DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32329/09
présentée par António PEREIRA ÓRFÃO
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 février 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Ireneu Cabral Barreto,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. António Pereira Órfão, un ressortissant portugais, né en 1951 et résidant à Leiria. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive d’une procédure civile devant le tribunal de Barreiro, laquelle a débuté le 2 juillet 2001 et serait toujours pendante à cette date.
Par une déclaration en date du 25 octobre, reconnaissant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme globale de 6 900 euros - dont 6 400 (six mille quatre cents) euros pour dommage moral et 500 (cinq cents) euros pour frais et dépens -, exempte de toute taxe éventuellement applicable, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a indiqué que ceci vaudrait règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Par un courrier du 22 novembre 2010, le requérant a accepté la proposition du Gouvernement pour mettre un terme à l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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