Publié le 27 juin 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 51230/20
Franklim PEREIRA LOBO contre le Portugal
et 16 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 4 juin 2024
Les faits et les griefs relatifs à ces requêtes sont résumés dans la décision partielle de la Cour, qui est disponible sur HUDOC.
QUESTIONS AUX PARTIES
Procédure d’arrêt pilote
1. Les présentes requêtes se prêtent-elles à l’application de la « procédure de l’arrêt pilote » prévue à l’article 61 § 1 du règlement de la Cour ? En particulier, les faits de celles-ci révèlent-ils l’existence d’un problème « systémique » ou « structurel » ou d’un autre dysfonctionnement de même nature pouvant donner lieu à des requêtes analogues ?
Dans leurs réponses à la question qui précède, les parties sont invitées à formuler leurs observations à la lumière de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts rendus dans les affaires pilotes Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, §§ 179 et seq., 10 janvier 2012), Torreggiani et autres c. Italie (nos 43517/09 et 6 autres, §§ 83-90, 8 janvier 2013), Neshkov et autres c. Bulgarie (nos 36925/10 et 5 autres, § 267, 27 janvier 2015), Varga et autres c. Hongrie (nos 14097/12 et 5 autres, §§ 94‑97, 10 mars 2015), Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, §§ 102-105, 25 avril 2017), et Sukachov c. Ukraine (no 14057/17, §§ 134 et seq., 30 janvier 2020).
Recevabilité et effectivité des recours
2. Les requérants nos 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 (requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 49672/22 (Diamantino da Silva c. Portugal), 49675/22 (Cabral Furtado c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal), 36923/23 (da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal)) disposaient-ils, comme l’exige l’article 13 de la Convention, de voies de recours internes effectives (recours préventif et/ou recours compensatoire) au travers desquelles ils pouvaient formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention en raison des conditions matérielles de leur détention (voir, Neshkov et autres, précité, §§ 180-191, Petrescu c. Portugal, no 23190/17, §§ 75-87, 3 décembre 2019, Sukachov, précité, §§ 112-117, et J.M.B. et autres c. France, nos 9671/15 et 31 autres, §§ 167 et 207, 30 janvier 2020) ?
3. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Stella et autres contre Italie, no 49169/09, § 62, 16 septembre 2014) ?
Le cas échéant, le Gouvernement est invité à étayer l’effectivité des recours en présentant la législation et la jurisprudence pertinente.
Bien-fondé
4. Dans l’hypothèse où les requêtes seraient recevables, compte tenu des allégations des requérants, leurs conditions matérielles de détention s’analysent-elles en une peine ou un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention (à cet égard, voir, parmi beaucoup d’autres, Ananyev et autres, précité, §§ 139-159, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 91-141, CEDH 2016, Rezmiveș et autres, précité, §§ 78‑79, Petrescu, précité, §§ 97-101, et Bădulescu c. Portugal, no 33729/18, §§ 27‑31, 20 octobre 2020) ?
5. S’agissant des requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 49672/22 (Diamantino da Silva c. Portugal), 49675/22 (Cabral Furtado c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal), le manque d’intimité dans les cellules du fait du non-cloisonnement des toilettes, constitue-t-il une atteinte au droit au respect de la vie privée des requérants, tel que garanti par l’article 8 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à fournir, avec documents pertinents à l’appui, des informations précises quant aux conditions de détention (voir, sur ce point, Ananyev et autres, précité, §§ 121-123, Muršić, précité, § 128, et J.M.B. et autres c. France, précité, § 258), en indiquant notamment :
a) En ce qui concerne les conditions matérielles des cellules occupées par les requérants :
- Le numéro des cellules et les dates d’occupation de celles-ci par les requérants ;
- La superficie des cellules occupées par les requérants ;
- Le nombre de co-détenus ;
- L’état général des cellules ;
- Les dimensions, les conditions et le type de cloisonnement des installations sanitaires installées à l’intérieur de la cellule ;
- Le type et le nombre de lits existants dans les cellules aux dates d’occupation par les requérants ;
- L’accès à la lumière et à l’air naturels ;
- La température dans les cellules.
b) En ce qui concerne les conditions matérielles générales des établissements pénitentiaires :
- L’état général des établissements pénitentiaires ;
- Les conditions sanitaires générales (nombre et état général des douches, lavabos et toilettes) ;
- Le nombre et le type de repas servis par jour ;
- L’accès à des soins médicaux.
c) En ce qui concerne les activités à l’intérieur des établissements pénitentiaires :
- Les temps de promenade autorisés à l’extérieur de la cellule et la surface de l’espace de promenade ;
- Les activités à l’extérieur de la cellule ;
- Les contacts avec les autres détenus.
d) En ce qui concerne les contacts avec l’extérieur :
- Le nombre de visites, y compris intimes, autorisées par jour et temps accordé ;
- Les conditions d’accès à l’internet.