COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13265/87
Paola PIERAZZINI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 21) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 35) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 23) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 24 - 35) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Paola Pierazzini, est une ressortissante
italienne née en 1950, résidant à Livorno. Elle est représentée par
Me Carlo Borghi du barreau de Livorno.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 27 décembre 1983 et ne s'est pas encore terminée. Celle-ci
a pour objet le droit de la requérante à la liquidation des
quote-parts des biens de deux sociétés.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 3 septembre 1987 et
enregistrée le 29 septembre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de
l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce
stade là. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 14 mars 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les offres de preuve de la
requérante sont parvenues le 1er juillet 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 27 décembre 1983, la requérante assigna devant le tribunal
de Tempio Pausania M.C. et Mmes X, Y et Z, en demandant la liquidation
des quote-parts des biens de deux sociétés dont elle aurait hérité
suite au décès de son père, co-propriétaire desdites sociétés.
17. Après deux renvois d'office en date des 1er mars et 7 juin
1984, l'examen de la cause fut ajourné "sine die" à cause de la
mutation du juge d'instruction. En attendant que le nouveau juge
d'instruction fût nommé, la requérante demanda, le 21 octobre 1984, la
saisie conservatoire des biens de M.C. à concurrence de Lit.
150.000.000. La demande fut rejetée par le Président du tribunal le
18 avril 1985, au motif que le nouveau juge d'instruction avait été
nommé et qu'il n'avait donc plus compétence à statuer.
18. L'instruction débuta à l'audience du 22 mai 1986, suivie des
audiences des 13 novembre 1986, 18 décembre 1986, 12 janvier 1987
(reportée à cause de l'empêchement du conseil des défendeurs) et
22 janvier 1987. Après cette dernière date, l'examen de l'affaire fut
à nouveau suspendu à cause de la mutation du juge d'instruction.
19. L'audience devant le nouveau juge d'instruction n'eut lieu que
le 9 juin 1988. A l'audience du 5 juillet 1988, la requérante
renouvela la demande de saisie et demanda l'accomplissement d'une
expertise en vue d'établir les biens des sociétés en question. Le
juge d'instruction sursit à statuer.
20. Le 3 mars 1989, il rejeta la demande de saisie, mais ordonna
l'accomplissement de l'expertise requise. L'expert désigné prêta
serment à l'audience du 20 avril 1989 et un délai de 60 jours lui fut
imparti pour le dépôt de l'expertise.
21. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 12 octobre
1989 fut reportée au 16 novembre 1989 (date à laquelle la requérante
demanda et obtint l'autorisation à se procurer certains relevés
bancaires), puis au 1er mars 1990 et enfin au 15 novembre 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
24. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
25. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui a pour objet le droit de la requérante à la liquidation des
quote-parts des biens de deux sociétés, tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
26. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
27. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Tempio
Pausania, qui marque le début de la procédure, date du 27 décembre
1983.
28. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce
tribunal. La période à examiner est donc, à ce jour, de plus de sept
ans.
29. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par le comportement de la requérante. Le Gouvernement
mentionne également la mutation de deux juges d'instruction auxquels
le dossier avait été confié. Il se réfère enfin à la possibilité
qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences plus
rapprochées.
30. La Commission considère que le comportement de la requérante
ne justifie pas à lui seul la durée de la procédure.
31. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 27 décembre 1983 au 22
mai 1986, puis du 22 janvier 1987 au 9 juin 1988.
32. Quant à l'argument tiré de la mutation de deux juges
d'instruction, la Commission est d'avis qu'une telle circonstance
n'est pas de nature à priver la requérante des droits que l'article 6
(art. 6) de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à
l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la
Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens
appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins
Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
33. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
34. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
35. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
3 septembre 1987 Introduction de la requête
29 septembre 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement
14 mars 1989 Observations en réponse de
la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
1er juillet 1990 Réception des offres de preuve
fournies par la requérante
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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