SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23719/94
présentée par Dolores et Jordi PEREZ VALMAÑA
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 septembre 1993 par Dolores et
Jordi PEREZ VALMAÑA contre l'Espagne et enregistrée le 21 mars 1994
sous le No de dossier 23719/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants sont deux ressortissants espagnols domiciliés à
Valencia. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Francisco
Amorós Herrero, avocat au barreau de Valencia.
Les faits de la cause, tel qu'exposés par les requérants, peuvent
se résumer comme suit :
Le 16 juin 1986, M. T.P.G., père des requérants, fut trouvé mort
à l'intérieur de son domicile à Alcanar (Tarragona). Le 21 juin 1986,
le journal de Tarragona "Las Provincias" publia un article, à partir
de la note de presse élaborée et distribuée par la garde civile de
Tarragona, dont le contenu peut être résumé comme suit : le
16 juin 1986, M. T.P.G. avait pris à bord de sa voiture deux
ressortissants allemands qui faisaient de l'auto-stop et les avait
ensuite invités chez lui. Pendant que l'un des deux prenait une
douche, M. T.P.G. tenta de violenter physiquement l'autre, ce à quoi
ce dernier s'opposa en donnant à M. T.P.G. un coup sur la tête avec une
bouteille. Après une violente discussion, les deux ressortissants
allemands attachèrent M. T.P.G. au lit et le bâillonnèrent avant de
prendre la fuite. Ils furent arrêtés le 19 juin 1986. Leur noms
figuraient dans l'article en question, de même que celui de M. T.P.G.
Les requérants présentèrent un recours devant le juge d'instance
de Valencia, à l'encontre du journal cité, pour ingérence illégitime
dans l'exercice de leur droit à l'honneur. Ils estimaient que la
nouvelle était incomplète et inexacte, et que son titre : "Deux
allemands ont assassiné l'homme qui tentait de les violer", était
sensationnaliste. Par jugement du 28 mars 1987, le recours fut rejeté.
Estimant que la garde civile ne pouvait pas être considérée comme
"autorité" dans l'organisation gouvernementale de l'Etat, au sens de
l'article 8 par. 1 de la loi organique du 5 mai 1982, et qu'elle
n'était donc pas compétente pour la diffusion d'informations pouvant
porter atteinte au droit à l'honneur des particuliers, les requérants
interjetèrent appel. Par arrêt du 12 janvier 1988, l'Audiencia
territoriale de Valencia rejeta le recours.
Les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du
27 février 1990, le Tribunal Suprême fit droit aux requérants, cassa
l'arrêt entrepris et condamna le journal à verser des indemnités aux
requérants et à publier le texte de l'arrêt. En effet, le Tribunal
Suprême estima qu'en l'absence d'une autorisation législative pour la
diffusion de notes de presse, toute publication du genre était à
considérer comme une ingérence illégitime dans l'exercise du droit à
l'honneur. Le Tribunal Suprême nota également que le simple fait de
la publication du titre de la nouvelle impliquait déjà un jugement de
valeur portant atteinte à l'honneur de la personne décédée et à la
crédibilité du journal.
Le journal en cause saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à la liberté de
communiquer des informations véritables (article 20 par. 1 d) de la
Constitution). Par arrêt du 31 mai 1993, la haute juridiction fit
droit au journal et annula l'arrêt entrepris. Le Tribunal
Constitutionnel estima, en effet, que la nouvelle publiée n'était
qu'une simple narration des faits et que l'information qu'elle
contenait était, pour l'essentiel, une reproduction fidèle de la note
reçue de la garde civile. Le Tribunal Constitutionnel examina
l'intérêt public de la nouvelle et son caractère véritable. Concernant
l'intérêt public de la nouvelle, la haute juridiction considéra que
porter à la connaissance du grand public une conduite passible d'une
condamnation au pénal avait certainement une grande importance, de même
que l'origine de la nouvelle. Pour ce qui est du caractère véritable
de la nouvelle publiée, le Tribunal se référa à l'objectivité et à la
fiabilité de la source en question et estima que le contenu de la
nouvelle publiée ne révélait aucune démarche irresponsable de la part
du journal. La précision du Tribunal Suprême quant au titre de
l'article publié, ne pouvait pas être prise en compte, du fait que ni
les caractères typographiques ni le mot "violer" au lieu de "violenter"
ne sauraient modifier le contenu de la note de presse distribuée par
la garde civile.
Droit interne applicable
(Original)
Artículo 8 par. 1 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de Mayo de 1982
sobre la proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen.
"No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas
las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad
competente de acuerdo con la ley ..."
(Traduction par le Secrétariat)
Article 8 par. 1 de la loi organique 1/82 du 5 mai 1982, portant
sur la protection civile du droit à l'honneur, au respect de la vie
privée et familiale et à la propre image.
"Les démarches autorisées ou accordées par l'autorité compétente
conformément à la loi, ne sont pas à considérer, en général,
comme des ingérences illégitimes, ..."
GRIEFS
Les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté
d'expression et d'information en ce qu'ils ont souffert une violation
de leur droit à l'honneur. Ils invoquent l'article 10 de la
Convention.
EN DROIT
Les requérants estiment que l'arrêt du Tribunal Constitutionnel
a porté atteinte au droit à la liberté d'expression, dans la mesure où
il a permis que leur droit à l'honneur soit enfreint. Ils considèrent
que la nouvelle publiée n'était pas véritable et qu'elle contenait des
jugements de valeur portés par le journal en cause. Ils invoquent
l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Cette disposition est libellée comme suit :
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
...
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»
Dans la mesure où les requérants se plaignent d'une violation de
l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission note que seuls
ceux qui ont fait l'objet d'une ingérence non justifiée par le
paragraphe 2 de la disposition citée peuvent se prétendre victimes
d'une telle violation. Or, la Commission relève que l'arrêt du
Tribunal Constitutionnel ne portait pas atteinte au droit des
requérants à la diffusion d'informations, dans la mesure où ils
n'avaient publié aucune nouvelle.
Dès lors, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître
et où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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