SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes No 15800/89 et 16754/90
présentées par Maddalena PEREGO et Aldo ROMANET
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1989 par la première
requérante contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le
No de dossier 15800/89 et la requête introduite le 23 janvier 1990 par
le second requérant contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1990 sous
le No de dossier 16754/90;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de joindre
ces deux requêtes et de les porter à la connaissance du Gouvernement
défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mars 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 12 mai 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1922 et 1936 et résidant à Vigonza, la première, et
à Rome le deuxième.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan (et Rome).
Dans leurs requêtes, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant
le tribunal administratif du Latium.
L'objet de l'action intentée par les requérants vise à obtenir
l'annulation d'un décret du ministre du Trésor mettant la banque "Banco
Ambrosiano" en liquidation et transférant des activités et des biens
à un groupe de banques.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 1er décembre 1982, les requérants respectivement actionnaire
et créancier de la banque (Banco Ambrosiano Spa) déposèrent leur
recours au greffe du tribunal administratif du Latium.
Ils faisaient valoir notamment que ce décret avait disposé le
transfert des activités - qui revenaient aux actionnaires - et le
transfert des biens - qui garantissaient les créanciers - à un groupe
de banques, portant ainsi atteinte aux droits des actionnaires et des
créanciers.
Le 1er décembre 1982, les requérants introduisirent une demande
en vue de la fixation de l'audience et demandèrent la suspension de
l'application du décret. A l'audience du 22 décembre 1982, les parties
demandèrent d'un commun accord que le bien-fondé du recours soit
examiné à l'audience suivante. Le 11 février 1992, la première audience
sur le bien-fondé fut fixée au 8 avril 1993. Le 25 mars 1993, le
conseil des requérants demanda au président du tribunal d'ordonner aux
administrations concernées - le ministère du Trésor, la Banque d'Italie
et le comité interministériel du crédit et de l'épargne - de produire
certains documents et de bien vouloir remettre à une date ultérieure
l'audience du 8 avril car l'avocat avait à la même date une affaire
devant le tribunal pénal de Rome.
Le président remit l'audience au 22 avril 1993 mais, cette date
ayant été notifiée à l'avocat peu de temps avant le 22, ce dernier se
trouva une nouvelle fois dans l'impossibilité d'y assister. Il devait,
à cette date, se rendre au tribunal de Milan et renouvela sa demande
de remise d'audience en insistant sur le fait que d'importants
documents détenus par les administrations n'avaient pas encore été
déposés. Le 22 avril 1993, l'affaire fut rayée du rôle à la demande des
parties présentes. Le 12 mai 1993, les requérants ont fait savoir
qu'ils essayaient par tous les moyens de sortir de cette situation. Ils
déposèrent à cette fin, le 7 juin 1993, une demande visant à la
réinscription de leur affaire au rôle du tribunal administratif. Les
conseils des défendeurs déposèrent, le 10 juin 1993, leurs observations
concluant au rejet de la demande des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er décembre 1982 et s'est
terminée le 22 avril 1993 par sa radiation du rôle du tribunal
administratif.
Par la suite, le 7 juin 1993, les requérants demandèrent la
réouverture de leur affaire. La juridiction ne s'était pas encore
prononcée au 11 février 1994.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus
de dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement, qui
invité à le faire, ne s'est pas prononcé sur l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au cas d'espèce, s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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