SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24329/94
présentée par Giuseppe Pepe
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24329/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 13 décembre 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 13 décembre 1989 devant le juge d'instance de Mandurio
et est à ce jour encore pendante devant le tribunal de Taranto. Cette
procédure a déjà duré cinq ans et deux mois et demi.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant allègue en outre que le prolongement de la procédure
porte atteinte à son droit au respect des biens, car il ne peut pas
reprendre la construction de l'immeuble, objet de la procédure
litigieuse, qui risque pourtant de se détériorer. Il invoque l'article
1er du Protocole N° 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par la
requérante de la durée de la procédure et du non-respect de
ses biens en raison de la longueur de cette procédure, tous
moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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