SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32234/96
présentée par António PEREIRA LOPES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1996 par António PEREIRA
LOPES contre le Portugal et enregistrée le 15 juillet 1996 sous le
N° de dossier 32234/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1927 et
résidant à Odivelas (Portugal).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Henrique de
Sousa e Mello, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
a. La procédure devant les juridictions administratives
Le 10 février 1992, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif (Tribunal Administrativo de círculo) de Lisbonne une
demande en dommages et intérêts contre l'Etat. Il demanda la
réparation des préjudices subis en raison de la perte de tous ses biens
suite aux événements liés à l'indépendance de l'Angola, survenue le
11 novembre 1975.
Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) en date du
5 mars 1993, le tribunal administratif s'estima incompétent ratione
materiae pour examiner la demande. Sur recours du requérant, la Cour
suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) confirma la
décision entreprise par arrêt du 9 juin 1994.
b. La procédure devant les juridictions judiciaires
Le 29 juin 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de
Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l'Etat se fondant
sur les mêmes faits.
Par jugement rendu sans audience en date du 7 janvier 1994, le
tribunal s'estima incompétent ratione materiae pour examiner la
demande. Sur recours du requérant, la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Lisbonne confirma sur ce point la décision entreprise par
arrêt du 11 octobre 1994.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant introduisit
devant le Tribunal des conflits (Tribunal de conflitos) une demande
tendant à faire trancher le conflit de compétence.
Par arrêt du 14 décembre 1995, le Tribunal des conflits attribua
la compétence aux juridictions judiciaires et ordonna la transmission
du dossier au tribunal de Lisbonne.
Par jugement rendu sans audience en date du 15 novembre 1996, ce
tribunal accueillit l'exception de prescription soulevée par l'Etat et
débouta le requérant.
A une date non précisée, le requérant fit appel contre ce
jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.
La procédure est toujours pendante.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée des procédures administrative et civile.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée des procédures administrative
et civile. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission observe d'emblée qu'il convient en l'espèce
d'examiner globalement les deux procédures car elles portent, en
substance, sur les mêmes questions. La procédure devant les
juridictions administratives a débuté le 10 février 1992. La procédure
devant les juridictions judiciaires étant toujours pendante, la période
en appréciation à l'égard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'étend sur cinq ans et deux mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A
n° 286-A, p. 15, par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf., entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
Eu égard au fait que plusieurs juridictions y inclus le Tribunal
des conflits appelé à trancher un conflit de compétence, eurent à
connaître du litige, la procédure étant à présent pendante devant la
cour d'appel, la Commission estime que la durée en cause ne se révèle
pas importante au point que l'on puisse conclure à une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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