QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51230/20
Franklim PEREIRA LOBO contre le Portugal
et 16 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 juin 2024 en une Chambre composée de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Tim Eicke,
Branko Lubarda,
Armen Harutyunyan,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision de traiter les requêtes en priorité en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les circonstances de l’espèce2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Requête no 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal)a) Les faits à l’origine de la requête
3. Le 20 mars 2019, le requérant dans la requête no 51230/20 (« le premier requérant ») fut arrêté en Espagne en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre lui par les autorités portugaises dans le cadre de la procédure pour trafic de stupéfiants qui le visait. Le 22 mars 2019, il fut entendu par le juge d’instruction près le tribunal central d’instruction criminelle de Lisbonne, lequel décida de le placer en détention provisoire au motif qu’il existait un risque de fuite et un risque de poursuite de l’activité criminelle qui faisait l’objet de l’enquête. L’intéressé prit alors connaissance de l’acte d’accusation porté contre lui par le parquet près le tribunal de Lisbonne des chefs de trafic de stupéfiants aggravé et d’association de malfaiteurs.
4. Le premier requérant attaqua l’acte d’accusation en demandant l’ouverture de l’instruction contradictoire (instrução).
5. Le 22 juillet 2019, le juge d’instruction décida de renvoyer le premier requérant en jugement pour trafic de stupéfiants, écartant le chef d’association de malfaiteurs. Il ordonna ensuite que l’intéressé fût libéré et soumis à un pointage hebdomadaire dans un poste de police.
6. Le parquet fit appel de la décision du juge d’instruction. Par un arrêt du 11 décembre 2019, la cour d’appel de Lisbonne annula partiellement la décision et ordonna au juge d’instruction de réexaminer le chef d’association de malfaiteurs. Elle ordonna par ailleurs le placement du premier requérant en détention provisoire au motif que les circonstances qui avaient fondé son placement initial en détention provisoire n’avaient pas changé. Elle estima également que le risque de fuite était accru étant donné que le requérant était accusé de trafic de stupéfiants aggravé.
7. Le 1er juin 2020, à l’occasion d’un pointage au poste de police de Cascais, le premier requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Lisbonne (voir tableau en annexe).
8. Par une décision du juge d’instruction du 23 juillet 2020, il fut renvoyé en jugement pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.
9. Le premier requérant présenta sa contestation. Le procès fut ouvert devant le tribunal de Lisbonne.
10. Le 20 octobre 2020, le tribunal ordonna le maintien de l’intéressé en détention provisoire.
11. Par un jugement du 6 avril 2021, le premier requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à une peine d’onze ans d’emprisonnement et acquitté du chef d’association de malfaiteurs. Il fut alors transféré à la prison de Vale de Judeus.
12. Le 8 mars 2022, la cour d’appel de Lisbonne confirma la condamnation prononcée contre l’intéressé par le tribunal de Lisbonne.
13. Le premier requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Il fut débouté par un arrêt du 15 septembre 2022.
14. Il présenta enfin un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel, qui le rejeta le 15 novembre 2022.
b) Les précédentes requêtes du premier requérant devant la Cour
15. Le 4 octobre 2019, le premier requérant avait déjà saisi la Cour d’une requête (no 53931/19) dans laquelle il se plaignait des conditions dans lesquelles il avait été détenu à la prison de Lisbonne entre le 22 mars et le 22 juillet 2019, date de sa libération (paragraphe 5 ci-dessus). Par une décision du 3 juin 2021, la Cour raya la requête du rôle sur le fondement d’un règlement amiable conclu entre l’intéressé et le Gouvernement (Pereira Lobo et Tavares da Graça c. Portugal (déc.) [Comité], nos 53931/19 et 59235/19, 3 juin 2021).
16. Le 11 octobre 2021, le premier requérant saisit la Cour d’une requête (no 51153/21) dans laquelle il dénonçait, en invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le caractère illégal de sa détention provisoire depuis le 1er juin 2020 (paragraphe 7 ci-dessus) et le rejet d’un recours en habeas corpus qu’il avait formé devant la Cour suprême à cet égard. Par une décision de juge unique du 2 décembre 2021, la requête fut déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
17. Le 25 juillet 2023, la Cour fut saisie d’une nouvelle requête formée par le premier requérant (no 29943/23). L’intéressé s’y plaignait de l’iniquité de la décision par laquelle la Direction générale de la réinsertion sociale et des prisons (la « DGRP ») l’avait débouté d’un recours dont il l’avait saisie contre une décision du directeur de la prison de Vale de Judeus (paragraphe 11 ci-dessus) ordonnant qu’il fût accompagné par une escorte policière lors de ses déplacements à l’extérieur de la prison. Par une décision de juge unique du 7 septembre 2023, la requête fut déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
Requête no 55350/22 (Reis Soares c. Portugal)18. Le requérant dans la requête no 55350/22 (« le sixième requérant ») fut détenu à la prison de Setúbal entre le 31 janvier 2013 et le 14 juillet 2014 dans une cellule collective de 8 m², avec un espace personnel de 1 m². Le 14 juillet 2014, il fut transféré à la prison de Vale de Judeus où il fut placé dans une cellule individuelle de 7 m². Le 8 avril 2015, il fut transféré à la prison d’Izeda (voir le tableau en annexe).
Requête no 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal)19. Le requérant dans la requête no 18623/23 (« le douzième requérant ») fut détenu à la prison de Coimbra du 8 au 22 juillet 2020. Il y était placé, pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, dans une cellule individuelle. Le 22 juillet 2020, il fut transféré à la prison d’Aveiro (voir le tableau en annexe).
Autres requêtes20. Les requérants nos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 (requêtes nos 49008/22 (Alves da Costa Rios c. Portugal), 49672/22 (Diamantino da Silva c. Portugal), 49675/22 (Cabral Furtado c. Portugal), 50505/22 (Biraus c. Portugal), 55425/22 (Patrão Batista c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 25801/23 (Creciun c. Portugal), 31456/23 (De Amorim Augusto Pinto dos Santos c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal)) sont/ont été détenus dans les établissements pénitentiaires indiqués dans le tableau ci-joint.
Le cadre juridique et la pratique internes pertinents21. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt Petrescu c. Portugal (no 23190/17, §§ 25‑45, 3 décembre 2019).
GRIEFS
22. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions matérielles de leur détention dans les établissements pénitentiaires où ils ont été placés et où certains d’entre eux séjournent encore (voir le tableau en annexe). Ils dénoncent plus particulièrement le manque d’espace personnel dans les cellules, la mauvaise qualité des plats servis, le manque de ventilation, l’humidité, l’insalubrité, et l’état délabré des cellules et des prisons en général. Les requérants nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 (requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 49008/22 (Alves da Costa Rios c. Portugal), 49672/22 (Diamantino da Silva c. Portugal), 49675/22 (Cabral Furtado c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 55425/22 (Patrão Batista c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal)) se plaignent aussi de ne pas avoir ou ne pas avoir eu accès aux soins médicaux et/ou thérapeutiques dont ils ont ou avaient besoin.
23. Les requérants nos 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 (requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 49672/22 (Diamantino da Silva c. Portugal), 49675/22 (Cabral Furtado c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal)) soulèvent aussi un grief de violation de l’article 8 de la Convention à raison d’un manque d’intimité dans les cellules du fait du non-cloisonnement des toilettes. Ils se plaignent aussi, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, qu’au niveau interne ils ne disposent ou ne disposaient pas d’un recours effectif qui leur permît de soulever leurs griefs de violation de l’article 3 de la Convention.
24. Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3 de la Convention, le premier requérant (requête no 51230/20, Pereira Lobo c. Portugal) se plaint de son placement en détention provisoire à partir 1er juin 2020 (paragraphe 7
ci-dessus). Il allègue que le risque de fuite n’était pas fondé, étant donné, explique-t-il, qu’il avait toujours respecté l’obligation de pointage hebdomadaire qui lui avait été faite. Il se plaint aussi de ne pas avoir été entendu par le juge d’instruction. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint d’avoir été placé en détention provisoire en raison d’une fiche de police relevant des soupçons contre lui. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, il dénonce l’absence au niveau interne d’un recours qui lui permette de contester son placement en détention provisoire. Par une lettre du 12 février 2024, sans invoquer aucune disposition de la Convention, le premier requérant se plaint enfin d’avoir été condamné sur la base d’une fiche de police et de données à caractère personnel obtenues de façon illégale.
25. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, le deuxième requérant (requête no 49008/22, Alves da Costa Rios c. Portugal) se plaint d’avoir été victime à la prison de Porto (voir tableau en annexe) de moqueries et d’injures en raison du fait qu’il était toxicomane.
26. Invoquant l’article 3 de la Convention, le sixième requérant (requête no 55350/22, Reis Soares c. Portugal) se plaint des conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu dans les prisons de Setúbal et de Vale de Judeus (paragraphe 18 ci‑dessus).
27. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le douzième requérant (requête no 18623/23, Rodrigues Almeida c. Portugal) se plaint des conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Coimbra du 8 au 22 juillet 2020 (paragraphe 19 ci-dessus).
28. Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant dans la requête no 31456/23 (De Amorim Augusto Pinto dos Santos c. Portugal, « le quatorzième requérant ») se plaint d’avoir été battu par les gardes pénitentiaires alors qu’il était détenu à la prison de la police judiciaire de Braga (voir le tableau en annexe). Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dans la requête no 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal, « le quinzième requérant ») se plaint lui aussi de coups, qu’il aurait reçus lors de fouilles effectuées dans sa cellule le 25 mai 2023 alors qu’il était détenu à la prison centrale de Lisbonne (voir le tableau en annexe).
29. La requérante dans la requête no 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal, « la seizième requérante ») allègue avoir été placée et maintenue en détention provisoire à la prison de Tires (voir le tableau en annexe) sans avoir été entendue et sur la base de motifs stéréotypés, en violation selon elle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Invoquant l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention, le requérant dans la requête no 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal, « le dix-septième requérant ») se plaint lui aussi d’avoir été placé et maintenu en détention provisoire, à la prison de Faro dans son cas (voir le tableau en annexe), sur la base de décisions non motivées et sans avoir été entendu. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il dénonce en outre son transfert à la prison de Castelo Branco, se plaignant qu’elle soit située loin de sa famille.
30. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants nos 1, 6, 8, 9, 10 et 11 (requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal)) se plaignent de ne disposer que de cinq minutes de communications par jour pour appeler leurs familles.
EN DROIT
Jonction des requêtes31. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour décide d’ordonner leur jonction (article 42 § 1 du règlement de la Cour).
Griefs formulés sur le terrain des articles 3 (à raison des conditions matérielles de détention), 8 (à raison du manque d’intimité dans les cellules) et 13 de la Convention32. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions matérielles de leur détention dans les établissements pénitentiaires où ils ont été placés et où certains d’entre eux séjournent encore. Les requérants nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 (requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 49008/22 (Alves da Costa Rios c. Portugal), 49672/22 (Diamantino da Silva c. Portugal), 49675/22 (Cabral Furtado c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 55425/22 (Patrão Batista c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal)) se plaignent aussi de ne pas avoir ou ne pas avoir eu accès aux soins médicaux et/ou thérapeutiques dont ils ont ou avaient besoin (paragraphe 22 ci-dessus).
33. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants nos 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 (requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 49672/22 (Diamantino da Silva c. Portugal), 49675/22 (Cabral Furtado c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal) se plaignent aussi d’un manque d’intimité dans les cellules du fait du non-cloisonnement des toilettes. Ils allèguent aussi qu’au niveau interne ils ne disposent ou ne disposaient pas, comme l’exige l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif qui leur permît de soulever leurs griefs de violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 23 ci‑dessus).
34. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs susmentionnés et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Elle ajourne donc leur examen.
Autres griefsRequête no 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal)35. Le premier requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une détention provisoire illégale et ne pas avoir disposé au niveau interne d’un recours pour faire valoir ce grief. Il y voit une violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour constate que ces griefs sont essentiellement les mêmes que ceux qu’elle a déclarés irrecevables le 2 décembre 2021 dans le cadre de la requête no 51153/21 (paragraphe 16 ci‑dessus). Il s’ensuit qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.
36. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, par une lettre du 12 février 2024, le premier requérant se plaint aussi d’avoir été condamné sur la base d’une fiche de police et de données personnelles obtenues de façon illégale (paragraphe 24 in fine ci-dessus). Sur ce point, la Cour observe toutefois que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour suprême du 15 septembre 2022 (paragraphe 13 ci‑dessus). Or le présent grief a été soulevé devant la Cour pour la première fois le 12 février 2024, soit plus de quatre mois après la décision interne définitive. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté pour tardiveté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Requête no 55350/22 (Reis Soares c. Portugal)37. Invoquant l’article 3 de la Convention, le sixième requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a été détenu dans les prisons de Setúbal et de Vale de Judeus entre le 31 janvier 2013 et le 8 avril 2015, date de son transfert à la prison d’Izeda (paragraphes 18 et 27 ci‑dessus).
38. La Cour note que le sixième requérant a été détenu à la prison de Vale de Judeus dans une cellule individuelle de 7 m² jusqu’au 8 avril 2015 (paragraphe 18 ci-dessus). Elle relève ensuite qu’il n’a pas étayé davantage son grief, ce qui empêche la Cour de déterminer si les conditions de sa détention dans cette prison ont atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Pour autant qu’il concerne les conditions de sa détention à la prison de Vale de Judeus, le grief que le requérant formule sur le terrain de l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bokor c. Portugal, (déc.), no 5227/18, §§ 27-34, 10 décembre 2010).
39. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour estime que la période postérieure au 14 juillet 2014, date à laquelle le sixième requérant a été transféré à la prison de Vale de Judeus (paragraphe 18 ci-dessus), a marqué une interruption dans la « situation continue » aux fins de l’examen des conditions de détention de l’intéressé. Par conséquent, pour autant qu’elle concerne les griefs soulevés par celui-ci sous l’angle de l’article 3 relativement à sa détention à la prison de Setúbal entre le 31 janvier 2013 et le 14 juillet 2014, la requête a été introduite plus de six mois après la fin de la période considérée (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 78, 10 janvier 2012, et Eskerkhanov et autres c. Russie, nos 18496/16 et 2 autres, § 31, 25 juillet 2017). Il s’ensuit que cette partie de la requête no 55350/22 est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Requête no 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal)40. Le douzième requérant se plaint de ses conditions de détention à la prison de Coimbra du 8 au 22 juillet 2020 (paragraphe 27 ci-dessus), date de son transfert à la prison d’Aveiro (voir le tableau en annexe).
41. La Cour note que le douzième requérant a été détenu dans une cellule individuelle à la prison de Coimbra pour des raisons sanitaires liées à la crise du Covid-19 entre le 8 et le 22 juillet 2020, date de son transfert dans une cellule collective à la prison d’Aveiro (paragraphe 19 ci-dessus ; voir aussi le tableau en annexe). Étant donné que les conditions dans lesquelles l’intéressé a été détenu à la prison de Coimbra étaient substantiellement différentes de celles dans lesquelles il a ensuite été détenu à la prison d’Aveiro, la Cour estime que la « situation continue » a été interrompue ; dès lors, la période de détention à Coimbra doit être examinée séparément (Ananyev et autres, précité, § 78). Elle note que celle-ci a pris fin le 22 juillet 2020 et que la requête a été introduite le 2 mai 2023, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Requêtes nos 49008/22 (Alves da Costa Rios c. Portugal), 31456/23 (De Amorim Augusto Pinto dos Santos c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal)42. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, le requérant dans la requête no 49008/22 (Alves da Costa Rios c. Portugal) se plaint d’avoir été victime de moqueries et d’injures au sein de la prison de Porto (paragraphe 25 ci-dessus).
43. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants dans les requêtes nos 31456/23 (De Amorim Augusto Pinto dos Santos c. Portugal) et 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal) dénoncent des mauvais traitements qu’ils auraient subis pendant leur détention à la prison de la police judiciaire de Braga et à la prison centrale de Lisbonne (paragraphe 28 ci-dessus).
44. Les requérants dans les requêtes nos 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal) se plaignent d’avoir été placés et maintenus en détention provisoire sur la base de décisions stéréotypées et non fondées. Ils y voient une violation de l’article 5 §§ 2, 3 et 4 de la Convention (paragraphe 29 ci-dessus). Le requérant dans la requête no 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal) se plaint en outre d’avoir été, par son transfert à la prison de Castelo Branco (voir tableau annexe), éloigné de sa famille, en violation, selon lui, de l’article 8 de la Convention (paragraphe 29 ci-dessus).
45. La Cour note que les requérants dans les requêtes nos 49008/22 (Alves da Costa Rios c. Portugal), 31456/23 (De Amorim Augusto Pinto dos Santos c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal) n’ont pas précisé et étayé les griefs susmentionnés (paragraphes 42-44 ci-dessus). Au surplus, il ne ressort pas des dossiers que les requérants aient soulevé ces griefs, expressément ou en substance, au niveau interne. Il s’ensuit que cette partie des requêtes nos 49008/22, 31456/23, 36923/23, 38753/23 et 39569/23 doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal)46. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dans les requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal) se plaignent de la limitation à cinq minutes par jour des communications téléphoniques qu’il pouvaient avoir avec leurs familles (paragraphe 30 ci-dessus).
47. La Cour rappelle avoir déjà dit dans l’arrêt Bădulescu c. Portugal (no 33729/18, § 36, 20 octobre 2020) que, eu égard à la nécessité d’assurer à tout détenu un accès au téléphone, pareille limitation de la durée des communications téléphoniques quotidiennes n’apparaissait pas disproportionnée. Elle estime qu’en l’espèce, les requérants n’ont avancé aucun argument qui puisse la conduire à conclure autrement. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;Ajourne, concernant toutes les requêtes, l’examen des griefs tirés de l’article 3 à raison des conditions matérielles dans lesquelles les requérants ont été détenus dans les établissements pénitentiaires où ils ont été placés et où, pour certains, ils séjournent encore (voir le tableau en annexe) et, en ce qui concerne les requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 49672/22 (Diamantino da Silva c. Portugal), 49675/22 (Cabral Furtado c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal), l’examen des griefs tirés de l’article 8 de la Convention à raison d’un manque d’intimité dans les cellules du fait du non‑cloisonnement des toilettes, ainsi que des griefs tirés de l’article 13 de la Convention, à raison de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir au niveau interne les doléances des requérants sous l’angle de l’article 3 ;Déclare les requêtes nos 51230/20 (Pereira Lobo c. Portugal), 49008/22 (Alves da Costa Rios c. Portugal), 55350/22 (Reis Soares c. Portugal), 57559/22 (Mendes Ribeiro c. Portugal), 5924/23 (Savedra Abreu c. Portugal), 14923/23 (Fernandes Regodeiro c. Portugal), 15742/23 (Francisco Filipe c. Portugal), 18623/23 (Rodrigues Almeida c. Portugal), 31456/23 (De Amorim Augusto Pinto dos Santos c. Portugal), 36923/23 (Da Silva Santos c. Portugal), 38753/23 (Fernandes Silva Almeida c. Portugal) et 39569/23 (Barragan Raposo c. Portugal) irrecevables pour le surplus.Fait en français puis communiqué par écrit le 27 juin 2024.
Andrea Tamietti Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffier Présidente
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
Prison
Période de détention
Superficie de la cellule
Nombre de détenus dans la cellule
Espace personnel (après déduction de l’espace occupé par les toilettes)
1.
51230/20
Pereira Lobo c. Portugal
06/11/2020
Franklim PEREIRA LOBO
1954
Lisbonne
Portugaise
V. CARRETO
Prison Centrale de Lisbonne
01.06.2020-04.2021
Superficie de la cellule non spécifiée
2 détenus
2m²
2.
49008/22
Alves da Costa Rios c. Portugal
11/10/2022
Rui Manuel ALVES DA COSTA RIOS
1980
Seroa
Portugaise
Pas de représentant
Prison de Porto 26.03.2021-01.2023
6 m²
2 détenus
2,5 m²
3.
49672/22
Diamantino da Silva c. Portugal
17/10/2022
Augusto DIAMANTINO DA SILVA
1968
Coimbra
Portugaise
V. CARRETO
Prison d’Aveiro 23.03.2017- 01.01.2019
10 m²
6 détenus
1,4 m²
Prison de Coimbra Depuis 01.01.2019
7 m²
2 détenus
3 m²
4.
49675/22
Cabral Furtado c. Portugal
17/10/2022
Ruben Alexandre CABRAL FURTADO
1988
Coimbra
Portugaise
V. CARRETO
Prison de Ponta Delgada (Açores)
16.02.2019-02.02.2021
12 m²
12 détenus
0,9 m²
Prison de Angra do Heroismo (Açores) 02.02.2021-14.09.2021
7 m²
2 détenus
3 m²
Prison de Coimbra Depuis le 14.09.2021
6 m²
2 détenus
2,5 m²
5.
50505/22
Biraus c. Portugal
19/10/2022
Gatis BIRAUS
1984
Sintra
Lettone
J. GASPAR SCHWALBACH
Prison Centrale de Lisbonne
8.10.20-13.07.22
6m²
2 détenus
2,5 m²
Prison de Sintra
Depuis le 13.07.22
10 m²
3 détenus
3 m²
6.
55350/22
Reis Soares c. Portugal
21/11/2022
Paulo Alexandre REIS SOARES
1977
Izeda
Portugaise
V. CARRETO
Prison d’Izeda
Depuis le 8.04.2015
10 m²
4 détenus
2 m²
7.
55425/22
Patrão Batista c. Portugal
26/12/2022
José PATRÃO BATISTA
1961
Covilhã
Portugaise
P.DA CONCEIÇÃO DEODATO (n’est pas avocat)
Prison de Covilhã
Depuis le 25.01.2022
9 m²
3 détenus
2.66 m²
8.
57559/22
Mendes Ribeiro c. Portugal
09/12/2022
Gerson MENDES RIBEIRO
1990
Pacos de Arcos
Cap verdienne
V. CARRETO
Prison Centrale de Lisbonne
29.04.2021-01.08.2021
5 m²
2 détenus
1,75 m²
Prison de Caxias
Depuis le 01.08.2021
10 m²
4 détenus
2 m²
9.
5924/23
Savedra Abreu c. Portugal
26/01/2023
Américo Joaquim SAVEDRA ABREU
1979
Grândola
Portugaise
V. CARRETO
Prison de Setubal 25.09.2019-05.11.2020
20 m²
6 détenus
3m²
Prison de Pinheiro da Cruz
Depuis le 05.11.2020
7 m²
2 détenus
2,75 m²
10.
14923/23
Fernandes Regodeiro c. Portugal
23/03/2023
Cristiano FERNANDES REGODEIRO
1978
Braga
Portugaise
V. CARRETO
Prison de Braga
Depuis le 21.11.2022
8.5 m²
3 détenus
2,3 m²
11.
15742/23
Francisco Filipe c. Portugal
10/04/2023
Joaquim Lopes FRANCISCO FILIPE
1967
Leiria
Portugaise
V. CARRETO
Prison de Leiria
Depuis le 22.07.2022
7 m²
3 détenus
2 m²
12.
18623/23
Rodrigues Almeida c. Portugal
02/05/2023
José Luís RODRIGUES ALMEIDA
1958
Vinha da Rainha
Portugaise
V. CARRETO
Prison d’Aveiro 22.07.2020-01.02.2023
15 m²/6,85 m²
6 /2 détenus
2, 2 m2 /2,6 m2
13.
25801/23
Creciun c. Portugal
19/06/2023
Ion CRECIUN
1971
Bucuresti
Moldave et Portugaise
Pas de représentant
Prison de Torres Novas
22.03.22 -20.12.2022
27 m²
10 détenus
2.6 m²
Prison de Torres Novas 20.12.2022-07.01.2023
10 m²
10 détenus
0,9 m²
Prison de Torres Novas 07.01.2023-01.04.2023
7 m²
2 détenus
3 m²
14.
31456/23
De Amorim Augusto Pinto dos Santos c. Portugal
09/08/2023
Eduardo Miguel DE AMORIM AUGUSTO PINTO DOS SANTOS
1969
Porto
Portugaise
F. HENRIQUES
Prison de la Police Judiciaire de Braga
16.09.13-18.09.13
6 m²
2 détenus
2,5 m²
Prison de Braga 18.09.13-09.07.14
3,5 m²
4 détenus
0,56 m²
Prison de Paços de Ferreira
09.07.2014- 17.04.2023
6 m²
2 détenus
2,5 m²
15.
36923/23
Da Silva Santos c. Portugal
29/09/2023
Hugo Jorge DA SILVA SANTOS
1979
Montijo
Portugaise
V. CARRETO
Prison Centrale de Lisbonne
24.02.2023-18/07/2023
6,5 m²
2 détenus
2,25 m²
Prison de Montijo Depuis le 18.07.2023
12 m²
10 détenus
1m²
16.
38753/23
Fernandes Silva Almeida c. Portugal
20/10/2023
Ana Paula FERNANDES SILVA ALMEIDA
1975
São Domingos de Rana
Portugaise
V. CARRETO
Prison de Tires
Depuis le 23.01.2015
12 m²
5 détenus
1,8 m²
17.
39569/23
Barragan Raposo c. Portugal
02/11/2023
Juan Jose BARRAGAN RAPOSO
1969
Castelo Branco
Espagnole
V. CARRETO
Prison de Faro 16.11.2020-14.04.2023
8 m²
2 détenus
3,25 m²
Prison de Castelo Branco
Depuis le 10.04.2023
35 m²
10 détenus
3,3 m²