Communiquée le 11 décembre 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 56396/12
Carlos PEREIRA CRUZ contre le Portugal
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
Dans son édition du 23 novembre 2002, l’hebdomadaire national « Expresso » publia un article portant sur des abus sexuels perpétrés sur des enfants et des adolescents, bénéficiaires de l’institution Casa Pia de Lisbonne (« CPL »)[1]. Dénonçant l’omerta des autorités, cet article évoquait l’existence d’un réseau pédophile sans précédent au Portugal. Le soir-même, l’information fut reprise par les journaux télévisés. Issus notamment du monde politique ou de la télévision, les abuseurs présumés firent très vite l’objet des unes des journaux.
Suite aux informations publiées par la presse, le 25 novembre 2002, le département central d’investigation et action pénal (DIAP) ouvrit une enquête contre dix individus, dont les cinq requérants, des chefs d’abus sexuels sur mineurs (procédure interne no 1718/02.9JDLSB). Il leur était reproché de faire partie d’un réseau pédophile informel et d’avoir entretenu, par l’intermédiaire d’un chauffeur de l’institution (C. S., le principal accusé), des rapports sexuels, seuls ou en groupe, avec des enfants et des adolescents bénéficiaires de l’institution, essentiellement de sexe masculin. Selon les éléments de l’enquête, les crimes auraient eu lieu entre 1997 et 2000, à Lisbonne et à Elvas.
Au moment de l’ouverture de l’enquête :
- le premier requérant (requête no 56396/12) était un producteur de télévision et aussi un présentateur célèbre de programmes télévisés ;
- le deuxième requérant (requête no 57186/13) exerçait la profession de médecin à Lisbonne ;
- le troisième requérant (requête no 52757/13) était un ambassadeur portugais à la retraite ;
- le quatrième requérant (requête no 68115/13) était le président (provedor) adjoint de l’Institution Casa Pia de Lisbonne depuis le 30 juin 1997, et, à partir du 1er avril 2003, le président de l’institution suite au départ à la retraite de son prédécesseur.
Au cours de la procédure, élèves et ex-élèves de la CPL, victimes d’abus sexuels dont le droit de porter plainte n’était pas prescrit se constituèrent parties civiles et demandèrent à intervenir en qualité d’assistente (auxiliaire du ministère public), les autres intervinrent au cours du procès en qualité de témoins à charge. Sur les 32 victimes, dix accusaient les requérants d’avoir abusé sexuellement d’elles lorsqu’elles étaient mineurs. Il s’agissait en l’occurrence de F.G., J.L., L.M., M.A., I.M., L.N., R.N., P.P., N.C. et R.O.
L’institution CPL demanda également à intervenir dans le cadre de la procédure comme assistente.
2. L’enquête pénale et l’instruction
a) L’interrogatoire judiciaire et le placement en détention préventive des requérants
Le 31 janvier 2003, faisant suite à une demande du DIAP, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre du premier et du deuxième requérants.
Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2003, le premier et le deuxième requérants furent arrêtés. Cette nuit-même, ils furent mis en examen et entendus par le juge d’instruction R. T. du tribunal d’instruction criminelle (première chambre) de Lisbonne au sujet d’abus sexuels commis sur des élèves de la CPL. Au cours de l’interrogatoire, les requérants déclarèrent n’avoir jamais eu de rapports sexuels avec des mineurs de moins de dix-huit ans liés à l’institution et ne pas connaître personnellement les co-accusés.
Le premier requérant demanda à avoir accès au dossier de l’enquête pénale afin de préparer sa défense. Par une ordonnance du juge d’instruction du 6 février 2003, sa demande fut rejetée au motif que le dossier était couvert par le secret de justice (segredo de justiça) afin de protéger les victimes. Au demeurant, le juge d’instruction jugea que le requérant disposait d’informations suffisantes sur les faits qui lui étaient imputés pour pouvoir préparer sa défense.
Au terme de l’interrogatoire judiciaire, faisant suite à la demande du ministère public, le juge d’instruction ordonna le placement du premier et du deuxième requérants en détention préventive considérant qu’il existait :
- des motifs plausibles de soupçonner qu’ils avaient commis des crimes d’abus sexuels sur mineurs. Il s’appuyait notamment sur les dépositions, confirmées par des examens médicaux, qui avaient été faites par les victimes qui avaient identifié les requérants à partir de photographies qui figuraient dans un album photo qui leur avait été présenté par la police judiciaire ;
- un risque de poursuite de l’activité criminelle et de trouble de l’ordre et la tranquillité publics conformément à l’article 204 c) du code de procédure pénale (CPP) étant donné l’émoi que les crimes d’abus sexuels sur mineurs provoquent dans la société.
Le premier requérant attaqua sa mise en détention préventive devant la cour d’appel de Lisbonne. Il se plaignait de ne pas connaître les raisons de sa détention étant donné qu’il n’avait pas eu accès aux éléments de preuve à sa charge. Il réfutait en outre les faits qui lui étaient imputés et, par conséquent, l’existence d’un risque quelconque de poursuite de l’activité criminelle en cause, demandant donc l’application d’une mesure moins contraignante.
Le quatrième requérant fut mis en examen et détenu le 1er avril 2003. Entendu le jour-même par le juge d’instruction R.T., il nia avoir eu des rapports sexuels avec des enfants ou adolescents de la CPL, soulignant n’avoir aucun contact avec les élèves de l’institution vu sa position éloignée au sein de celle-ci. En outre, il déclara n’avoir pris connaissance d’abus sexuels de mineurs au sein de l’institution qu’à partir des informations qui avaient été divulguées par la presse.
Au terme de l’interrogatoire judiciaire, le juge d’instruction décida d’appliquer la mesure de détention préventive à son encontre, estimant qu’il existait :
- des motifs plausibles de soupçonner qu’il avait commis les crimes qui lui étaient imputés,
- un risque de perturbation de l’enquête en raison des liens qu’il avait avec des représentants de l’institution Casa Pia,
- un risque de trouble à l’ordre public.
À une date non précisée, le quatrième requérant attaqua l’ordonnance de placement en détention préventive devant la cour d’appel de Lisbonne.
Par un arrêt du 10 avril 2003, la cour d’appel confirma le placement du premier requérant en détention préventive estimant que les conditions de son application étaient remplies. Par ailleurs, elle confirma l’ordonnance du tribunal d’instruction criminelle du 6 février 2003 s’agissant de l’interdiction d’accéder au dossier de l’enquête.
Le troisième requérant fut mis en examen et détenu le 21 mai 2003. Il fut entendu par le juge d’instruction R.T. et placé en détention préventive.
b) L’enquête pénale
Les 7 et 8 mai 2003, les assistentes L. N. (alors âgé de 16 ans), J.L. (alors âgé de 18 ans) et R.N. (alors âgé de 16 ans) furent soumis à des examens médicaux par l’Institut de Médecine Légale (IML) de Lisbonne. À des dates non précisées, les assistentes F.G., P.P., L.M., M.A., I.M., N.C., R.O. et R.N. furent également soumis à des examens médicaux. Les rapports établis par les experts médico-légaux conclurent que tous les assistentes présentaient des signes de pratiques sexuelles continues par voie anale.
Par une ordonnance du 17 juin 2003, le DIAP requit à l’IML la réalisation d’expertises psychologiques sur la personnalité de F.G., J.L., L.M., M.A., I.M., L.N., R.N., P.P., V.T. et R.O. dans le but d’évaluer leur personnalité et la crédibilité de leurs témoignages. Par une ordonnance du 16 juillet 2003, il requit la réalisation de telles expertises à l’encontre de 18 autres témoins.
Par une ordonnance du 23 juin 2003, l’IML informa le DIAP qu’il avait nommé l’experte en psychologie A. aux fins de la réalisation de ces expertises. Cette dernière prêta serment le jour-même devant le DIAP.
À des dates non précisées, J.L. et L.N. furent soumis à une expertise psychologique de la personnalité. Établis les 23 et 29 juillet 2003, en tenant compte des observations qui avaient été faites sur le plan intellectuel et émotionnel, les deux rapports d’expertises concluaient à la véracité globale des réponses données par J.L. et L.N. au sujet de leurs histoires et des abus sexuels dont ils avaient été victimes. Les rapports recommandaient également un accompagnement psychothérapeutique des intéressés compte tenu de leurs âges et de leur fragilité affective et émotionnelle.
Le 11 juillet 2003, le DIAP requit l’audition anticipée par un juge des victimes (intervenant en qualité d’assistente ou témoins dans le cadre de la procédure) sur leurs allégations d’abus sexuels aux fins d’une utilisation dans le cadre de la procédure (declaração para memória futura) conformément à l’article 271 du CPP. Il demanda en outre que les dépositions fussent réalisées par voie de vidéoconférence au motif qu’elles étaient toutes âgées de moins de 21 ans et qu’elles présentaient une particulière vulnérabilité. Il indiqua que, si elles le souhaitaient, elles pouvaient, à cette occasion, être assistées d’un pédopsychiatre, d’un psychologue ou d’un travailleur social.
Par une ordonnance du 15 juillet 2003, le juge d’instruction fit droit à cette demande. Dans cette même ordonnance, le juge d’instruction déclara le caractère particulièrement complexe de l’affaire aux fins de l’extension des délais maximum d’enquête et des mesures de détention préventive conformément aux articles 276 § 2 c) et 215 §§ 2 et 3 du CPP.
Par une lettre du 4 août 2003, l’IML informa le DIAP que les assistentes ou les témoins âgés de moins de 16 ans seraient examinés par l’expert en psychologie M. et que ceux qui avaient plus de 16 ans seraient vus par l’experte en psychologie A.
Le 22 août 2003, le quatrième requérant demanda à avoir accès aux dépositions des assistentes ou les témoins. Sa demande fut rejetée par une ordonnance du tribunal d’instruction de Lisbonne du 29 août 2003 que le requérant attaqua devant la cour d’appel de Lisbonne le 16 septembre 2003, sans succès.
Le jour prévu pour les auditions au titre de l’article 271 du CPP, le 1er septembre 2003, les requérants demandèrent la récusation du juge d’instruction R.T., mettant en particulier en cause son impartialité. L’audition des témoins fut donc suspendue.
Par une ordonnance du 15 octobre 2003, le DIAP demanda aux experts en psychologie de l’IML d’évaluer l’impact global de la procédure pénale sur les victimes et de donner leur avis quant aux risques que pouvaient présenter leurs témoignages directs devant le tribunal et, le cas échéant, si la vidéoconférence était recommandée.
Par un arrêt de la cour d’appel confirmé par un arrêt de la Cour suprême du 3 décembre 2003, la demande de récusation du juge d’instruction fut rejetée.
En réponse à la demande du DIAP du 15 octobre 2003, par une lettre du 18 décembre 2003, les experts de l’IML recommandèrent l’audition des victimes par vidéoconférence et non devant le tribunal en présence des accusés.
Le 23 décembre 2003, les requérants furent à nouveau entendus par le DIAP.
c) Les réquisitions du parquet du 23 décembre 20023 et la levée des mesures de détention préventive
Le 29 décembre 2003, le parquet présenta ses réquisitions (acusação).
Il déclara que l’audition judiciaire anticipée (declaração para memória futura) des victimes au titre de l’article 271 du CPP restaient sans effet vu l’impossibilité de la faire étant donné :
- que l’enquête devait être conclue avant le 31 janvier 2004 ;
- que la décision de la Cour suprême sur l’incident de récusation du juge d’instruction remontait à un mois ;
- que d’autres recours étaient toujours pendants ce qui, à supposer qu’une suite favorable leur soit accordée, pourraient faire annuler les dépositions.
Dans ses réquisitions, le parquet retint contre les requérants les chefs d’inculpation suivants :
- Premier requérant : cinq crimes d’abus sexuels sur mineurs et un crime d’actes homosexuels avec adolescent sur trois mineurs, en les personnes de J.L., L.N. et L.M., alors âgés entre 13 et 14 ans, crimes commis dans un immeuble situé à Lisbonne et une maison située à Elvas.
- Deuxième requérant : quarante-huit crimes d’abus sexuels sur mineurs concernant cinq mineurs, en les personnes de C.O., L.N., I.M.,L.M et F.G., crimes commis dans cinq endroits différents, à Lisbonne et dans une maison située à Elvas.
- Troisième requérant : vingt-trois crimes d’abus sexuels de mineurs, en les personnes de R.N. et N.C. et deux crimes de proxénétisme, crimes commis à Lisbonne et dans une maison située à Elvas.
- Quatrième requérant : quatre-vingt-quinze crimes d’abus sexuels sur mineurs, notamment des internes (internados), en les personnes de J.L., P.P., L.N. et F.G., 2 crimes de proxénétisme de mineurs et un crime de détournement d’usage (peculato de uso).
Pour fonder sa décision, le parquet tint notamment compte des déclarations des assistentes, du co-accusé C.S. et de près de 600 témoins qui avaient été entendus au cours de l’enquête.
Par une ordonnance du 31 décembre 2003, le juge d’instruction leva la mesure de détention préventive qui avait été appliquée au premier et au deuxième requérants, ce dernier pour des raisons de santé. Il décida de leur appliquer la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
La mesure de détention préventive du troisième requérant fut levée le 2 avril 2003. Le quatrième requérant fut, quant à lui, libéré le 4 mai 2004, le tribunal d’instruction ayant substitué la mesure par une mesure d’assignation à résidence.
d) La décision de renvoi en jugement (despacho de pronúncia) du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne du 31 mai 2004
À des dates non précisées, les requérants attaquèrent les réquisitions du parquet en demandant l’ouverture de l’instruction (contrôle judiciaire de l’enquête par le juge d’instruction). Ils dénonçaient, entre autres, le manque de crédibilité des assistentes et les carences des expertises médico-légales auxquelles ces derniers avaient été soumis.
Par une ordonnance de la cinquième chambre du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne du 7 janvier 2003, le dossier fut distribué à la première chambre du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne au motif que le juge d’instruction de cette chambre avait déjà été en charge des actes judiciaires dans le cadre de l’enquête.
Le 20 janvier 2004, le troisième requérant présenta une demande de récusation du juge d’instruction. Il alléguait que la distribution du dossier au sein du tribunal d’instruction n’avait pas respecté le principe du juge naturel et de la distribution aléatoire des dossiers. Sa demande fut rejetée par une ordonnance du 26 janvier 2004 dont il fit appel devant la cour d’appel de Lisbonne.
Le 4 mars 2004, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne demanda à l’Ordre de médecins de produire un avis du Collège de psychiatrie concernant la fiabilité des tests qui avaient été utilisés dans le cadre des expertises psychologiques sur la personnalité des assistentes afin de certifier s’ils disaient la vérité quant à l’identité de leurs agresseurs. L’Ordre des médecins demanda au tribunal de lui envoyer une copie de tous les tests et expertises qui avaient été réalisées dans le cadre de la procédure, ce qui fut fait le 17 mars 2004.
Par un arrêt du 17 mars 2004, la cour d’appel annula l’ordonnance de distribution litigieuse du 7 janvier 2003. Elle considéra que l’ordonnance litigieuse ne portait pas atteinte au principe du juge naturel étant donné que le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne était bien le tribunal compétent. En revanche, elle estima qu’il existait une incompétence fonctionnelle étant donné qu’il n’appartenait pas au juge de la cinquième chambre du tribunal d’instruction criminelle de changer la distribution qui avait été faite. La cour d’appel ordonna le renvoi du dossier devant « le tribunal compétent » afin qu’il décide conformément à l’article 33 du CPP quels actes du juge d’instruction de la première chambre du tribunal d’instruction criminelle devaient être annulés.
Le 29 mars 2004, le premier requérant attaqua aussi l’ordonnance du tribunal du 26 janvier 2004 devant la cour d’appel de Lisbonne, invoquant la violation du juge naturel.
Le 31 mars 2004, l’experte en psychologie A. fut entendue par le juge d’instruction afin d’établir un bilan des expertises de personnalité et des tests réalisés sur les victimes.
Par une lettre du 29 avril 2004, le collège de psychiatrie de l’Ordre des médecins remit son rapport. Il concluait que les tests qui avaient été utilisés étaient utiles dans un contexte clinique et thérapeutique mais ne pouvaient valoir pour certifier si une personne disait la vérité sur l’identité des personnes qui avaient abusé d’elle.
Au terme de l’instruction, par une décision du 31 mai 2004, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne ordonna le renvoi des requérants en jugement (despacho de pronúncia). Relevant l’existence d’un réseau pédophile dans lequel étaient impliqués les requérants, il confirma les chefs d’inculpation suivants :
- Premier requérant : cinq crimes d’abus sexuels sur mineurs et un crime d’actes homosexuels avec adolescent, en les personnes de L.M. et L.N. ;
- Deuxième requérant : dix-huit crimes d’abus sexuels sur quatre mineurs, en les personnes de L.M., L.N., I.M. et C.O.
- Troisième requérant : neufs crimes d’abus sexuels sur mineurs, en la personne de R.N., et deux crimes de proxénétisme de mineurs;
- Quatrième requérant : quarante-quatre crimes d’abus sexuels sur mineurs aggravés, deux crimes d’abus sexuels de mineurs et deux crime d’abus sexuel de mineurs par omission, en les personnes de J.L., P.P., L.N. et F.G. L’ordonnance confirma en outre son renvoi en jugement pour deux crimes de proxénétisme de mineurs et un crime de détournement d’usage.
Le tribunal d’instruction criminelle substitua la mesure d’assignation à résidence qui avait été appliquée au premier, deuxième et quatrième requérant par une mesure d’interdiction de s’absenter de leur commune de résidence assortie d’une obligation de présentation hebdomadaire au poste de police. Le deuxième requérant resta, quant à lui, assigné à résidence.
Par une ordonnance du 15 juin 2004, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne déclara le caractère urgent de la procédure, afin que les délais des actes de procédures fussent comptés même pendant les vacances judiciaires.
3. La procédure devant le tribunal de Lisbonne
a) Les mémoires en défense présentés par les requérants
Les 3 et 4 novembre 2004, les requérants présentèrent leurs mémoires en défense (contestações).
i. Premier requérant
Contestant les faits qui lui étaient imputés, le premier requérant alléguait, entre autres, que l’affaire était le fruit d’un mensonge collectif et que les victimes avaient été manipulées par les autorités policières pour témoigner à charge. Il mettait en cause leurs témoignages et dénonçait leur capacité à témoigner et la méthode d’interrogatoire qui avait été utilisée par la police, notamment :
- l’absence d’enregistrement des dépositions faites devant les autorités policières ce qui, selon lui, avait facilité des questions suggestives ou persuasives ;
- l’absence d’appui et d’accompagnement des victimes par des experts psychiatriques ;
- le défaut de prise en considération des pressions médiatiques ;
- l’absence de considération du milieu familial et social des victimes.
Dans son mémoire en défense, le requérant présenta ses moyens de preuves, demandant notamment :
- l’audition de 75 témoins et de huit experts ;
- la réalisation de contre-expertises psychologiques portant sur la personnalité des victimes (assistentes ou témoins) ;
- la réalisation d’une expertise psychologique sur sa personne ;
- une inspection sur les lieux où les crimes qui lui étaient imputés auraient prétendument été commis.
ii. Deuxième requérant
Dans son mémoire en défense, le deuxième requérant plaidait également la thèse de la fabulation et clamait son innocence, soulignant ne connaître personnellement ni les co-accusés, ni les victimes. Il dénonçait en outre le recours à un album photos comme méthode de reconnaissance par la police et la prescription de certains des crimes qui lui étaient imputés. Comme moyens de preuve, il demandait l’audition de 145 témoins, parmi lesquels 31 des témoins à charge. Il réclamait aussi la réalisation de contre-expertises portant sur la personnalité des victimes et des clarifications de la part des experts qui avaient réalisé les expertises sur les victimes au cours de l’enquête.
iii. Troisième requérant
Dans son mémoire en défense, le troisième requérant rejetait les accusations qui étaient faites contre lui, réclamant l’audition de plusieurs témoins et d’experts, indiquant sur ce dernier point qu’il s’alliait à ce qui avait été présenté par le premier requérant.
iv. Quatrième requérant
Dans son mémoire en défense, le quatrième requérant réfutait les faits qui lui étaient imputés en mettant en cause les dépositions qui avaient été faites par les victimes (assistentes ou témoins à charge). Il niait aussi connaître les co-accusés, à l’exception de C.S., chauffeur de l’institution CPL. Pour appuyer sa défense, il demandait l’audition de 213 témoins, de huit assistentes et de 6 experts en psychiatrie. Il souhaitait aussi que des clarifications complémentaires fussent demandées aux deux experts de l’IML qui avaient réalisé les expertises sur les témoins. Il réclamait aussi une expertise psychologique sur sa personnalité, l’inspection des lieux où avaient prétendument eu lieu les faits qui lui étaient reprochés. Il demandait enfin que les témoins F.G., L.M., I.M., J.L., L.N., P.P., R.O. et M.P fussent à nouveau soumis à des expertises psychologiques au vu des conclusions qui avaient été formulées dans le rapport soumis par le collège de psychiatrie de l’Ordre des médecins.
b) Le procès
L’affaire fut distribuée à la huitième chambre du tribunal de Lisbonne.
i. Sur la validation des actes pratiqués par le juge d’instruction
Par une ordonnance du 24 novembre 2004, le tribunal invita les parties à se prononcer avant le 6 décembre 2004 sur les actes du juge d’instruction qui devaient être annulés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2004.
Le 25 novembre 2005, au cours de la première audience, le deuxième requérant se plaignit de n’avoir été notifié, ni de l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2004 concernant l’annulation des actes du juges d’instruction, ni d’un arrêt de la Cour suprême du 14 octobre 2004 sur la même question. Il allégua ensuite que le procès ne pouvait avancer sans qu’une ordonnance soit rendue en ce qui concerne l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel estimant que la distribution du dossier au sein du tribunal d’instruction avait violé les règles de la compétence. Le troisième requérant adhéra à la demande. À l’issue de l’audience, le tribunal ordonna que les arrêts de la cour d’appel et de la Cour suprême en question fussent portés à la connaissance de toutes les parties (sujeitos processuais). Quant à la demande de suspension de l’instance, il déclara qu’il allait y répondre lors de la prochaine audience.
Par une ordonnance prononcée à l’audience du 13 décembre 2004, le tribunal décida qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les actes judiciaires qui avaient été pratiqués par le juge d’instruction de la première chambre du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne dans le cadre de l’enquête. Invoquant le principe de l’économie procédurale, il justifia sa décision en exposant qu’une grande partie de ces actes avaient été attaqués devant la cour d’appel, notamment les ordonnances portant sur l’application des mesures de contraintes, un deuxième contrôle sur la validité de ces actes ayant ainsi eu lieu. Quant aux autres actes, ils devaient être considérés comme valables vu qu’ils n’avaient pas été attaqués par les accusés.
À des dates non précisées, le premier, le deuxième et le quatrième requérants attaquèrent cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne, estimant que la validation des actes du juge d’instruction par le tribunal en charge du procès portait atteinte au principe du juge naturel. Ils soutenaient en outre que l’interprétation qui avait été faite de l’article 33 du CPP n’était pas conforme à la Constitution.
ii. L’administration des preuves
α. Les expertises psychologiques
Par une ordonnance du 7 décembre 2004, le tribunal fit droit à la demande des premier, deuxième et quatrième requérants visant à ce que les assistentes F.G., L.M., I.M., J.L., L.N., P.P., M.A., R.N. et C.O. fussent soumis à une nouvelle expertise psychologique de la personnalité. Il ordonna que ces expertises fussent réalisés par un collège de trois experts au sein de l’IML, distincts de ceux qui étaient déjà intervenus dans le cadre de la procédure. En tenant compte du rapport qui avait été rendu par le collège de psychiatrie de l’Ordre des médecins, le tribunal demanda à ce que fut notamment déterminé leur capacité à témoigner et l’existence ou non de pathologies psychiatriques.
À une date non précisée, trois experts furent nommés par l’IML pour conduire les expertises collégiales qui avaient été demandées par le tribunal.
Les experts réalisèrent les évaluations psychologiques des victimes et remirent leurs rapports au tribunal à des dates non précisées.
β. Le mode d’interrogatoire des assistentes et des témoins
Au cours de l’audience du 14 mars 2005, le premier requérant demanda au tribunal d’accepter que les demandes de clarifications qu’il souhaitait formuler puissent être directement adressées aux témoins et non pas par l’intermédiaire du président de la chambre. Selon lui, l’interprétation faite par le tribunal des articles 346 et 347 du CPP selon laquelle les demandes de clarifications de la défense devaient être uniquement formulées par le tribunal, et ce après celles du ministère public, portait atteinte à ses droits de défense garantis par l’article 32 §§ 1, 2 et 5 de la Constitution.
Le deuxième requérant se joignit au premier s’agissant de cette demande.
Par une ordonnance prononcée à l’audience du 17 mars 2005, le tribunal débouta les requérants de leurs prétention. Il considéra en outre qu’était conforme à la Constitution l’interprétation des articles 346 et 347 du CPP selon laquelle les questions aux assistentes et aux parties civiles devaient être faites par le président de la chambre et si le ministère public, les avocats d’un assistente, d’une partie civile ou d’un accusé souhaitaient formuler des questions, ils devaient le faire en s’adressant d’abord au président de la chambre pour que celui-ci les formule ensuite aux intéressés. Le deuxième requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne.
γ. La production d’autres moyens de preuve
Au cours de l’audience du 7 août 2008, le ministère public et les requérants demandèrent au tribunal d’accepter plusieurs moyens de preuves.
Le deuxième requérant demanda au tribunal d’admettre l’audition d’un expert en psychologie auprès du Tribunal supérieur de Madrid. Le tribunal fit droit à cette demande.
Le troisième requérant demanda au tribunal d’enjoindre à un journaliste qui avait témoigné le 28 novembre 2006 de produire une copie de l’enregistrement d’une interview qu’il avait eu avec R.N au cours de laquelle ce dernier avait déclaré au premier qu’il n’était pas sûr de connaître le troisième requérant. Le tribunal rejeta la demande estimant qu’il disposait d’éléments suffisants sur la question soulevée par le requérant, notamment les déclarations de l’assistente et la reconnaissance des lieux. Le troisième requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne.
Le tribunal rejeta également une demande qui avait été présentée par le ministère public en vue de l’audition d’un nouveau témoin pour prouver des faits concernant le deuxième requérant. Le tribunal justifia sa décision par le fait qu’à la date de l’audience en question, 729 témoins avaient déjà été entendus, certains plus d’une fois, et qu’il convenait d’accélérer la procédure.
δ. La lecture des dépositions faites au cours de l’enquête
Au cours de l’audience du 7 août 2008, le premier requérant demanda également au tribunal d’accepter que soit faite la lecture des dépositions qui avaient été faites au cours de l’enquête et de l’instruction par les assistentes F.G, J.L., L.M., I.M., M.A., L.N., P.P., N. C., C.O. et par les témoins à charge R.O. et P.F afin que ces derniers puissent être confrontés à celles-ci. À l’appui de sa demande, le premier requérant alléguait :
- qu’avant d’être entendues par les experts médicaux, les victimes avaient été interrogées par la police en l’absence d’un psychologue ou d’un psychiatre ;
- que le fait d’avoir été entendues par la police judiciaire sans la présence d’un professionnel indépendant et l’intense médiatisation de l’affaire avaient pu influencer initialement les victimes ;
- qu’il existait des contradictions entre les dépositions présentées par les victimes au cours de l’enquête et celles qui avaient été faites devant le tribunal et
- qu’il s’imposait de confirmer leur crédibilité dans la mesure où leurs témoignages constituaient les principales preuves à charge.
Le deuxième requérant déclara souscrire à la demande du premier requérant, estimant que la lecture de ces déclarations pourrait aussi permettre d’étayer certains faits.
Le tribunal demanda aux parties de se prononcer sur la demande formulée par le premier requérant jusqu’au 27 août 2008. À des dates non précisées, le troisième requérant déclara qu’il appuyait cette demande. Le ministère public et les assistentes s’y opposèrent.
Par deux ordonnances du 22 et du 29 octobre 2008, le tribunal rejeta la demande des requérants au motif :
- que les preuves qui n’avaient pas été produites devant lui au cours des audiences ne pouvaient pas être prises en considération ;
- que les assistentes et, le cas échéant, les témoins s’étaient opposées à la lecture des dépositions qu’ils avaient faites au cours de l’enquête, conformément aux articles 355 § 1 et 356 § 2 b) du CPP et
- que le principe du contradictoire avait été respecté étant donné que les accusés avaient pu interroger les intéressés (à savoir F.G, J.L., L.M., I.M., M.A., L.N., P.P., N. C., C.O., R.O. et P.F) au cours des différentes audiences au cours desquelles ces derniers avaient été entendus.
Le 13 novembre 2008, le premier requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Il soutenait que la lecture des dépositions qui avaient été faites par les victimes dans le cadre de l’enquête était indispensable la découverte de la vérité matérielle, soulignant à nouveau l’existence de contradictions avec les déclarations qu’elles avaient faites au cours de l’audience. Il estimait par ailleurs que l’interprétation faite par le tribunal des articles 355 § 1 et 356 §§ 2 b) et 5 du CPP n’était pas conforme aux articles 32 § 1 et 20 § 4 de la Constitution.
À une date non précisée, le deuxième requérant attaqua également cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Outre les raisons déjà soulevées par le premier requérant, il alléguait que l’impossibilité de confronter les victimes avec les dépositions faites au cours de l’enquête violait le principe de la spontanéité des déclarations.
Les plaidoiries eurent lieu entre le 25 novembre 2008 et le 3 février 2009. Les accusés présentèrent ensuite leurs déclarations finales, jusqu’au 26 février 2009, puis à nouveau le 9 novembre 2009.
ε. La modification des faits figurant considérés comme établis dans l’ordonnance de renvoi en jugement du 31 mai 2004
Le 5 février 2009, le ministère public requit au tribunal des modifications substantielles et non substantielles des faits qui avaient été considérés comme établis par le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne dans sa décision de renvoi en jugement du 31 mai 2004, en application des articles 358 et 359 du CPP.
Par des ordonnances prononcées au cours des audiences du 23 novembre et du 14 décembre 2009, le tribunal informa les requérants qu’il envisageait de procéder à une modification des faits qui avaient été considérés établis par le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne dans la décision de renvoi en jugement.
En ce qui concerne le premier requérant, quant aux faits relatifs à L.M., le tribunal considérait qu’il y avait eu deux crimes d’abus sexuels de mineurs et non pas un seul comme l’avait considéré le tribunal d’instruction criminelle.
S’agissant du deuxième requérant, alors que la décision de renvoi en jugement indiquait que les évènements concernant L.M. avaient eu lieu « dans l’appartement de l’accusé situé dans l’arrondissement R. de Lisbonne », il projetait de considérer que ceux-ci avaient eu lieu « dans une maison indéterminée de l’arrondissement R. à Lisbonne, dans le quartier où se situent les rues G. et A., dans la zone entourant ces rues ».
Pour ce qui est du troisième requérant : alors que la décision de renvoi en jugement indiquait, concernant R.N, que :
- des évènements avaient eu lieu « à une date indéterminée, en novembre 1999, un samedi soir, alors que R. N. avait 13 ans (...) que l’accusé avait amené R. N. dans un appartement situé au numéro X du boulevard A. à Lisbonne », il projetait de considérer qu’ils avaient eu lieu « à une date indéterminée, un vendredi ou un samedi soir, entre le 12 décembre 1998 et janvier 1999 dans un immeuble situé dans le Boulevard A. à Lisbonne avec le numéro de porte n’ayant pas été concrètement déterminé (...) mais situé du côté des numéros impairs (...) »
- des évènements avaient eu lieu « à une date indéterminée, de juin 2000, un vendredi (...) au numéro X de l’avenue R, à Lisbonne », il projetait de considérer que ceux-ci avaient eu lieu « à une date indéterminée, mais située entre avril et juillet 1999 (...) dans un immeuble de l’avenue R. (...) »;
- des évènements avaient eu lieu « (...) quelques jours après (...) encore en juin 2000 », il projetait de considérer que ceux-ci avaient eu lieu « à une date indéterminée, mais située pendant les vacances scolaires de 1999 ».
S’agissant du quatrième requérant, alors que la décision de renvoi en jugement indiquait que les événements concernant J.L. avaient eu lieu « à une date indéterminée située entre octobre 1998 et octobre 1999 alors que le mineur avait 14 ans », il projetait de considérer comme établis qu’ils avaient eu lieu « à une date indéterminée, située entre le fin de l’année 1997 et juillet 1999, alors que J.L. avait 13/14 ans ».
À différentes dates, les requérants contestèrent les modifications envisagées par le tribunal. Outre, la fait d’avoir été surpris par l’intention du tribunal, ils plaidaient que les prétendues modifications portaient atteinte à leur droit de se défendre garantis par l’article 6 § 3 a) de la Convention, au motif :
- qu’elles étaient substantielles, contrairement à ce qui était prévu par l’article 358 du CPP ;
- qu’elles étaient tardives étant donné que les assistentes et les témoins à charge en cause avaient été entendus il y a plus de trois ans et que la reconnaissance des lieux avait également eu lieu il y a plusieurs années ;
- qu’elles n’étaient pas suffisamment motivées dans la mesure où l’ordonnance renvoyait à l’ensemble des preuves produites en audience, à savoir les déclarations des assistentes et des témoins qui avaient été entendus par le tribunal.
En outre, les requérants demandèrent au tribunal d’entendre de nouveaux témoins (le premier requérant réclama l’audition de 27 témoins, le deuxième requérant, 99 témoins, le troisième requérant, 194 témoins et le quatrième requérant, 23 témoins) et présentèrent divers documents comme moyens de preuve supplémentaires qu’ils estimaient nécessaires à la découverte de la vérité matérielle.
Le deuxième, le troisième et le quatrième requérants réclamèrent également à nouveau la lecture devant le tribunal des dépositions qui avaient été faites au cours de l’enquête par R.N., L.M et J.L.
Par une ordonnance rendue à l’audience du 18 décembre 2009, le tribunal rejeta les arguments des requérants. Il considéra que les modifications des faits envisagées n’étaient pas tardives et qu’elles n’étaient pas substantielles vu qu’elles ne portaient que sur les lieux et les dates des crimes. Quant à l’absence de motivation, le tribunal indiqua qu’il allait prochainement réparer cette partie des ordonnances. Il ne se prononça pas à cette occasion sur les moyens de preuve que les requérants avaient présentés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2010, le tribunal informa les requérants que pour procéder aux modifications des faits communiquées les 23 novembre et 14 décembre 2009, il avait tenu compte des déclarations des accusés, des assistentes, de témoins (citant leur noms) et d’un certain nombre de documents qu’il spécifia.
Le 11 janvier 2010 et le 3 février 2010, le troisième et le quatrième requérants interjetèrent appel de cette décision devant la cour d’appel en soutenant que l’interprétation qui avait été faite par le tribunal de l’article 358 § 1 du CPP portait atteinte à leurs droits de défense garantis par l’article 32 de la Constitution.
Le 13 janvier 2010, le premier requérant saisit le Conseil supérieur de la magistrature d’une demande visant l’accélération de la procédure conformément aux articles 108 et 109 du CPP. L’issue de cette requête n’est pas précisée.
Par une ordonnance du 26 février 2010, le tribunal rejeta les moyens de preuves supplémentaires présentés par le premier et le quatrième requérants au motif qu’ils n’apportaient rien de nouveau à la procédure eu égard aux éléments figurant déjà dans le dossier. Il fit, en revanche, droit aux demandes du deuxième et du troisième requérants en vue de verser dans le dossier de la procédure des documents additionnels et d’obtenir l’audition de nouveaux témoins, limitant toutefois leur nombre à dix. Il rejeta ensuite les demandes des deuxième, troisième et quatrième requérants qui visaient la lecture en audience des dépositions qui avaient été faites pendant l’enquête par R.N., L.M. et J.L. au motif que ces derniers s’y étaient opposés. Les requérants firent appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne
Le tribunal fixa de nouvelles dates d’audience pour l’audition des témoins indiqués par le deuxième et le troisième requérants et pour les plaidoiries complémentaires.
Au cours de l’audience du 22 mars 2010, le premier requérant demanda au tribunal d’ordonner à une chaîne de télévision nationale de produire les enregistrements d’interviews qui avaient été réalisées à J.L., F.G et M.P. entre le 25 novembre 2002 et février 2003, considérant que ces éléments pourraient permettre de prouver la construction de fantaisies à l’encontre des accusés. Les autres requérants adhérèrent à cette demande, le ministère public s’y opposa. Le tribunal rejeta la demande du premier requérant rappelant que la chaîne de télévision en cause avait déjà indiqué au tribunal qu’elle ne disposait pas de plus d’éléments que ceux qu’elle avait déjà fourni au tribunal. Il considéra aussi que le dossier disposait d’assez d’éléments au sujet de la thèse de la fantaisie que défendait le premier requérant.
c) Le jugement du 3 septembre 2010
Le 3 septembre 2010, le tribunal prononça son jugement. Écartant la thèse de la fabulation qui avait été défendue par les requérants, le tribunal les reconnut coupables de crimes d’abus sexuels sur mineurs. Pour fonder sa décision, il tint compte des dépositions qui avaient été faites par les victimes, le co-accusé C.S. et l’ensemble des experts qui avaient été entendus, estimant qu’elles étaient concordantes et dégageaient une résonance de vérité.
Le premier requérant fut condamné, en application de l’article 172 §§ 1 et 2 du code pénal (CP) dans sa rédaction issue de la loi 65/98 du 2 septembre 1998, à trois ans de prison pour un crime d’abus sexuels sur mineurs, en la personne de L.N. (crime commis à Elvas) et quatre ans et six mois de prison pour deux crimes d’abus sexuels sur mineurs, en la personne de L.M. (crimes commis à Lisbonne), soit une peine cumulée de sept ans de prison. Il fut également condamné à verser une indemnisation de 25 000 euros à L.M. et à L.N., tous deux âgés de 13 ans au moment des faits.
Le deuxième requérant fut condamné à quatre ans et six mois de prison pour un crime d’abus sexuels de mineurs, en la personne de L.N., alors âgé de 13 ans, à six ans de prison pour deux crimes d’abus sexuels de mineurs sur C.O, alors âgé de 13 ans (en application de l’article 172 §§ 1 et 2 du CP dans sa rédaction issue du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995), à quatre ans et six mois de prison pour un crime d’abus sexuels de mineurs sur L.M, alors âgé de 10 ans, soit une peine cumulée de sept ans d’emprisonnement. Il fut également condamné à verser 25 000 euros à chacune de ces victimes.
Le troisième requérant fut condamné à neuf ans de prison pour deux crimes d’abus sexuels de mineurs sur R.N., âgé de 12 ans au moment des faits et à deux ans de prison pour un crime de proxénétisme de mineurs sur R.N (en application de l’article 175 § 1 du CP dans sa rédaction issue de la loi 59/2007 du 4 septembre 2007), soit une peine cumulée de sept ans et huit mois de prison. Il fut également condamné à verser 25 000 euros à R.N.
Le quatrième requérant fut condamné à quatre ans et six mois de prison pour un crime d’abus sexuels de mineurs sur L.N. (en application de l’article 172 §§ 1 et 2 du CP dans sa rédaction issue de la loi 65/98 du 2 septembre 1998) et trois ans de prison pour un crime d’abus sexuels de mineurs internes sur J.L. (en application de l’article 166 § 1 du CP dans sa rédaction issue du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995), soit une peine cumulée de cinq ans et neuf mois d’emprisonnement. Il fut également condamné à verser 25 000 euros à L.N. et J.L.
Le tribunal acquitta les requérants des autres crimes pour lesquels ils étaient poursuivis.
4. La procédure devant la cour d’appel de Lisbonne
a) Les mémoires en appel
Le 13 septembre 2010, le ministère public attaqua le jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Il défendait, entre autres, la nullité du jugement dans la partie qui avait condamné le premier requérant pour un des crimes au motif que la description de son déroulement était différente de celle qui était indiquée dans la décision de renvoi en jugement. Il réclamait en outre l’aggravation des peines appliquées.
Le 4 novembre 2010, le premier requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Il s’élevait contre la « thèse de résonance de vérité » qui avait été suivie par le tribunal. Selon lui, cette thèse rendait la décision arbitraire et violait le principe de la présomption d’innocence et l’article 6 de la Convention. Il dénonçait une erreur dans l’appréciation des faits commis à Lisbonne, indiquant qu’il existait des contradictions dans les déclarations qui avaient été faites à sa charge par L.M., J.L., L.N. et le co-accusé C.S. Au demeurant, il se plaignait de la modification des faits commis à Elvas, sans qu’il n’ait pu se prononcer à ce sujet. À l’appui de son recours, le premier requérant présenta deux avis médicaux-légaux (pareceres medico-legais) se prononçant sur l’expertise médico-légale qui avait été pratiquée sur L.M. au cours de l’enquête. Il visait ainsi contester la crédibilité de ce dernier.
À des dates non précisées, le deuxième et le troisième requérants attaquèrent également le jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Contestant, entre autres, l’appréciation des éléments de preuve, le deuxième requérant dénonçait à nouveau les modifications successives des faits. Le deuxième requérant se plaignait également d’avoir été identifié par les victimes à partir de la photocopie d’une photographie de groupe qui figurait dans un album photo.
Le 5 novembre 2010, le quatrième requérant présenta son mémoire en appel. À l’instar du premier requérant, il mettait en cause la « thèse de résonance de vérité » défendue par le tribunal, dénonçant le manque de crédibilité de J.L. et L.N. Par rapport à ce dernier, il défendait que le ministère public n’avait pas qualité pour agir en son nom compte tenu des articles 113 § 6 et 115 § 1 du CP dans sa rédaction au moment des faits. Il se plaignait aussi de la modification des faits sans qu’il n’ait pu se défendre. Il dénonçait l’établissement des faits sur la base exclusive des déclarations des assistentes, se plaignant au demeurant du rejet de sa demande de lecture des dépositions faites au cours de l’audience.
b) La demande visant le renouvellement des preuves
En janvier, mars et novembre 2011, le premier requérant demanda à la cour d’appel de Lisbonne d’entendre le co-accusé C.S. et les assistentes ou témoins I.M., R.O., F.G. et J.M. au motif :
- qu’ils étaient revenues sur les déclarations faites devant le tribunal dans le cadre d’interviews données à des journaux, à une chaîne de télévision et, en ce qui concerne F.G., dans une publication publiée après le jugement du tribunal de Lisbonne ;
- que dans des requêtes présentées à la cour d’appel les 8 et 12 avril 2011 et le 30 septembre 2011, le co-accusé C.S., l’assistente I.M. et les témoins R.O et P.L. avaient demandé à être de nouveau entendus au motif qu’ils avaient fait l’objet de manipulations au cours de l’enquête de la part de la police et de la présidente de la CPL et que des personnes innocentes avaient été condamnées.
Pour appuyer sa demande, il joignit les articles qui avaient été publiés dans la presse, deux DVDs contenant l’enregistrement des entretiens qui avaient été donnés à la télévision et le livre publié par F.G.
À des dates non précisées, les autres requérants adhérèrent à cette demande.
Par un arrêt du 7 décembre 2011, la cour d’appel débouta le requérant de ses prétentions. Elle rejeta d’abord, en application de l’article 165 du CPP, la jonction au dossier de la procédure des pièces qui avaient été soumises pour tardiveté. S’agissant de l’audition des assistentes ou témoins réclamée, en se référant aux articles 430 § 1 et 410 § 2 du CPP, la cour d’appel estima :
- que, même si elles pouvaient contredire celles qui avaient été faites devant un tribunal, les déclarations formulées dans le cadre d’interviews à des organes de presse ne rendaient pas forcément les décisions rendues comme viciées.
- qu’en l’espèce, la preuve qui avait fondé le jugement attaqué n’apparaissait pas insuffisante,
- qu’il n’existait pas de contradictions irréductibles entre les fondements de la décision et la décision elle-même ou d’erreur flagrante dans l’appréciation des preuves.
La cour d’appel en conclut que le jugement attaqué devait être examiné en tenant uniquement compte des moyens de preuves qui avaient été produits devant le tribunal de Lisbonne.
Dans son arrêt, la cour d’appel rejeta également la demande d’audition qui avait été présentée par le co-accusé C.S., la victime I.M. et les témoins R.O et P.L.
c) L’arrêt de la cour d’appel du 23 février 2012
Le 23 février 2012, la cour d’appel de Lisbonne prononça son arrêt.
i. La partie portant sur les recours interlocutoires
Quant aux divers recours interlocutoires qui avaient été présentés au cours du procès :
- la cour d’appel déclara irrecevable le recours qui avait été introduit, le 24 mars 2004, par le premier requérant concernant la violation du principe du juge naturel quant aux actes qui avaient été pratiqués par le juge d’instruction au cours de l’enquête, estimant que l’arrêt qu’elle avait rendu le 17 mars 2004 répondait déjà à cette question ;
- encore sur ce point, s’agissant du recours qui avait été interjeté par le premier, le deuxième et le quatrième requérants, sur la validation des actes qui avaient été pratiqués par le juge d’instruction opérée par la décision du tribunal de Lisbonne du 13 décembre 2004, la cour d’appel confirma que celle-ci était conforme à l’article 33 § 3 du CPP et poursuivait légitimement le principe de la célérité procédurale à la lumière de l’article 32 § 2 de la Constitution et l’article 6 § 1 de la Convention ;
- elle rejeta la prétention du troisième requérant qui visait obtenir une injonction du tribunal pour qu’un journaliste présente l’enregistrement d’une interview qui lui avait été accordée par R.N ;
- elle débouta le deuxième requérant de sa prétention en ce qui concerne la façon dont le tribunal avait conduit l’interrogatoire des témoins pendant les diverses audiences, estimant qu’elle était conforme à la Constitution ;
- elle rejeta les recours des requérants portant sur l’impossibilité d’obtenir la lecture des déclarations faites par les victimes au cours de l’enquête et leur confrontations avec celles faites devant le tribunal, rappelant que le tribunal n’était pas lié aux déclarations faites avant le procès, les déclarations produites devant le tribunal étant les seules qui pouvaient valoir comme preuve ;
- concernant les modifications faites par le tribunal de Lisbonne au sujet des faits qui avaient été considérés comme établis dans l’ordonnance de renvoi en jugement, quant aux lieux et dates des faits, rappelant qu’il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude le moment exact où un crime a été commis, elle considéra que c’était un incident que les accusés auraient pu anticiper, que celles-ci n’emportaient pas des changements substantiels dans la mesure où le crime, la victime et l’agresseur étaient les mêmes. Elle estima en outre qu’une telle interprétation de l’article 356 du CPP était conforme à l’article 32 de la Constitution. Elle estima aussi que les modifications des faits n’étaient pas tardives puisqu’elles avaient eu lieu avant la clôture de l’audience et le prononcé du jugement. Au demeurant, elle confirma qu’elles étaient suffisamment motivées ;
- Quant à la limitation des moyens de preuve supplémentaires qui avaient été présentés par les requérants concernés, elle considéra que celle-ci était légitime, étant donné que la demande d’audition de certains témoins aurait pu déjà être faite dans le cadre de leur mémoire en défense.
ii. Sur le fond
Pour ce qui est des condamnations, la cour d’appel fit partiellement droit au premier requérant en ce qui concerne la partie du recours portant sur les faits commis à Elvas ordonnant la séparation de la procédure et le renvoi de cette partie du dossier devant le tribunal de Lisbonne en vue de la réouverture de cette partie du dossier. Elle refusa de verser dans le dossier les deux expertises médico-légales qu’il avait présentées considérant qu’il était forclos à le faire conformément à l’article 165 du CPP. Elle confirma ensuite la condamnation du requérant à deux peines de quatre ans et six mois d’emprisonnement pour deux crimes d’abus sexuels sur la personne de L.M., soit une peine cumulée de six ans de prison. En l’occurrence, elle considéra le premier requérant n’avait pas précisé les éléments de preuve concrets permettant de revenir sur les faits jugés comme établis par le tribunal de Lisbonne, comme l’exige l’article 412 §§ 3 et 4 du CPP et qu’il s’était limité à le faire de façon générique ;
La cour d’appel confirma ensuite les condamnations prononcées à l’encontre des deuxième, troisième et quatrième requérants.
Le 21 mars 2012, le quatrième requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Son recours fut toutefois déclaré irrecevable.
5. Les recours devant le Tribunal constitutionnel
À des dates non précisées, les requérants présentèrent divers recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel.
a) Les inconstitutionnalités normatives soulevées
Dans leur mémoires en appel, les requérants plaidaient, entre autres, que n’était pas conforme aux articles 20 § 4 et 32 § 2 de la Constitution :
- l’interprétation des articles 355 § 1 et 356 §§ 2 b) et 5 du CPP qui avait été faite par le tribunal de Lisbonne et la cour d’appel de Lisbonne selon laquelle il n’était pas possible de lire en audience les déclarations qui avaient été faites par les victimes ou un accusé au cours d’une enquête si ceux-ci s’y étaient opposé ;
- l’interprétation de l’article 358 du CPP, selon laquelle les modifications des faits considérés établis dans l’ordonnance de renvoi en jugement, concernant le moment et le lieu des évènements, ne constituaient pas des changements substantiels et pouvaient survenir même après les plaidoiries.
Le premier requérant contesta également l’interprétation :
- de l’article 165 du CPP qui avait été faite par la cour d’appel de Lisbonne dans son arrêt du 7 décembre 2011 selon laquelle il n’était pas possible de verser des documents au dossier de la procédure après la clôture de l’audience et le prononcé du jugement ;
- de l’article 430 § 1 du CPP selon laquelle la cour d’appel ne pouvait entendre à nouveau le co-accusé C.S. et les témoins I.M., R.O. et P.L. que si étaient vérifiés les vices indiqués à l’article 410 § 2 du CPP ;
- de l’article 412 § 3 et 4 du CPP selon laquelle le recours sur les éléments de fait doit être rejeté si ne sont pas précisées les preuves concrètes pour réapprécier les faits considérés incorrectement établis.
Par ailleurs, le deuxième et le quatrième requérants attaquèrent l’interprétation de l’article 346 § 1 et de l’article 347 § 2 du CPP en ce qui concerne l’ordre de prise de questions et l’interrogation indirecte des victimes et témoins par la défense.
Le troisième requérant plaida que l’interprétation de l’article 340 du CPP selon laquelle il n’était pas possible de produire des preuves complémentaires lorsque le tribunal avait déjà formé sa conviction quant aux faits portait atteinte à son droit de se défendre.
Le deuxième et le quatrième requérant dénoncèrent également l’interprétation des articles 33, 268 et 269 du CPP selon laquelle le tribunal ayant jugé l’affaire disposait de la compétence pour valider les actes pratiqués au cours de l’enquête pénale du juge d’instruction déclaré incompétent.
b) L’arrêt du Tribunal constitutionnel
Le 7 février 2013, le Tribunal constitutionnel prononça son arrêt (arrêt no 90/2013).
Le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable une partie des questions qui avaient été soulevées par les requérants au motif que certains des articles dont ils contestaient l’interprétation par les juridictions inférieures n’avaient pas été appliqués ou fondés les décisions attaquées.
S’agissant de l’interprétation de l’article 165 du CPP qui avait été faite par la cour d’appel dans son arrêt du 7 décembre 2011, le Tribunal constitutionnel estima qu’elle était conforme à la Constitution, l’impossibilité de joindre de nouveaux documents comme moyens de preuve dans le cadre d’un recours ordinaire ne portant pas atteinte aux droits à un procès équitable et à un recours et au droit de tout accusé de se défendre, sauf si les vices indiqués à l’article 410 § 2 du CPP étaient vérifiés. Il s’exprima comme suit :
« (...) le droit au recours constitutionnellement garanti n’exige pas que le contrôle effectué par le tribunal supérieur se traduise par un nouveau procès ex-novo des éléments de fait (matéria de facto), comportant le droit de produire de nouveaux moyens de preuves, notamment ceux qui sont ultérieurs (supervinientes). Ce contrôle peut se limiter à vérifier si l’instance objet du recours n’a pas commis une error in judicando, eu égard aux preuves produites dans le cadre de la première instance (...) »
Concernant la validation des actes du juge d’instruction déclaré incompétent par le tribunal de Lisbonne dans sa décision du 13 décembre 2004, le Tribunal constitutionnel estima que l’interprétation qui avait été faite des articles 33, 268 et 269 du CPP était conforme à la Constitution. Il s’exprima notamment ainsi :
« (...) le tribunal qui juge, en rendant la décision en cause, n’a aucune intervention ou aucune ingérence dans les phases de l’enquête ou de l’instruction, il ne procède pas non plus à une reconfiguration de l’objet du procès, on ne peut donc pas parler d’une violation du principe de la structure accusatoire de la procédure pénale qui exige qu’une différence soit faite entre l’organe qui enquête et celui qui juge.
(...) il est important de souligner qu’outre le fait qu’il ne prononce aucune décision ou ne pratique aucun acte dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction, il ne se prononce pas non plus sur la validité substantielle des décisions rendues dans ces phases procédurales. Il se limite, comme il a déjà été dit, à se prononcer sur les conséquences à retirer de la déclaration d’incompétence du juge d’instruction criminelle, quant à la validité ou l’invalidité des actes que celui-ci a pratiqué au cours de l’enquête, afin d’apprécier la compatibilité formelle avec les attributions du juge compétent, sans rentrer dans l’appréciation du fond de tels actes. Ainsi, dans ce type d’intervention, nous ne pouvons considérer que le tribunal a formulé un quelconque pré-jugement sur la culpabilité des accusés et qu’il y a une rupture de son indépendance et impartialité.
(...) »
En ce qui concerne l’interprétation des articles 346 § 1 et 347 § 1 du CPP, il estima ce qui suit :
« (...) le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’accusé peut solliciter des clarifications par rapport à tous les faits que l’assistente ou la partie civile a relevé dans ses déclarations, indépendamment du fait qu’elles soient faites directement ou par l’intermédiaire du tribunal. »
Le Tribunal constitutionnel considéra également conforme à la Constitution l’interprétation qui avait été faite par la cour d’appel dans son arrêt du 23 février 2012 des articles 355 § 1 et 356 §§ 2 b et 5 du CPP, la lecture des déclarations faites par un assistente dans le cadre d’une enquête ne pouvant ainsi avoir lieu en audience que si celui-ci donne son accord. Ils furent donc déboutés de leurs prétentions sur ces points. Il s’exprima ainsi :
« (...) la règle qui interdit l’utilisation de dépositions faites devant une autorité autre que judiciaire, à des phases antérieures au procès, même comme un simple instrument accessoire pour apprécier la preuve produite en audience, se fonde sur le manque de fiabilité des dépositions faites à la marge des principes de l’immédiateté, de l’oralité et du contradictoire dans la production de la preuve et obtenus sous la direction d’une autorité ne disposant pas de garanties judiciaires. Si de telles dépositions peuvent fonder la décision de présenter des réquisitions, la forme comme elles ont été obtenues soulèvent des interrogations naturelles sur leur capacité à fonder une décision de condamnation ou d’acquittement.
Vu ces circonstances, une telle méfiance est entièrement légitime, ce qui met en cause la crédibilité des résultats de ce mode de collecte de témoignages au sens large. Ainsi, l’interdiction de lire de telles déclarations, comme moyen de preuve ou comme simple instrument d’appréciation des témoignages au sens large, pendant une audience ne se révèle ni arbitraire ni disproportionnée étant donné que cette lecture peut toujours contaminer les dépositions faites pendant l’audience du procès.
(...)
L’assistente est une partie de la procédure (sujeito processual) dont la position mérite une protection constitutionnelle (...) étant donné qu’il est titulaire d’intérêts juridico-pénaux que la loi a voulu spécialement protéger avec l’incrimination, il est donc important que l’action pénale soit conduite de façon adéquate, précisément pour ses intérêts.
(...)
L’assistente peut intervenir comme véritable sujet dans toute la procédure pénale, même si dans une position de collaborateur du ministère public. Aussi, s’il a été prévu que la lecture en audience de déclarations faites auparavant ne puisse être possible qu’avec l’accord de tous les titulaires d’intérêts juridiques reconnus dans la procédure pénale, la participation de l’assistente dans cet accord est indispensable. La conformité de la solution adoptée s’explique ainsi par la nécessité d’avoir l’accord de l’assistente pour pouvoir lire, à la demande d’un accusé, les déclarations produites au cours de l’enquête par l’assistente et les témoins. »
S’agissant de l’interprétation de l’article 358 § 1 du CPP selon laquelle il était possible de modifier les faits établis dans la décision de renvoi en jugement, le Tribunal constitutionnel considéra qu’elle était conforme à la Constitution, notamment au principe de l’équité de la procédure, et avait respecté les droits des accusés de se défendre, notamment le principe du contradictoire, étant donné qu’ils avaient eu la possibilité de se prononcer sur ces changements et présenter des preuves à l’appui, de la même façon que si les changements avaient été fait antérieurement.
À une date non précisée, le deuxième requérant demanda au Tribunal constitutionnel des corrections et clarifications concernant certaines parties de son arrêt. Sa demande fut rejetée par un arrêt du 28 février 2013.
6. Développements postérieurs
Le 4 mars 2013, le deuxième requérant demanda au tribunal de Lisbonne de reconnaître la prescription de deux des quatre crimes pour lesquels il avait été condamné dans la mesure où le tribunal avait considéré qu’ils avaient été commis en 1997. Par un jugement du 3 avril 2013, il fut débouté de sa prétention. Le deuxième requérant attaqua cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 4 juillet 2013, celle-ci fit partiellement droit à sa demande en renvoyant l’affaire devant le tribunal de Lisbonne afin qu’il statue sur la question de la prescription. La cour d’appel estima néanmoins qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine étant donné que le jugement condamnatoire était définitif et dès lors, exécutoire. Le deuxième requérant se pourvu en cassation contre cet arrêt, dénonçant la non-application de la suspension de l’exécution de la peine en l’attente que le tribunal de Lisbonne statue sur la question de la prescription. À la date de l’introduction de la requête, cette partie de la procédure était toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
Par un arrêt du tribunal de Lisbonne 25 mars 2013, le premier requérant fut acquitté des crimes d’abus sexuels sur L.N. commis à Elvas.
Le premier requérant purge sa peine depuis le 2 avril 2013. À une date non précisée, il adressa une requête au tribunal de l’exécution des peines de Lisbonne afin d’obtenir la liberté conditionnelle étant donné qu’il avait purgé la moitié de sa peine en décembre 2014. Par une décision du 3 février 2015, sa demande fut rejetée, le tribunal ayant considéré qu’il n’avait pas démontré avoir regretté ses actes. Le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Celle-ci confirma le jugement par un arrêt du 12 mai 2015.
Le deuxième et le troisième requérants purgent leurs peines depuis le 4 avril 2013.
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution
L’article 20 § 4 de la Constitution garantit le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. L’article 32 stipule les garanties attachées à toute procédure pénale, notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable et le droit à la présomption d’innocence (Article 32 § 2), les droits de défense de l’accusé (Article 32 § 3), le droit à l’instruction (Article 32 § 4), la structure accusatoire de la procédure pénale (Article 32 § 5).
2. Le code pénal
a) Sur la plainte et l’ouverture de la procédure pénale en matière d’abus sexuels de mineurs
L’article 113 § 1 du code pénal dispose que le droit de porter plainte appartient à la victime. Conformément au paragraphe 3 de l’article 113, si celle-ci est âgée de moins de seize ans, ce droit revient à son représentant légal ou, le cas échéant, ses ascendants, ses frères et sœurs, sauf si ces derniers ont eu une quelconque participation dans le crime en cause.
L’article 113 § 5 du code pénal dans sa rédaction issue du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995 prévoyait que le ministère public pouvait engager la procédure pénale si l’intérêt public l’imposait. En vertu de la loi 65/98 du 2 septembre 1998, cette possibilité lui est ouverte si l’intérêt de la victime l’impose.
L’article 115 § 1 du code pénal dans sa rédaction du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995 dispose que le droit de porter plainte prescrit dans un délai de six mois à compter du moment où la victime a eu connaissance des faits et de ses auteurs.
L’article 178 § 1 du code pénal dans sa rédaction du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995 disposait que la procédure pénale pour les crimes d’abus sexuels de mineurs dépendait d’une plainte, sauf lorsqu’ils avaient amené au suicide ou à la mort de la victime. L’article 178 § 2 prévoyait que le ministère public pouvait initier la procédure si l’intérêt public l’exigeait dans les cas où le mineur était âgé de moins de 12 ans. En vertu de la loi 65/98 du 2 septembre 1998, cette possibilité a été étendue aux cas où le mineur est âgé de moins de 16 ans.
b) Sur les crimes poursuivis dans la présente espèce
L’article 166 du code pénal dans sa rédaction issue du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995 se lisait comme suit :
« 1. Quiconque, profitant des fonctions ou de la position qu’il exerce ou détient, à tout titre, dans :
(...)
c) Un établissement d’enseignement ou de correction ;
pratique un acte sexuel significatif (de relevo) avec une personne interne (internada) ou lui ayant été confiée (...) est puni d’une peine de prison de six mois à cinq ans.
2. Quiconque, dans les mêmes termes, pratique avec une autre personne une copulation ou un coït anal est puni d’une peine de prison de un an à huit ans. »
L’article 172 du code pénal dans sa rédaction issue du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995, se lisait ainsi :
« 1. Quiconque pratique un acte sexuel significatif avec ou sur un mineur âgé de moins de 14 ans ou l’aura amené à pratiquer cet acte avec lui ou avec une autre personne sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à huit ans.
2. Si l’acte sexuel est une copulation, un coït anal ou un coït oral, avec un mineur âgé de moins de 14 ans, l’agent est puni d’une peine de prison de trois à dix ans.
3 – Quiconque:
a) pratique un acte de caractère exhibitionniste devant un mineur âgé de moins de 14 ans ; ou
b) agit sur un mineur âgé de moins de 14 ans, par le biais d’une conversation obscène ou d’un écrit, spectacle ou objet pornographiques ou l’utilise sur une photo, un film ou un enregistrement pornographiques,
sera puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à trois ans.
4. Quiconque pratique les actes décrits au numéro précédent avec un but lucratif sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. »
Dans sa rédaction issue de loi 65/98 du 2 septembre 1998, l’article 172 § 3 était rédigé ainsi
« Quiconque:
a) pratique un acte de caractère exhibitionniste devant un mineur âgé de moins de 14 ans ; ou
b) agit sur un mineur âgé de moins de 14 ans, par le biais d’une conversation obscène ou d’un écrit, spectacle ou objet pornographiques ;
c) utilise un mineur âgé de moins de 14 ans sur une photo, un film ou un enregistrement pornographiques ; ou
d) exhibe ou cède à n’importe quel titre ou par n’importe quel moyen les matériaux prévus sur l’alinéa précédent, sera puni d’une peine d’emprisonnement jusqu’à trois ans. »
En vertu de loi 99/2001 du 25 août 2001, la lettre e) a été ajoutée au paragraphe 3 de l’article 172 et le paragraphe 4 a été modifié, comme suit :
« e) qui détient les matériaux prévus à l’alinéa c) avec l’objectif de les exhiber ou de les céder;
(...)
4. Quiconque pratique les actes décrits aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe précédent avec un but lucratif sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. »
L’article 175 § 1 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi 59/2007 du 4 septembre 2007 se lisait ainsi :
« Qui encourage, favorise ou facilite l’exercice de la prostitution de mineurs est puni d’une peine de prison de un à cinq ans. »
3. Le code de procédure pénale
La mesure de détention préventive ne peut pas durer plus de quatre mois sans que le parquet n’ait présenté ses perquisitions. Dans le cadre d’une affaire reconnue d’une complexité exceptionnelle, ce délai est d’un an (Article 215 §§ 3 et 4).
À la demande du ministère public, de l’accusé, de l’assistente ou des parties civiles, il est possible d’ordonner l’audition des victimes de crimes sexuels par un juge d’instruction au cours de l’enquête, aux fins de l’utilisation de leurs dépositions dans le cadre du procès (declarações para memória futura) (Article 271).
Conformément à l’article 276 § 1, le parquet doit conclure son enquête dans un délai de six mois si la détention préventive ou l’assignation à résidence d’un accusé ont été appliquées dans le cadre d’une procédure pénale. Si le crime poursuivi est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à huit ans, ce délai est d’un an.
Plus spécifiquement, les dispositions du code de procédure pénale présentant un intérêt pour la présente affaire se lisaient ainsi, au moment des faits :
Article 17
Compétence du juge d’instruction
« Il est de la compétence du juge d’instruction de procéder à l’instruction, de décider le renvoi en jugement (pronúncia) et d’exercer toutes les fonctions juridictionnelles jusqu’à ce que l’affaire soit transmise aux fins du jugement, aux termes prescrits dans ce code. »
Article 33
Effets de la déclaration d’incompétence
« 1. Si le défaut de compétence du tribunal est déclaré, la procédure est renvoyée devant le tribunal compétent afin qu’il annule les actes qu’il n’aurait pas pratiqué si la procédure s’était déroulée devant lui. Il ordonne ensuite la répétition des actes nécessaires à la connaissance de la cause.
(...)
3. Les mesures de contraintes ou de garanties patrimoniales ordonnées par le tribunal déclaré incompétent restent efficaces même après la déclaration du défaut de compétence. Toutefois, elles doivent, dans le plus bref délai, être validées ou infirmées par le tribunal compétent.
(...) »
Article 69
Position procédurale et attributions des assistentes
« 1. Les assistentes occupent la position d’auxiliaires du ministère public. Ils dépendent de celui-ci aux fins de leur intervention dans la procédure, sauf exceptions prévues dans la loi.
2. Il appartient en particulier aux assistentes :
a) D’intervenir au cours de l’enquête et de l’instruction, en produisant des preuves, en demandant des mesures qu’ils jugent nécessaires, et de connaître des ordonnances rendues à cet égard ;
b) Présenter leurs réquisitions indépendamment de celles du ministère public (...) ;
c) Faire appel des décisions qui les affectent, même si le ministère public ne l’a pas fait (...). »
Article 108
Accélération d’une procédure en retard
« 1. Lorsque les délais prévus par la loi pour chaque phase de la procédure s’avèrent dépassés, le ministère public, l’accusé, l’assistente ou les parties civiles peuvent demander l’accélération de la procédure.
2. Statue sur cette demande:
a) le Procureur général de la République, si la procédure est sous la direction du ministère public ;
b) le Conseil supérieur de la magistrature, si la procédure se déroule devant un tribunal ou un juge.
(...) »
Article 165
Quand peuvent être joints les documents
« 1. Tout document doit être versé au dossier au cours de l’enquête ou de l’instruction et, si cela n’est pas possible, jusqu’à la clôture de l’audience.
2. Dans tous les cas, le contradictoire est assuré, le tribunal pouvant donner un délai jusqu’à huit jours à cette fin.
3. Ce qui est prévu aux numéros précédents s’applique également aux avis d’avocats, de jurisconsultes ou d’experts technique, lesquels peuvent toujours être versés jusqu’à la clôture de l’audience. »
Article 202
Détention préventive (prisão preventiva)
« 1. S’il considère inadéquates ou insuffisantes [les autres mesures de contrainte], le juge peut appliquer à l’accusé (arguido) la détention préventive lorsque :
a) Il existe des indices solides d’un crime pratiqué avec dol puni d’une peine de prison supérieure à trois ans ;
(...) »
Article 204
Conditions générales [d’application de la détention préventive]
« 1. Aucune mesure de contrainte (medida de coacção), (...) ne peut être appliquée si les conditions suivantes ne sont pas concrètement vérifiées :
a) Fuite ou risque de fuite ;
b) Risque de perturbation de l’enquête ou de l’instruction de la procédure et, notamment, risque pour la collecte, conservation et véracité de la preuve ; ou
c) Risque, en raison de la nature et des circonstances du crime ou de la personnalité de l’accusé, de trouble de l’ordre et la tranquillité publics (...). »
Article 268
Actes relevant de la compétence du juge d’instruction
« 1. Au cours de l’enquête, il est de la compétence exclusive du juge d’instruction de :
a) Procéder au premier interrogatoire judiciaire d’un accusé détenu ;
b) Procéder à l’application d’une mesure de contrainte ou de garantie patrimoniale (...) ;
c) Procéder aux perquisitions et saisies dans un cabinet d’avocats, un cabinet médical ou un établissement bancaire (...) ;
d) Prendre connaissance en premier lieu de la correspondance saisie aux termes de l’article 179 § 3 ;
e) Déclarer la perte, en faveur de l’État, de tout bien saisi en cas de classement sans suite d’une affaire par le ministère public (...) ;
f) Réaliser tout acte expressément réservé par la loi au juge d’instruction.
2. Le juge accomplit les actes indiqués au paragraphe précédent, à la demande du ministère public, de l’autorité de la police criminelle en cas d’urgence ou risque de retard, de l’accusé ou de l’assistente.
(...) »
Article 269
Actes devant être ordonnés ou autorisés par le juge d’instruction
« 1. Au cours de l’enquête, il est de la compétence exclusive du juge d’instruction d’ordonner ou d’autoriser :
a) La réalisation d’expertises (...) ;
b) La réalisation d’examens (...) ;
c) Les perquisitions au domicile aux termes et dans les limites de l’article 177 ;
d) La saisie de correspondance, aux termes de l’article 179 § 1 ;
e) L’interception, l’enregistrement ou le registre de conversations ou de communications, aux termes des articles 187 et 189 ;
f) La réalisation de tout acte dont la loi prévoit qu’il dépend de l’ordre ou l’autorisation du juge d’instruction.
(...) »
Article 286
Finalité et champ de l’instruction
« 1. L’instruction vise le contrôle judiciaire de la décision d’inculper (acusar) ou de classer une enquête sans suite (arquivar) dans le but de renvoyer ou non la cause en jugement.
2. L’instruction est facultative.
(...) »
Article 346
Déclarations de l’assistente
« 1. Les déclarations de l’assistente peuvent être prises, par l’intermédiaire de questions formulées par tout juge de la composition (...) ou par le président, à la demande du ministère public, du défenseur ou des avocats des parties civiles ou de l’assistente.
(...) »
Article 347
éclarations des parties civiles
« 1. Les déclarations du responsable civil et de la personne lésée peuvent être prises, par l’intermédiaire de questions formulées par tout juge de la composition (...) ou par le président, à la demande du ministère public, du défenseur ou des avocats des parties civiles ou de l’assistente.
(...) »
« 1. Les preuves n’ayant pas été produites ou examinées en audience ne peuvent pas valoir dans le cadre d’un jugement, pour former la conviction du tribunal.
2. Sont exceptés du numéro précédent, les preuves contenues dans des actes de procédures dont la lecture, visualisation ou audition en audience sont permises conformément aux articles suivants. »
Article 356
Lecture des documents et de déclarations
« 1. Seule est autorisée la lecture des documents :
(...)
b) D’instruction ou d’enquête qui ne contiennent pas de déclarations d’un accusé, d’assistente, des partis civiles ou de témoins.
2. La lecture des déclarations de l’assistente, des parties civiles ou de témoins est uniquement autorisée si elles ont été faites devant un juge dans les cas suivants :
(...)
b) Si le ministère public, l’accusé ou l’assistente sont d’accord avec la lecture ;
(...)
5. Dans l’hypothèse du numéro 2 paragraphe b), la lecture peut avoir lieu même s’il s’agit de déclarations faites devant le ministère public ou devant des organes de police criminelle. »
(...). »
Article 358
Modification non-substantielle des faits décrits dans l’accusation ou dans la décision de renvoi en jugement
« 1. Si au cours de l’audience, survient une modification non-substantielle des faits décrits dans l’accusation ou dans la décision de renvoi en jugement, présentant un intérêt pour la décision de la cause, le président communique d’office ou sur demande la modification à l’accusé et lui donne, s’il le réclame, un temps strictement nécessaire pour la préparation de sa défense.
(...) »
Article 359
Modification substantielle des faits décrits dans l’accusation ou dans la décision de renvoi en jugement
« 1. Une modification substantielle des faits décrits dans l’accusation ou dans la décision de renvoi en jugement ne peut, ni être prise en considération par le tribunal aux fins de la condamnation dans le cadre de la procédure en cours, ni impliquer l’extinction de l’instance.
2. La communication de l’altération substantielle des faits au ministère public vaut comme une information afin qu’il enquête par rapport aux nouveaux faits, si ceux-ci peuvent être autonomisés par rapport à l’objet de la procédure.
3. Toutefois, ce qui est indiqué aux numéros précédents ne s’applique pas si le ministère public, l’accusé et l’assistente sont d’accord avec la poursuite du jugement pour les faits nouveaux, si ceux-ci ne déterminent pas l’incompétence du tribunal.
(...). »
Article 410
Fondement du recours
« (...)
2. Même lorsque la loi restreint le pouvoir d’appréciation du tribunal de recours aux éléments en droit, le recours peut avoir pour fondement, à condition que le vice résulte du texte de la décision attaquée (...) :
a) L’insuffisance pour la décision des éléments de faits prouvés ;
b) La contradiction irréparable de motivation ou entre la motivation et la décision ;
c) Une erreur notoire dans l’appréciation des preuves.
(...) »
Article 412
Motivation du recours et conclusions
« 1. La motivation énonce les fondements du recours et se termine par la formulation de conclusions, sous forme d’articles, résumant les raisons de la demande.
(...)
3. S’il attaque la décision portant sur les faits, le recourant (recorrente) doit spécifier:
a) Les points concrets en fait qu’il considère avoir été incorrectement jugés ;
b) Les preuves concrètes qui imposent une décision différente de celle qui est attaquée ;
c) Les preuves devant être renouvelées.
4. Lorsque les preuves ont été enregistrées, les spécifications prévus aux alinéas b) et c) du numéro précédent se font par référence à ce qui est indiqué dans le procès-verbal (...), le recourant devant spécifier les passages sur lequel se fonde sa contestation.
(...)
6. Dans l’hypothèse prévue au no 4, le tribunal procède à l’audition ou la visualisation des passages spécifiés et d’autres qu’il considère pertinents pour la découverte de la vérité et la bonne décision de la cause. »
Article 430
Renouvellement (renovação) de la preuve
« 1. Lorsqu’elle connaît en fait et en droit, la cour d’appel admet le renouvellement de la preuve si les vices indiqués au numéro 2 de l’article 410 sont vérifiés et s’il y a des raisons de croire que cela permettra d’éviter le renvoi de l’affaire.
2. La décision qui admet ou refuse le renouvellement de la preuve est définitive et fixe les termes et l’extension du renouvellement de la preuve ayant été produite en première instance.
3. Le renouvellement peut avoir lieu sans audience.
4. L’accusé est toujours convoqué pour l’audience (...)
(...) »
4. Sur le tribunal arbitral
Par une résolution du 1er juillet 2004 (publiée au Journal officiel – Série I‑B, du 21 juillet 2004), le conseil des ministres mit en place un tribunal arbitral visant à déterminer quels étaient les élèves et ex-élèves de l’institution Casa Pia qui avaient été victimes d’abus sexuels aux fins de l’octroi d’une indemnisation (pouvant aller jusqu’à 50 000 euros) pour les préjudices subis. Ce tribunal était composé de trois éléments : un jurisconsulte désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, un médecin désigné par l’Ordre des médecins et un avocat désigné par l’Ordre des avocats. Ce tribunal devait statuer sur demande d’une personne plaidant avoir été victime d’abus sexuels.
GRIEFS
A. Griefs communs aux quatre requêtes
1. Les requérants se plaignent que la procédure pénale a méconnu le « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, les requérants dénoncent la méconnaissance de leurs droits à un procès équitable, de leur droit à la présomption d’innocence et de leurs droits de défense.
a) Soulignant que leurs condamnations reposent presque exclusivement sur les dépositions des victimes (intervenant en qualité d’assistentes ou témoins) entendus au cours de la procédure pénale, les requérants soutiennent que le refus du tribunal de Lisbonne d’autoriser la lecture des dépositions qu’elles avaient faites au cours de l’enquête pénale afin de les confronter avec celles-ci a porté atteinte à leurs droits garantis par l’article 6 § 3) d) de la Convention et à l’équité de la procédure garantie par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils affirment que cela aurait pu permettre de mettre en évidence les contradictions des victimes, de prouver leur manque de crédibilité et de contribuer à la découverte de la vérité matérielle.
b) En outre :
i. que l’affaire Casa Pia est le fruit d’une fantaisie d’adolescents, consciente et/ou inconsciente, éventuellement perverse ;
- que l’affaire a été ouverte suite à la publication d’un article dans un hebdomadaire portugais et que les médias ont tout au long de la procédure spéculé au sujet des supposés membres d’un réseau pédophile dont le
co-accusé C.S. était le recruteur présumé ;
- que les médias ont persuadé les victimes de façon consciente ou inconsciente à le dénoncer personnellement ;
- que l’attribution d’indemnisations significatives aux victimes à travers la mise en place d’un tribunal arbitral, sans la participation des accusés, a exercé une pression supplémentaire sur les victimes pour qu’elles témoignent à charge ;
- qu’aucun élément de preuve n’a corroboré les déclarations faites par les victimes à son encontre ;
- qu’aucun élément (notamment les témoignages des voisins et le registre de ses appels téléphoniques) ne prouve qu’il fréquentait les lieux où ces abus avaient lieu et qu’il connaissait les co-accusés ;
- que tous les examens et expertises auxquels il s’est soumis ont exclu qu’il souffrait de tendances paraphiliques.
ii. Le deuxième requérant (requête no 57186/13) se plaint :
- d’avoir été identifié par les victimes à partir d’une photo de groupe figurant dans un album photographique qui leur avait été montré par les autorités policières ;
- de la méthode d’audition des victimes par le tribunal, les questions formulées par la défense ne pouvant être faites qu’après celles du ministère public et à travers le président de la chambre, ce qui aurait porté atteinte au principe de la spontanéité et d’immédiation propres d’un
contre-interrogatoire.
iii. Le troisième requérant (requête no 52757/13) se plaint d’avoir été condamné sur la base des témoignages des supposées victimes, il dénonce en particulier le fait que le tribunal ait refusé d’entendre quatre témoins clés au cours du procès dont notamment un journaliste. Il y voit une violation du principe de la présomption d’innocence et une violation de son droit à un procès équitable.
iv. Le quatrième requérant (requête no 68115/13) dénonce :
- le rejet des expertises qu’il réclamait ;
- la réalisation des expertises ordonnées par le tribunal par un collège, dans des termes différents que ceux qu’il demandait et le fait de ne pas avoir participé à ces expertises, notamment de ne pas avoir pu poser des questions ou demander des clarifications ;
- le fait de n’avoir pu participer ni aux expertises sur la personnalité effectuées sur les victimes au cours de l’enquête ni aux expertises portant sur leur crédibilité ordonnées par le tribunal.
B. Griefs communs aux requêtes nos 57186/13, 52757/13 et 68115/13
Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les deuxième, troisième et quatrième requérants dénoncent les modifications effectuées par le tribunal de Lisbonne concernant les faits qui avaient été considérés comme établis dans l’ordonnance de renvoi en jugement du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne du 31 mai 2004. En particulier,
- le deuxième requérant (requête no 57186/13) se plaint du caractère tardif de cette modification. Il estime aussi que le renvoi du tribunal à la globalité des preuves du dossier, sans spécifier les éléments de preuve concrets qui avaient déterminé cette modification l’a empêché de structurer sa défense ;
- le troisième et le quatrième requérants (requêtes nos 52757/13 et 68115/13) mettent en cause l’impossibilité de produire des preuves supplémentaires après à la modification des faits.
C. Griefs spécifiques à la requête no 56396/12
Invoquant l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, le premier requérant se plaint de ne pas avoir obtenu le réexamen des faits par la cour d’appel de Lisbonne et, en particulier :
- l’impossibilité d’obtenir le réexamen de l’établissement des faits au motif que son mémoire en appel n’avait pas précisé les preuves concrètes pour chacun des faits dont il demandait le réexamen ;
- le refus de la cour d’appel d’entendre les assistentes ou témoins I.M. et R.O. et le co-accusé C.S. alors que ces derniers avaient démenti leurs accusations devant des organes de presse, s’étaient détracté et avaient demandé à être entendus par la cour d’appel de Lisbonne ;
- le refus de verser au dossier de la procédure les copies des interviews données à la presse par le co-accusé C.S., l’assistente I.M. et les témoins R.O et P.L.et le livre de F.G ;
- le refus de verser au dossier de la procédure deux avis médico-légaux qui se prononçaient sur les expertises médico-légales qui avaient été pratiquées sur L.M.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable conforme à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ?
Plus précisément,
a) Pour toutes les requêtes :
Peut-on considérer que l’impossibilité d’obtenir devant le tribunal de Lisbonne la lecture des déclarations faites par les victimes au cours de l’enquête afin qu’elles soient confrontées à celles-ci a porté atteinte aux droits des requérants garantis par l’article 6 § 3 d) de la Convention ?
b) En ce qui concerne le deuxième requérant (requête no 57186/13) :
L’impossibilité d’interroger directement les victimes présumées (intervenant en qualité d’assistentes ou témoins à charge) a-t-elle porté atteinte à son droit garanti par l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir, mutadis mutandi, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 39, CEDH 2001‑II et Solakov c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 47023/99, § 57, CEDH 2001-X) ?
c) S’agissant des deuxième, troisième et quatrième requérants (requêtes nos 57186/13, 52757/13 et 68115/13) :
Vu les modifications opérées par le tribunal de Lisbonne concernant les faits qui avaient été considérés comme établis dans l’ordonnance de renvoi en jugement du 31 mai 2004 du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne, les requérants ont-ils disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, conformément à l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention (voir, mutadis mutandi, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 57-61, CEDH 1999‑II ; Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, §§ 52‑56, CEDH 2001‑VIII; Drassich c. Italie, no 25575/04, §§ 37-39, 11 décembre 2007 ; D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie, no 29476/06, § 82, 24 juillet 2012 ) ?
d) Pour ce qui est du premier requérant (requête no 56396/12) :
L’impossibilité d’obtenir l’audition du co-accusé C.S. et des assistentes et/ou témoins à charge I.M., R.O., P.L, J.L. et F.G devant la cour d’appel de Lisbonne et le versement au dossier des preuves supplémentaires les concernant, est-elle compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (Ekbatani c. Suède, § 32, 26 mai 1988, série A no 134 ; Găitănaru c. Roumanie, no 26082/05, § 35, 26 juin 2012 ; et Hogea c. Roumanie, no 31912/04, § 54, 29 octobre 2013) ?
2. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure pénale, les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention (Tomé Mota c. Portugal (déc.), no 32082/96, CEDH 1999-IX) ?
Dans l’affirmative, la durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
56396/12
20/08/2012
Carlos PEREIRA CRUZ
24/03/1942
Alcabideche
Ricardo SÁ FERNANDES
57186/13
06/08/2013
João Alberto FERREIRA DINIZ
19/09/1954
Lisboa
Rute OLIVEIRA SERÔDIO
52757/13
07/08/2013
Jorge MARQUES LEITÃO RITTO
03/01/1936
Cascais
Olga GARCIA
68115/13
07/08/2013
Manuel José ABRANTES
15/06/1954
Massamá
Maria João COSTA
[1]. La Casa Pia (« la maison pieuse ») est une institution publique située à Lisbonne. Elle est chargée de la gestion d’écoles, de centres de formation et d’internats accueillant des enfants et des adolescents issus de milieux défavorisés. Au moment des faits, elle comptait environ 4 500 élèves dont 500 en régime d’internat.
Full & Egal Universal Law Academy