SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31642/96
présentée par Angela Pierfederici et onze autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1995 par la première
requérante, le 23 décembre 1995 par les sept requérants suivants et le
2 janvier 1996 par les quatre derniers requérants contre l'Italie et
enregistrée le 29 mai 1996 sous le No de dossier 31642/96 ;
Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 25 janvier 1990 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 25 janvier 1990 devant le tribunal de
Pesaro et qui est à ce jour encore pendante devant cette juridiction.
Cette procédure a déjà duré un peu plus de sept ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent également de ce que le juge de la mise en état a été muté
alors que l'instruction semblait être terminée et que deux autres juges
furent par la suite chargés de l'affaire. Ils y voient une atteinte à
leur droit à une procédure équitable devant un tribunal indépendant et
impartial.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que par conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 25 janvier 1990
devant le tribunal de Pesaro, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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