COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24329/94
Giuseppe Pepe
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24329/94 introduite le
6 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1950 et réside à Manduria (Taranto).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 décembre 1989, Mme G. et M. R. demandèrent au juge
d'instance de Mandurio, en application de la procédure d'urgence
régissant la matière, d'interdire au requérant la construction d'un
immeuble, qui d'après eux ne respectait pas les distances
réglementaires.
7. Le 23 décembre 1990, le juge d'instance fixa la comparution des
parties au 8 janvier 1990. Par ordonnance du 10 janvier 1990, le juge
d'instance de Mandurio ordonna la suspension des travaux et renvoya
l'affaire à l'audience du 22 février 1990. A cette date, après avoir
rejeté la demande du requérant visant à obtenir la révocation de la
suspension des travaux, il renvoya les parties devant le tribunal de
Taranto, compétent à trancher la question sur le fond, et donna un
délai de soixante jours pour la reprise de la procédure.
8. Le 12 avril 1990, Mme G. et M. R. reprirent la procédure devant
le tribunal de Taranto.
9. La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1990 et se
termina, huit audiences plus tard, le 12 juillet 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 19 octobre 1992.
10. Par ordonnance du 23 octobre 1992, le tribunal de Taranto demanda
un complément d'instruction et fixa au 13 janvier 1993 l'audience
devant le juge de la mise en état.
11. Après cinq audiences, le 13 avril 1994 les parties présentèrent
leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa au 17 mars 1997
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 décembre 1989 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré cinq ans, cinq mois et
dix jours.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du
requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances
de la cause et la conclusion figurant au paragraphe précédent,
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du
Protocole n° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du
19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy