TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51699/99
présentée par Aldo Perico
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 1997 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1945 et résidant à Mapello (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 15 octobre 1991, le requérant assigna M. P. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 16 janvier 1992, date à laquelle le défendeur fut déclaré défaillant, le juge nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 26 mars 1992. A cette date, le juge ordonna aux parties de verser au dossier certains documents et l’audience fut renvoyée au 18 juin 1992. Le 19 novembre 1992, le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 11 mars 1993. Des cinq audiences fixées entre le 16 décembre 1993 et le 4 novembre 1996, trois concernèrent l’audition de témoins ou des parties, une le dépôt de documents et une fut reportée d’office. L’audience du 25 septembre 1997 ne se tint pas, car elle fut renvoyée d’office.
Par une ordonnance hors audience du 18 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1999, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l’audience suivante au 1er juillet 1999. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 20 décembre 1999, après un renvoi d’office. L’audience de plaidoiries eut lieu le 15 juin 2000. Selon les informations fournies par le requérant, aucun jugement n’avait encore été déposé au 30 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 15 octobre 1991 et était encore pendante au 30 octobre 2000, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
Full & Egal Universal Law Academy