TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25262/16
Kris PERMENTIER
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 5 mars 2020 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2016,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me A. van de Steen, avocat exerçant à Aalst.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration prévoit ceci :
« 1. Le Gouvernement belge reconnaît par la présente que le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure pénale d’une durée raisonnable conformément à l’article 6 §1er de la Convention compte tenu du délai mis par les experts pour déposer leur rapport entre le 27 septembre 2013 et le 23 juin 2015, ayant impliqué de multiples rappels des autorités judiciaires.
2. Compte tenu de la reconnaissance de la violation, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 8000 euros (huit mille euros), jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour.
Cette somme, qui couvrira le préjudice moral, sera augmentée des frais et dépens engagés et payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37§1er (c) de la Convention.
... »
Par une lettre du 14 janvier 2020, le requérant demanda à la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement en raison de la portée limitée de la reconnaissance de la violation.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure pénale est claire et abondante (voir, par exemple, J.R. c. Belgique, no 56367/09, §§ 56-65, 24 janvier 2017).
La Cour constate que la déclaration du Gouvernement ne semble pas couvrir tout le délai contesté. Elle rappelle à ce sujet que ce sont toujours les circonstances particulières de la cause qui permettent de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir, parmi d’autres, Tahsin Acar, précité, § 75).
En l’espèce, eu égard au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires et qui est suffisant pour couvrir le dommage résultant du délai contesté), ainsi qu’à l’enjeu de l’affaire pour le requérant, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le soumis Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.
Liv TigerstedtDmitry Dedov
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
25262/16
03/05/2016
Kris PERMENTIER
16/02/1969
Van de Steen Ann
Aalst
13/12/2019
16/01/2020
8 000
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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