SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39155/98
présentée par Filiberto Perilli
et Giangaetano Gigotti Micheli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1997 par le premier requérant, et le 7 mai 1997 par le deuxième requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39155/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile en réparation des dommages subis suite à l'expropriation abusive d'un terrain, qui a débuté le 24 février 1983 pour le premier requérant, et le 28 mai 1983 pour le deuxième requérant, devant le tribunal de L'Aquila, et s'est terminée le 15 décembre 1997 lorsque l'arrêt de la Cour d'appel de la même ville a acquis l'autorité de la chose jugée. Cette procédure a duré plus de quatorze ans et neuf mois pour le premier requérant et plus de quatorze ans et six mois pour le deuxième.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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