SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17855/91
présentée par Fernando Ribeiro PEREIRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1991 par
Fernando Ribeiro PEREIRA contre le Portugal et enregistrée le
27 février 1991 sous le No de dossier 17855/91 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
- 2 -
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1946 et
résidant à Carcavelos.
Il est représenté devant la Commission par Me Joaquim Pires de
Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
d'instance de Cascais.
La procédure introduite par le requérant devant les juridictions
internes avait pour objet la condamnation d'une compagnie d'assurances
à réparer les dommages subis par le requérant à la suite d'un accident
de circulation dont la responsabilité incombait au conducteur d'un
véhicule assuré auprès de la compagnie.
L'instance a été introduite par le requérant le 29 novembre 1988
devant le tribunal d'instance de Cascais et s'est terminée devant le
même tribunal par un jugement du 19 décembre 1991 notifié aux parties
le 13 janvier 1992.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 novembre 1988 et s'est
terminée le 13 janvier 1992 par la notification aux parties du jugement
rendu par le tribunal d'instance de Cascais le 19 décembre 1991.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de trois
ans et deux mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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