SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13265/87
présentée par Paola PIERAZZINI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 septembre 1987 par
Paola PIERAZZINI contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1987
sous le No de dossier 13265/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Paola Pierazzini, est une ressortissante
italienne, née à Livorno le 11 mai 1950 et y résidant.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Carlo
Borghi, avocat au barreau de Livorno.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 décembre 1983, la requérante assigna devant le tribunal
de Tempio Pausania M.C. et Mmes X, Y et Z, en demandant la liquidation
des quote-parts des biens de deux sociétés dont elle aurait hérité
suite au décès de son père, co-propriétaire desdites sociétés.
Après deux renvois d'office en date des 1er mars et 7 juin
1984, l'examen de la cause fut ajourné "sine die" à cause de la
mutation du juge d'instruction. En attendant que le nouveau juge
d'instruction fût nommé, la requérante demanda, le 21 octobre 1984, la
saisie conservatoire des biens de M.C. à concurrence de Lit.
150.000.000. La demande fut rejetée par le Président du tribunal le
18 avril 1985, au motif que le nouveau juge d'instruction avait été
nommé et qu'il n'avait donc plus compétence à statuer.
L'instruction débuta à l'audience du 22 mai 1986, suivie des
audiences des 13 novembre 1986, 18 décembre 1986, 12 et 22 janvier
1987. A cette dernière date, l'examen de l'affaire fut à nouveau
suspendu à cause de la mutation du juge d'instruction.
L'audience devant le nouveau juge d'instruction n'eut lieu que
le 9 juin 1988. A l'audience du 5 juillet 1988, la requérante
renouvela la demande de saisie et demanda l'accomplissement d'une
expertise en vue d'établir le patrimoine des sociétés en question. Le
juge sursit à statuer.
Par lettre du 12 avril 1989, la requérante a fait savoir que,
le 21 mars 1989, le juge d'instruction avait fixé l'audience au 20
avril 1989.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 septembre 1987
et enregistrée le 29 septembre 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 14 mars 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Tempio Pausania.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit de la requérante à la liquidation d'un quota des biens
de deux sociétés. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Tempio
Pausania, qui marque le début de la procédure, date du 27 décembre
1983. L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré plus de six ans et quatre
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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