COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes N° 15773/89 et 15774/89
Dorothée PIERMONT
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3
A. Les requêtes
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3
C. Le présent rapport
(par. 13 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 11
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 8
B. Droit et pratique pertinents
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 11
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 22
A. Griefs déclarés recevables
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
B. Points en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
C. Sur la mesure prise en Polynésie française
(par 28 - 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 19
a) Grief tiré de l'article 2 du Protocole n° 4
(par. 29 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 15
Conclusion (par. 45) . . . . . . . . . . . . . . .15
b) Grief tiré de l'article 10 de la Convention,
pris isolément ou combiné avec l'article 14
de la Convention
(par. 46 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 19
Conclusion (par. 79 - 80) . . . . . . . . . . . .19
D. Sur la mesure prise en Nouvelle-Calédonie
(par. 81 - 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 22
a) Grief tiré de l'article 2 du Protocole n° 4
(par. 82 - 92) . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21
Conclusion (par. 93) . . . . . . . . . . . . . . .21
b) Grief tiré de l'article 10 de la Convention,
pris isolément ou combiné avec l'article 14
de la Convention
(par. 94 - 96) . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 22
Conclusion (par. 97) . . . . . . . . . . . . . . .22
Quant à la violation de l'article 10 de la
Convention combiné avec l'article 14
de la Convention (par. 98) . . . . . . . . . . . .22
Conclusion (par. 99) . . . . . . . . . . . . . . .22
E. Récapitulation
(par. 100 - 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
OPINION CONCORDANTE DE M. C.A. NØRGAARD ET DE
MME G.H. THUNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 24
OPINION CONCORDANTE DE M. L. LOUCAIDES
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. PELLONPÄÄ. . . . . . . . . . 25 - 26
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT
DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE
M. H. DANELIUS A LAQUELLE SE RALLIENT MM. E. BUSUTTIL,
G. JÖRUNDSSON, MME J. LIDDY ET M. B. MARXER . . . . . . . . . 28 - 29
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS. . . . . . . . . . . . . . 30 - 32
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .33
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . .34
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. Les requêtes
2. La requérante, de nationalité allemande, née en 1943 à
Strasbourg, est député au Parlement Européen et a son domicile à
Remagen en République Fédérale d'Allemagne.
Dans la procédure devant la Commission, elle a été représentée
par les sociétés civiles professionnelles de Maîtres François Roux et
Alain Ottan, puis de Maîtres François Roux et Guylaine Lang-Cheymol,
avocats au barreau de Montpellier.
Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères,
agent.
3. Les requêtes concernent des procédures administratives portant
expulsion et interdiction d'entrer sur le territoire de la Polynésie
française et interdiction d'entrer sur le territoire de la Nouvelle-
Calédonie et Dépendances (ci-après Nouvelle-Calédonie).
En 1986, la requérante a été invitée par des élus locaux en
Polynésie française, où elle a séjourné une semaine et a participé à
une manifestation contestant les positions de la France dans les
territoires d'outre-mer. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'île, les
autorités lui ont notifié un arrêté d'expulsion et d'interdiction
d'entrer sur ce territoire.
La requérante s'est alors rendue en Nouvelle-Calédonie, également
à l'invitation d'élus locaux. Dans l'aéroport, les autorités lui ont
notifié un arrêté d'interdiction d'entrer sur ce territoire.
Les recours formés par la requérante contre ces deux arrêtés ont
été rejetés par le Conseil d'Etat par arrêts du 12 mai 1989.
4. Invoquant les articles 10 de la Convention, 2 du Protocole N° 4
et 14 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les mesures
administratives dont elle a fait l'objet sur le territoire de la
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ont porté atteinte à son
droit à la liberté d'expression, affecté son droit à la libre
circulation et constitué une discrimination entre français et
étrangers.
B. La procédure
5. Les présentes requêtes ont été introduites respectivement les
6 et 8 novembre 1989 et enregistrées le 15 novembre 1989.
Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application
de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur
bien-fondé. En outre, elle a ordonné la jonction des deux requêtes, en
application de l'article 35 de son Règlement intérieur.
Le Gouvernement a présenté des observations le 14 février 1992
après deux prorogations de délai et la requérante y a répondu le
5 mai 1992.
6. Le 30 juin 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement au cours d'une audience contradictoire des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
7. Le 7 juillet 1992, le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires. Le 23 novembre 1992, la requérante a fait parvenir des
pièces complémentaires ainsi qu'une note d'audience.
8. L'audience a eu lieu le 3 décembre 1992. Les parties ont comparu
comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. Bruno GAIN, Sous-Directeur des Droits de l'Homme,
Direction des Affaires juridiques,
Ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent,
Mme Elise FLORENT, Conseiller de tribunal administratif,
Sous-Direction des Droits de l'Homme,
Direction des Affaires juridiques,
Ministère des Affaires étrangères,
Mme Anne BERRIAT, Magistrat, Chef de la mission
juridique du Ministère des DOM-TOM,
en qualité de conseils.
Pour la requérante :
Maître François ROUX, Avocat de la requérante,
Maître Guylaine LANG-CHEYMOL et
Maître Marie-Paule CANIZARES, Conseils,
de la société civile professionnelle d'avocats à la cour d'appel de
Montpellier.
La requérante était présente à l'audience ainsi que son époux.
9. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré les requêtes
recevables et a invité les parties à apporter des précisions sur un
point particulier de l'affaire, ainsi qu'à présenter, avant le
7 février 1993, les observations complémentaires qu'elles pourraient
souhaiter formuler sur le bien-fondé des requêtes.
10. Le 4 février 1993, la requérante a fait parvenir des observations
complémentaires, ainsi que sa réponse à la question posée par la
Commission.
11. Le 5 mars 1993, après une prorogation du délai imparti, le
Gouvernement a répondu à la question posée par la Commission et
présenté des observations complémentaires.
12. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 4 février 1993 et le 5 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
20 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
16. Du 24 février au 4 mars 1986, la requérante se rendit en
Polynésie française à l'invitation de partis politiques
indépendantistes locaux. Ce séjour se déroula dans un contexte de
campagne électorale, des élections régionales et législatives devant
avoir lieu en mars 1986. A son arrivée, la requérante se vit remettre
par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française une
lettre l'appelant à ne pas dépasser dans ses propos une certaine
réserve. Elle participa le 1er mars 1986 à une manifestation
indépendantiste et antinucléaire qui avait été interdite dans la
commune de Papeete et qui eut lieu sur le territoire de la commune de
Faaa, l'une des plus importantes agglomérations de Polynésie française.
17. Au cours de cette manifestation, la requérante prit la parole
pour soutenir les revendications antinucléaires et indépendantistes
exprimées par plusieurs partis locaux. Ses propos ont ainsi été
rapportés par la presse :
"Mme Piermont avait pris la parole en français pour évoquer
notamment les circonstances dans lesquelles, à son arrivée à
l'aéroport de Tahiti, "le chef des flics" responsable de la
police air-frontière l'avait mise en garde contre l'ingérence que
constituerait, en période de campagne électorale, une
participation à une manifestation publique.
Mme Piermont ayant répondu à la police qu'elle manifesterait si
elle y était invitée, avait déclaré samedi aux manifestants
rassemblés autour d'elle qu'en fait d'ingérence, la présence
française en était une dans les affaires des Polynésiens,
ingérence matérialisée, selon elle, par les essais nucléaires à
Mururoa.
Estimant qu'en Polynésie française, l'ensemble de la presse
s'oppose à l'évolution vers l'indépendance et se montre favorable
à la poursuite des essais nucléaires, Mme Piermont avait annoncé
que les "verts" allemands avaient décidé de faire don de
1 million CFP au Front de Libération de la Polynésie pour créer
"un journal qui dira la vérité"."
18. Le 4 mars 1986, la requérante s'apprêtait à quitter spontanément
ce territoire, à l'issue d'une semaine d'entière liberté de mouvement.
Quelques instants avant d'embarquer dans un avion à destination de
Nouvelle-Calédonie, elle se vit notifier un arrêté pris le 2 mars 1986
par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française,
prononçant son expulsion et l'interdiction de toute nouvelle entrée sur
le territoire, aux motifs que :
- tout étranger se doit de respecter une certaine neutralité
vis-à-vis du territoire de la République française qui l'accueille,
- malgré la mise en garde verbale du Haut-Commissaire de la
République sur l'obligation de réserve à respecter, tout
particulièrement en période de campagne électorale, faite à son arrivée
le 24 février 1986, la requérante a, lors d'une manifestation publique
sur le thème de l'indépendance du territoire et de l'opposition aux
essais nucléaires, déclaré que la France commettait des actes
d'ingérence dans les affaires polynésiennes, déclaration portant
atteinte, selon le Haut-Commissaire de la République, à la politique
de la France.
19. La requérante saisit le tribunal administratif de Papeete d'un
recours en annulation. Par jugement du 23 décembre 1986, le tribunal
accueillit sa requête sur la base de motifs tirés du seul droit
français. Le tribunal s'exprima comme suit :
"Considérant que si le représentant de l'Etat dans le territoire
tient non seulement de (ces) dispositions (...) un large pouvoir
discrétionnaire en vue de lui permettre d'assurer efficacement
le maintien de l'ordre, il doit, en tout état de cause, concilier
le pouvoir qui lui est ainsi conféré avec le respect des libertés
de circulation et d'expression qui sont garanties non seulement
par les textes de la Communauté européenne mais d'abord par la
constitution et les principes généraux du droit que la République
reconnaît tant à ses propres nationaux qu'aux étrangers dont la
présence et l'attitude sur le territoire ne constituent pas une
menace pour l'ordre public ; que la conciliation dont il s'agit
implique l'obligation d'adapter rigoureusement la mesure de
police à intervenir aux strictes nécessités du maintien ou du
rétablissement de l'ordre public ;
Considérant d'une part que les propos tenus par la requérante
(...) ne présentaient aucun caractère séditieux et ne pouvaient
en eux-mêmes constituer un risque sérieux de troubles de l'ordre
public ; (...)
Considérant d'autre part, et au surplus, qu'il ressort des pièces
du dossier que cette mesure a été décidée au moment où
l'intéressée s'apprêtait à quitter spontanément le territoire ;
qu'elle ne pouvait plus, dans ces conditions, être regardée comme
indispensable au maintien de l'ordre sur le territoire ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de faire
appel à l'ordre juridique international ou communautaire, que les
principes généraux du droit interne suffisent à établir que la
décision litigieuse est entachée d'excès de pouvoir ; qu'elle
encourt de ce fait l'annulation ".
20. Saisi d'un recours du ministre des départements et territoires
d'outre-mer, le Conseil d'Etat, par arrêt du 12 mai 1989, annula le
jugement du tribunal administratif sur la base de motifs relevant à la
fois du droit interne français et du droit communautaire et
international. Le Conseil d'Etat s'exprima comme suit :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Piermont
a, lors de son séjour en Polynésie française, tenu au cours de
manifestations publiques organisées pendant la campagne pour les
élections législatives et pour les élections à l'assemblée
territoriale, des propos violemment hostiles à la politique de
défense de la France et à l'intégrité de son territoire ; qu'en
estimant, dans les circonstances de l'affaire, que les
agissements de Mme Piermont constituaient une menace pour l'ordre
public, et en décidant pour ces motifs d'enjoindre à l'intéressée
de quitter le territoire, le Haut-Commissaire de la République
n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors,
le ministre des départements et territoires d'outre-mer est fondé
à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de
Papeete, pour annuler l'arrêté du 2 mars 1986, s'est fondé sur
l'absence de motifs de nature à justifier l'expulsion de
Mme Piermont ;
(....)
Considérant qu'en l'absence de dispositions la rendant applicable
au territoire de la Polynésie et Dépendances, la loi du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l'amélioration des relations entre le public et
l'administration, est sans application dans ce territoire ;
qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose
la motivation d'une mesure de police ;
Considérant que si Mme Piermont invoque les stipulations du
Traité de Rome sur la libre circulation sur le territoire des
Etats membres, les articles 135 et 227 du Traité renvoient la
mise en oeuvre de cette liberté dans les pays associés, dont font
partie les territoires d'outre-mer français, à des conventions
ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres ; qu'en
l'absence de telles conventions, le moyen ne saurait en tout état
de cause être accueilli ;
Considérant que les privilèges et immunités reconnus aux membres
du Parlement Européen par les articles 6 à 11 du Protocole du
8 avril 1965, assurent à ceux-ci le libre déplacement pour se
rendre au Parlement et les protège contre toute mesure de
poursuite ou de détention durant ses réunions mais ne sauraient
faire obstacle à l'édiction d'une mesure de police de la nature
de celle qui a été prise à l'encontre de Mme Piermont ;
Considérant enfin, que la mesure attaquée ne porte pas atteinte
à la liberté d'expression définie aux articles 10 et 14 de la
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales et relève de l'article 2 alinéa 3 du
Protocole N° 4 annexé à ladite Convention qui autorise les
restrictions à la libre circulation fondées sur les impératifs
de sécurité nationale, de sûreté publique et d'ordre public ;"
21. Après avoir quitté la Polynésie le 4 mars 1986, l'avion dans
lequel se trouvait la requérante arriva le même jour à 13 heures et
55 minutes à l'aéroport de Nouméa - La Tontouta en Nouvelle-Calédonie.
La requérante était invitée dans cette île par des représentants de
partis politiques locaux. Elle passa sans difficultés le contrôle des
autorités de police qui oblitérèrent son passeport. Avisée ensuite que
sa présence était de nature à troubler l'ordre public en raison de
manifestants hostiles à sa venue aux abords de La Tontouta, elle
séjourna plusieurs heures dans un local de l'aéroport, à la demande des
forces de police, sans pouvoir contacter personne. A 18 heures et
30 minutes, elle se vit notifier, dans l'enceinte même de l'aéroport,
un arrêté pris par le Haut-Commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie, intitulé "Arrêté ordonnant l'interdiction d'entrée
sur le territoire d'un étranger" et prononçant à son égard
l'interdiction d'entrer sur ce territoire, aux motifs que:
- un arrêté d'expulsion et d'interdiction d'entrée concernant la
requérante avait été pris le 2 mars 1986 par le Haut-Commissaire de la
République en Polynésie française,
- sa présence sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, notamment
en période de campagne électorale, suscitait et était de nature à
susciter des troubles à l'ordre public.
22. La requérante fut embarquée vers minuit sur un vol à destination
de Tokyo, son passeport à nouveau dûment oblitéré.
23. La requérante saisit le tribunal administratif de Nouméa d'un
recours en annulation. Par jugement du 24 décembre 1986, le tribunal
accueillit sa requête sur la base de motifs tirés du seul droit
français. Le tribunal s'exprima comme suit :
"Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
'... doivent être motivées les décisions qui ... restreignent
l'exercice des libertés publiques ou de manière générale
constituent une mesure de police' ; qu'aux termes de l'article 3
de la même loi 'la motivation exigée par la présente loi doit
être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et
de fait qui constituent le fondement de la décision' ;
Considérant que si l'arrêté attaqué vise l'arrêté du 2 mars 1986
du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française,
prononçant l'expulsion et l'interdiction d'entrée de Mme Piermont
sur ce dernier territoire, le Haut-Commissaire de la République
en Nouvelle-Calédonie et Dépendances ne déclare pas s'approprier
les termes de cet arrêté dont le texte n'est ni incorporé ni
joint à sa décision ; que ce visa n'a pu, dès lors, tenir lieu
de la motivation exigée par la loi ;
Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à indiquer que 'la
présence sur le territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances
notamment en période de campagne électorale de Mme Dorothée
Piermont, de nationalité allemande (R.F.A.) suscite et est de
nature à susciter des troubles à l'ordre public' sans préciser
les éléments de fait à la base de cette mesure de police, le
Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et
Dépendances n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 de la
loi précitée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Piermont est
fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;".
24. Saisi d'un recours du ministre des départements et territoires
d'outre-mer, le Conseil d'Etat, par arrêt du 12 mai 1989, annula le
jugement du tribunal administratif sur la base de motifs relevant à la
fois du droit interne français et du droit communautaire et
international. Le Conseil d'Etat s'exprima comme suit :
"Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du
3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers
en France, maintenue en vigueur dans les territoires d'outre-mer
et applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et
Dépendances : 'le ministre de l'intérieur pourra par mesure de
police enjoindre à un étranger voyageant ou résidant en France
de sortir immédiatement du territoire français et le faire
reconduire à la frontière' ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi
du 29 mai 1874, les droits conférés au ministre de l'intérieur
par l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849 précitée, sont
exercés par le représentant du Gouvernement dans le territoire ;
que compte tenu tant des agissements de Mme Piermont au cours des
jours précédents que des troubles provoqués par l'annonce de son
arrivée sur le territoire, le Haut-commissaire, en estimant que
la présence de Mme Piermont constituerait une menace pour l'ordre
public et en interdisant par ce motif l'accès du territoire de
la Nouvelle-Calédonie à l'intéressée, n'a entaché sa décision
d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme Piermont invoque les stipulations du
Traité de Rome sur la libre circulation sur le territoire des
Etats membres, les articles 135 et 227 du Traité renvoient la
mise en oeuvre de cette liberté dans les pays associés, dont font
partie les territoires d'outre-mer français, à des conventions
ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres ; qu'en
l'absence de telles conventions, le moyen ne saurait en tout état
de cause être accueilli ;
Considérant que les privilèges et immunités reconnus aux membres
du Parlement Européen par les articles 6 à 11 du Protocole du
8 avril 1965, assurent à ceux-ci le libre déplacement pour se
rendre au Parlement et les protège contre toute mesure de
poursuite ou de détention durant ses réunions mais ne sauraient
faire obstacle à l'édiction d'une mesure de police de la nature
de celle qui a été prise à l'encontre de Mme Piermont ;
Considérant enfin, que la mesure attaquée ne porte pas atteinte
à la liberté d'expression définie aux articles 10 et 14 de la
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales et relève de l'article 2 alinéa 3 du
Protocole N° 4 annexé à ladite Convention qui autorise les
restrictions à la libre circulation fondées sur les impératifs
de sécurité nationale, de sûreté publique et d'ordre public."
B. Droit et pratique pertinents :
25. 1. Droit français
Les territoires d'outre-mer (ci-après les T.O.M.) français font
partie intégrante du territoire de la République.
Toutefois, en vertu du principe dit de spécialité législative,
un texte n'est applicable dans les T.O.M. que s'il prévoit expressément
ladite application ou s'il y a été promulgué.
S'agissant de l'entrée et du séjour des étrangers, l'ordonnance
de 1945, en vigueur en France métropolitaine et dans les départements
d'outre-mer, n'a pas été promulguée dans les T.O.M. et n'y est donc pas
applicable.
Le texte régissant la matière est une loi de 1849 (promulguée
dans les T.O.M. en 1874) dont l'article 7 dispose, en son premier
alinéa :
"le ministre de l'intérieur pourra, par mesure de police,
enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de
sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire
à la frontière."
En application de la loi du 6 septembre 1984, les pouvoirs du
ministre de l'intérieur sont exercés dans les T.O.M. par le Haut-
Commissaire de la République.
2. Jurisprudence
En matière d'expulsion ou de refus d'accès au territoire, la
juridiction administrative exerce un contrôle restreint sur les
décisions des autorités.
Il s'agit d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
(Conseil d'Etat, Office national d'immigration, 22.10.75, Rec. p. 520,
Julbe-Saez, 6.10.78, Rec. p. 899).
Concernant plus particulièrement les activités politiques des
étrangers, le Conseil d'Etat a dit pour droit, dans l'arrêt Perregaux
du 13 mai 1977 (Rec. p. 216) que
"un comportement politique n'est pas à lui seul de nature à
justifier légalement l'expulsion d'un étranger dont la présence
sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour
l'ordre public (...)".
2. Droit communautaire
Champ d'application du traité instituant la Communauté
Economique Européenne (ci-après traité C.E.E.) :
L'article 227 du traité CEE, en ses alinéas 1 à 3, est ainsi
rédigé :
"1. Le présent traité s'applique au royaume de Belgique, au
royaume de Danemark, à la république fédérale d'Allemagne, à la
République hellénique, au royaume d'Espagne, à la République
française, à l'Irlande, à la République italienne, au grand-duché
de Luxembourg, au royaume des Pays-Bas, à la République
portugaise et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord.
2. En ce qui concerne l'Algérie et les départements français
d'outre-mer, les dispositions particulières et générales du
présent traité relatives :
- à la libre circulation de marchandises,
- à l'agriculture, à l'exception de l'article 40, par. 4,
- à la libération des services,
- aux règles de concurrence,
- aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 109 et 226,
- aux institutions,
sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent traité.
Les conditions d'application des autres dispositions du présent
traité seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée
en vigueur, par des décisions du Conseil statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission.
Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des
procédures prévues par le présent traité et notamment de
l'article 226, à permettre le développement économique et social
de ces régions.
3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à
l'annexe IV du présent traité font l'objet du régime spécial
d'association défini dans la quatrième partie de ce traité.
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires
d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont
pas mentionnés dans la liste précitée."
Les T.O.M. français, dont la Polynésie française et la Nouvelle-
Calédonie, font partie des territoires mentionnés à l'annexe IV du
traité.
Ces territoires font l'objet d'un régime spécial d'association,
régi par les dispositions des articles 131 à 136 bis du traité C.E.E.
Concernant plus particulièrement la liberté de circulation des
travailleurs, l'article 135 dispose :
"Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique,
la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation
des travailleurs des pays et territoires dans les Etats membres
et des travailleurs des Etats membres dans les pays et
territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui
requièrent l'unanimité des Etats membres."
L'association des pays et territoires d'outre-mer à la C.E.E. a
pris la forme, le 16 décembre 1980, d'une décision d'association,
renouvelée le 30 juin 1986.
Toutefois, le régime d'association ainsi déterminé tend au
développement économique et social des territoires concernés mais ne
comporte pas de liberté de circulation.
Privilèges et immunités des députés européens :
Le protocole sur les privilèges et immunités des communautés
européennes, signé le 8 avril 1965 et publié par décret
du 28 juillet 1967, comporte un chapitre III relatif aux membres de
l'assemblée, qui est ainsi rédigé :
"Art. 8. - Aucune restriction d'ordre administratif ou autre
n'est apportée au libre déplacement des membres de l'assemblée
se rendant au lieu de réunion de l'assemblée ou en revenant.
Les membres de l'assemblée se voient accorder en matière de
douane et de contrôle des changes :
a) Par leur propre Gouvernement, les mêmes facilités que celles
reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en
mission officielle temporaire ;
b) Par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes
facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements
étrangers en mission officielle temporaire.
Art. 9. - Les membres de l'assemblée ne peuvent être recherchés,
détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par
eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 10. - Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, les
membres de celle-ci bénéficient :
a) Sur leur territoire national, des immunités reconnues aux
membres du Parlement de leur pays ;
b) Sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption
de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de
réunion de l'Assemblée ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit
et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de
lever l'immunité d'un de ses membres."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
26. La Commission a déclaré recevables :
a) le grief de la requérante selon lequel les mesures
administratives prises à son encontre, d'une part sur le territoire de
la Polynésie française, d'autre part sur celui de la Nouvelle-
Calédonie, auraient contrevenu à son droit à la libre circulation sur
ces territoires ;
b) le grief selon lequel ces mesures auraient porté atteinte à son
droit à la liberté d'expression ;
c) le grief selon lequel ces mesures auraient constitué à son
encontre une discrimination injustifiée entre français et étrangers.
B. Points en litige
27. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
En ce qui concerne la Polynésie française :
a) La mesure d'expulsion de Polynésie française, assortie d'une
interdiction d'entrer notifiée à la requérante, a-t-elle porté atteinte
à son droit à la libre circulation sur ce territoire au sens de
l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) ?
b) Cette mesure a-t-elle porté atteinte à son droit à la liberté
d'expression au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention
considéré isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la
Convention ?
En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie :
c) La mesure d'interdiction d'entrer sur le territoire de la
Nouvelle-Calédonie notifiée à la requérante, a-t-elle porté atteinte
à son droit à la libre circulation sur ce territoire prévu à
l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) ?
d) Cette mesure a-t-elle porté atteinte à son droit à la liberté
d'expression au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention
considéré isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la
Convention ?
C. Sur la mesure prise en Polynésie française
28. La requérante se plaint de ce que la mesure administrative dont
elle a fait l'objet sur le territoire de la Polynésie française, en
raison des propos qu'elle y a tenus, aurait affecté son droit à la
libre circulation au sens de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) et
porté atteinte à son droit à la liberté d'expression protégé par
l'article 10 (art. 10) de la Convention. Cette mesure aurait également
constitué une discrimination entre français et étrangers, contraire à
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
a) Grief tiré de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2)
29. La requérante estime qu'étant entrée et se trouvant sur le
territoire de la Polynésie française dans des conditions régulières,
elle aurait dû pouvoir continuer à y circuler librement. Elle invoque
à ce titre l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2), dont les dispositions
pertinentes se lisent ainsi :
"1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat
a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence.
...
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public,
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
30. Elle soutient en particulier que le droit énoncé à l'article 2
du Protocole N° 4 (P4-2) ne saurait justifier un traitement différent
du seul fait de son extranéité, puisque la France reconnaît à toute
personne, dans le cadre de l'article 1 (art. 1) de la Convention,
l'ensemble des droits et libertés définis dans la Convention. Elle
ajoute que le Traité C.E.E., dont les dispositions sont applicables
dans les territoires d'outre-mer, commande de faire émerger la notion
de citoyenneté européenne. En outre, sa qualité de parlementaire
européenne, qui aurait dû lui attirer une protection supplémentaire de
la part du Gouvernement français, lui a en fait été reprochée.
31. En tout état de cause, elle admet que le climat qui régnait à
l'époque en Polynésie française était tendu. Toutefois, selon elle, les
conditions autorisant la prise en compte des "nécessités locales" qui,
aux termes de l'article 63 (art. 63) de la Convention, permettent de
moduler l'application de la Convention, n'étaient pas réunies en
l'espèce.
32. La requérante souligne qu'en l'occurrence, la seule limitation
admise au droit de libre circulation résulte des dispositions du
paragraphe 3 de l'article 2 dudit Protocole (P4-2-3). Or, elle
considère que les propos qu'elle a tenus en Polynésie française ne
présentaient aucun caractère séditieux susceptible d'attenter à l'ordre
public au sens de ce paragraphe.
33. Enfin, elle expose qu'elle et ses amis politiques ont demandé,
dans le cadre du Parlement européen, la mainlevée de ces mesures
contraignantes.
34. Quant au Gouvernement, il observe que la requérante, dont
l'attitude ne pouvait manquer d'avoir une résonance particulière sur
le climat politique, compte tenu de son statut et de sa qualité de
parlementaire européen, a adopté une attitude et tenu des propos qui
constituaient une menace, voire une atteinte à l'ordre public, et
justifiaient une restriction à la liberté d'aller et venir.
35. Le Gouvernement souligne qu'aucune des dispositions du droit
communautaire ne prévoit la libre circulation des travailleurs pour les
ressortissants des Etats membres de la Communauté dans les territoires
d'outre-mer. En effet, en 1986, la Polynésie française et la Nouvelle-
Calédonie ne relevaient du Traité C.E.E. qu'en tant que territoires
associés et donc seule la quatrième partie du Traité, soit les
articles 131 à 136 bis, leur était applicable. Or les conventions
exigées par l'article 135 du Traité C.E.E., relatif notamment à la
liberté de circulation des travailleurs des Etats membres dans les
territoires d'outre-mer, n'ont jamais été signées.
36. Le Gouvernement rappelle en outre que dans la déclaration dont
son instrument de ratification est assorti, la France a précisé que la
Convention et le quatrième Protocole seraient applicables aux
territoires de la République compte tenu, en ce qui concerne les
territoires d'outre-mer, des "nécessités locales" auxquelles fait
référence l'article 63 (art. 63) de la Convention. Ces nécessités
tiendraient, en l'espèce, au contexte politique particulièrement tendu
de ces territoires en cette période électorale, nécessitant la
mobilisation d'importantes forces de l'ordre. Les impératifs de la
protection de l'ordre public n'étant pas identiques en métropole et
dans ces îles, il convient de tenir compte de la spécificité de la
situation dans le Pacifique. Dans ces circonstances, la requérante,
député européen, était soumise à des "devoirs" et "responsabilités"
d'une nature particulière vis-à-vis des autorités françaises.
37. En outre, le principe de spécialité législative, en vertu duquel
les lois votées en métropole ne sont pas automatiquement applicables
dans ces territoires, mais nécessitent une procédure de mise en oeuvre
spécifique, conforte encore cette pertinence de l'article 63 (art. 63)
en l'espèce. Le Gouvernement rappelle que les territoires d'outre-mer
s'administrent librement par des assemblées territoriales élues et dans
les conditions fixées par la loi, tandis que le délégué du
Gouvernement, en l'occurrence le Haut-Commissaire de la République, y
est en charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois. Il ajoute qu'en matière d'entrée et de séjour des
étrangers, des règles particulières y prévalent, en l'occurrence une
loi de 1849.
38. Le Gouvernement précise enfin que si la requérante souhaite
retourner dans les territoires qui lui ont été interdits en 1986, elle
peut à tout moment en faire la demande auprès du Haut-Commissaire de
la République qui examinera son cas.
39. La Commission note que la requérante a pu se déplacer librement
en Polynésie française du 24 février au 4 mars 1986 et n'a durant
cette période subi aucune ingérence dans son droit à la libre
circulation au sens de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2). Ce n'est
que quelques instants avant son départ qu'un arrêté d'expulsion pris
à son encontre lui a été notifié.
40. Afin de déterminer si cet arrêté d'expulsion a constitué une
ingérence dans le droit de la requérante tiré de l'article 2 (P4-2)
précité, il y a lieu d'examiner tout d'abord si la Polynésie française
doit être considérée comme "le territoire d'un Etat" au sens de cet
article ou si cette notion doit être interprétée comme visant en
l'espèce la totalité du territoire français, c'est-à-dire le territoire
métropolitain ainsi que les départements et territoires d'outre-mer,
y compris la Polynésie française. Dans la première hypothèse, la
requérante aurait été expulsée de la totalité d'un territoire visé à
l'article 2 (P4-2) tandis que, dans la seconde hypothèse, l'expulsion
serait limitée à une partie d'un tel territoire, ce qui pourrait poser
des problèmes particuliers au regard de cet article.
41. La Commission constate que la Polynésie française jouit d'un
statut juridique séparé de celui de la France métropolitaine dans la
mesure où les lois françaises ne sont applicables en Polynésie qu'en
vertu d'une clause expresse d'application ou d'un acte de promulgation
particulier. C'est ainsi que les textes relatifs à l'immigration et à
l'entrée et au séjour des étrangers ne sont pas les mêmes en France
métropolitaine qu'en Polynésie et que les décisions prises par les
autorités françaises au sujet du statut d'un étranger en France ne
produisent pas automatiquement les mêmes effets en Polynésie. A
l'inverse, une mesure d'expulsion de Polynésie n'empêche pas la
personne expulsée de séjourner en France métropolitaine.
42. Eu égard à cette autonomie en matière de droit des étrangers, la
Commission estime qu'en ce qui concerne le droit à la libre circulation
consacré par l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2), il y a lieu de
considérer la Polynésie française comme un territoire séparé et donc
distinct du territoire métropolitain de la France.
43. En ce qui concerne le cas d'espèce, il découle de ces
considérations que la requérante a été expulsée de la totalité d'un
territoire tel que visé à l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2). A
partir du moment de cette mesure d'expulsion, elle ne se trouvait plus
régulièrement sur ce territoire et elle ne pouvait donc plus prétendre
à bénéficier du droit à la libre circulation au sens de cet article.
44. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la Polynésie française, le
droit de la requérante tiré de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) n'a
pas été violé en l'espèce.
Conclusion
45. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) en ce qui
concerne la mesure prise en Polynésie française.
b) Grief tiré de l'article 10 (art. 10) de la Convention, pris
isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la
Convention
46. La requérante allègue en second lieu la violation de l'article 10
(art. 10) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article (art. 10) n'empêche pas les Etats
de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
47. Elle soutient que, par le biais de la mesure d'expulsion et
d'interdiction d'entrer sur le territoire de la Polynésie française,
les autorités ont voulu censurer ses opinions politiques et leur
expression sur le sol polynésien, ce qui, pour elle, constitue une
ingérence dans son droit à la liberté d'expression que les restrictions
prévues au paragraphe 2 de cette disposition ne sauraient justifier.
48. La requérante fait valoir à cet égard que dans son intervention
publique, elle a déclaré que la France commettait des actes d'ingérence
dans les affaires polynésiennes, notamment par la pratique des essais
nucléaires. Ces propos, qui figuraient au programme de partis
politiques locaux, n'étaient, selon elle, pas de nature à troubler
l'ordre public, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal
administratif de Papeete (voir par. 19 ci-dessus). Elle intervenait
dans le cadre d'un débat démocratique connu, au cours d'une
manifestation pacifique régulièrement autorisée, à laquelle elle
participait en qualité de député européen. En outre et selon elle, son
intervention s'inscrivait dans le sens de l'histoire, puisque le
Gouvernement français a suspendu les essais nucléaires dans cette
région en 1992 et qu'il a, dans le cadre des Accords de Matignon,
reconnu le droit de ces peuples à l'auto-détermination par le biais
d'un référendum.
49. La requérante souligne encore que la limitation de l'article 16
(art. 16) de la Convention ne lui est pas applicable car, en sa double
qualité de citoyenne européenne et député européen, elle ne saurait
être considérée comme étrangère au sens de ce texte. Lui opposer son
extranéité alors que la nature de ses fonctions de député européen
l'amène à s'intéresser à l'ensemble du territoire de la Communauté
européenne, dont font partie notamment la Polynésie française et la
Nouvelle-Calédonie, ne lui semble guère de circonstance.
50. La requérante ajoute que ces mesures ont engendré une
discrimination fondée sur l'origine nationale, contraire à l'article 14
(art. 14), dans la mesure où la jouissance des droits et libertés
reconnus par l'article 10 (art. 10) aux citoyens français résidant sur
le territoire de la Polynésie française, n'est pas assurée aux
étrangers.
51. Le Gouvernement pour sa part émet des doutes quant à une
quelconque atteinte à la liberté d'expression de la requérante, puisque
la mesure litigieuse est intervenue au moment de son départ, c'est-à-
dire au lendemain de son intervention.
52. Subsidiairement, il rappelle que le droit à la liberté
d'expression garanti à l'article 10 (art. 10) est limité par le second
paragraphe de cette disposition. En l'espèce, la requérante mettait en
cause la politique de défense de la France et prônait ouvertement la
sécession et l'indépendance de ces territoires d'outre-mer, alors que
la tension
était très vive à la veille d'une double échéance électorale. Son
attitude pouvait à bon droit être considérée comme constitutive d'une
menace pour la sécurité publique et l'intégrité nationale.
53. Le Gouvernement se réfère en outre aux arguments précédemment
développés au titre de l'article 63 (art. 63) de la Convention (voir
supra par. 36).
54. En tout état de cause, le Gouvernement considère que dans le cas
particulier des étrangers, le droit reconnu au paragraphe premier de
l'article 10 (art. 10) est limité par l'article 16 (art. 16) dont les
dispositions explicites lui auraient permis, sans manquer à ses
obligations au regard de la Convention, d'imposer des restrictions à
l'activité politique de la requérante, même si tel n'a pas été le cas
en l'espèce. Selon lui, en effet, la mesure d'expulsion de Polynésie
française n'a nullement été prise dans le but de restreindre la liberté
d'expression de la requérante, mais pour sanctionner un comportement
qui constituait une menace, voire une atteinte à l'ordre public.
55. Même une lecture restrictive de l'article 16 (art. 16), à
laquelle le Gouvernement adhère, aboutirait à justifier l'ingérence
dans les droits de la requérante. Certes, aucune disposition de portée
législative n'astreint en France les étrangers à une obligation de
réserve. La requérante jouissait donc du droit d'exprimer ses opinions
dans les conditions définies par les lois et règlements relatifs à la
liberté de réunion ou au droit de manifester sur la voie publique. Il
précise néanmoins qu'il résulte d'une jurisprudence constante des
juridictions internes comme des juridictions internationales que ce
droit n'est ni général ni absolu et ne peut s'exercer en tous lieux et
en toutes circonstances.
56. Enfin pour le Gouvernement, l'article 14 (art. 14) de la
Convention, qui interdit toute discrimination fondée sur l'origine
nationale, doit être interprété à la lumière de l'article 16 (art. 16)
précité, qui opère une distinction entre nationaux et étrangers pour
ce qui est de l'activité politique. Le Gouvernement conclut que la
mesure en cause ne contrevient pas au principe énoncé à l'article 14
(art. 14).
57. La Commission constate tout d'abord que l'arrêté d'expulsion,
pris à l'encontre de la requérante en raison des déclarations
politiques faites par elle, constituait une ingérence dans son droit
à la liberté d'expression garanti par l'article 10 par. 1 (art. 10-1)
de la Convention. Elle observe cependant que le Gouvernement défendeur
invoque l'article 16 (art. 16) de la Convention, qui se lit ainsi :
"Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14
(art. 10, 11, 14) ne peut être considérée comme interdisant aux
Hautes Parties Contractantes d'imposer des restrictions à
l'activité politique des étrangers."
58. La Commission observe que les rédacteurs de la Convention, en
introduisant cet article (art. 16) dans la Convention, reflétaient une
conception prédominante à l'époque en droit international, autorisant
de façon générale et illimitée des restrictions aux activités
politiques des étrangers.
59. La Commission rappelle toutefois que la Convention est un
instrument vivant, qui doit être lu à la lumière des conditions de vie
d'aujourd'hui et de l'évolution de la société moderne (Cour eur. D.H.,
arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 19, par. 41 ; arrêt
Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 11, par. 26).
60. En conséquence, la Commission estime nécessaire d'examiner la
portée de l'article 16 (art. 16) précité et notamment de la notion
d'"étranger" dans le cas d'espèce.
61. A cet égard, la Commmission observe que l'un des principaux
développements intervenus en Europe depuis la signature de la
Convention a été la création des Communautés européennes, devenues
depuis Union européenne.
62. Dans cette perspective, elle attache une importance particulière
au fait que la requérante était, au moment des faits, membre du
Parlement européen.
63. Elle relève en effet que cette institution des Communautés
européennes, dont les membres sont élus au suffrage universel direct
depuis 1979 par les électeurs des Etats membres, dont ceux des T.O.M.
français, exerce, dans le cadre communautaire (tel qu'il était défini
à l'époque), des fonctions de délibération et de contrôle ainsi que,
dans le domaine budgétaire, de décision.
64. La Commission note également que les membres du Parlement
européen ne sont pas regroupés par nationalités mais par groupes
politiques transnationaux.
65. Si le Parlement européen, contrairement aux parlements nationaux,
ne dispose pas d'un pouvoir législatif ou d'initiative, il n'en reste
pas moins que, par les discussions en son sein, les résolutions et
recommandations qu'il adopte, la pratique des questions écrites et
orales au Conseil et à la Commission des Communautés, il intervient
dans tous les débats à l'échelle communautaire, y compris ceux propres
à un Etat membre.
66. A ce titre, les députés européens sont appelés à s'exprimer et
à prendre position, non seulement au sein du Parlement, mais également
dans d'autres enceintes, sur les problèmes politiques de la Communauté
et de ses Etats membres. Ils sont donc naturellement appelés pour ce
faire à participer à des réunions et manifestations sur l'ensemble du
territoire des douze Etats membres.
67. La Commission rappelle par ailleurs que les électeurs des T.O.M.
participent à l'élection des membres du Parlement européen et y sont
représentés.
68. La Commission a particulièrement eu égard au fait que la
requérante, membre du Parlement européen, était invitée en cette
qualité en Polynésie et Nouvelle-Calédonie par des partis politiques
locaux autorisés, afin de prendre part à des réunions et manifestations
sur des thèmes politiques soutenus par son groupe parlementaire, à
savoir l'indépendance des T.O.M. français ainsi que l'arrêt des essais
nucléaires.
69. En conséquence, la Commission estime que dans la mesure où elle
agissait en sa qualité de membre du Parlement européen, la requérante
ne peut être considérée comme une "étrangère" au sens de l'article 16
(art. 16) de la Convention.
70. La Commission n'examinera donc l'ingérence dans la liberté
d'expression de la requérante que sous l'angle de l'article 10
(art. 10) de la Convention. Elle s'attachera en conséquence à
déterminer si la mesure prise par les autorités françaises était prévue
par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée au but
poursuivi.
71. La Commission note d'emblée que l'expulsion de la requérante
trouvait sa base légale dans une loi de 1849 dont les dispositions ne
sont plus applicables que dans les territoires d'outre-mer. Aux termes
de l'article 7 de ladite loi, "le ministre de l'intérieur pourra, par
mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en
France de sortir immédiatement du territoire français, et le faire
conduire à la frontière."
72. La Commission admet ensuite que le Gouvernement n'avait, en
l'espèce, d'autre objectif que de sauvegarder l'ordre public. Le but
en était donc légitime. La Commission recherchera à présent si la
mesure était nécessaire dans une société démocratique.
73. La Commission rappelle que la liberté d'expression, consacrée par
le paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1), constitue l'un des
fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions
primordiales de son progrès. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut
non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec
faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi
pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; ainsi veulent le
pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est
pas de "société démocratique" (Cour eur. D.H., arrêt Handyside du
7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49 et arrêt Castells du
23 avril 1992, série A n° 236, p. 19, par. 42). Partant, un adversaire
des idées et positions officielles doit pouvoir trouver sa place dans
l'arène politique (voir Cour eur. D.H., arrêt Lingens du
8 juillet 1986, série A n° 103, p. 14, par. 42).
74. La liberté de discussion politique ne revêt toutefois pas un
caractère absolu. Un Etat contractant peut l'assujettir à certaines
"restrictions" ou "sanctions", mais il appartient aux instances de la
Convention de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la
liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 (art. 10) (Cour
eur. D.H., arrêt Observer et Guardian du 26 novembre 1991, série A
n° 216, pp. 27 et 28, par. 53).
75. Or, pour la Commission, les circonstances de l'affaire ne
démontrent pas que les prises de position de la requérante aient causé
des troubles dans l'île. Elle s'est jointe à une manifestation
pacifique autorisée et les désordres allégués par le Gouvernement ne
peuvent lui être imputés.
76. Eu égard à ces circonstances et au risque de dissuader, par des
mesures de la nature de celles qui sont ici en cause, les personnalités
politiques de contribuer à la discussion publique de questions
controversées, la Commission estime qu'un juste équilibre n'a pas été
ménagé entre, d'une part, l'intérêt général commandant la défense de
l'ordre public, d'autre part, la liberté d'expression de la requérante.
77. En conséquence, la Commission considère que l'ingérence dans
l'exercice du droit à la liberté d'expression garanti à la requérante
par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) n'était pas proportionnée au but
légitime poursuivi et qu'elle n'était dès lors pas justifiée.
78. Dans la mesure où la Commission considère qu'il y a eu violation
de l'article 10 (art. 10) de la Convention pris isolément, elle
n'estime pas nécessaire d'examiner s'il y a eu violation de cet article
combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la Convention.
Conclusion
79. La Commission conclut par 8 voix contre 6 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce
qui concerne la mesure prise en Polynésie française.
80. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au
regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission
n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
D. Sur la mesure prise en Nouvelle-Calédonie
81. La requérante estime qu'étant régulièrement entrée sur le
territoire de la Nouvelle-Calédonie, elle aurait dû pouvoir y circuler
librement et donc bénéficier du droit à la liberté d'expression, sans
discrimination liée à sa qualité d'étrangère.
a) Grief tiré de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2)
82. A ce titre, elle souligne qu'elle a fait l'objet de la part des
autorités néo-calédoniennes d'une mesure d'expulsion improprement
qualifiée d'interdiction d'entrer. Elle en veut pour preuve les
oblitérations de son passeport diplomatique qui laissent apparaître
qu'elle est entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, puis en
est ressortie. Elle explique qu'elle a été appréhendée par la police
de l'air et des frontières, une fois les formalités de douane
effectuées et donc lorsqu'elle se trouvait déjà régulièrement sur le
territoire de l'île. Elle aurait été retenue dans l'aéroport pendant
plus de quatre heures, car le décalage horaire entre l'île et la
métropole empêchait le Haut-Commissaire de la République de prendre
contact, la nuit, avec le ministre de l'Intérieur à Paris. Après
notification de l'arrêté d'interdiction d'entrer sur le territoire,
elle a été placée dans un avion à destination du Japon, son passeport
dûment oblitéré à nouveau. Dans les faits, elle aurait donc bien été
expulsée.
83. Estimant qu'elle se trouvait régulièrement sur le sol calédonien,
elle considère que cette expulsion n'était pas justifiée. En effet,
elle ne saisit pas en quoi sa participation à une manifestation
antinucléaire en Polynésie française aurait pu motiver son expulsion
de Nouvelle-Calédonie. Quant aux manifestants hostiles qui
l'attendaient à l'extérieur de l'aéroport, elle estime qu'il incombait
aux forces de police de les disperser.
84. Le Gouvernement soutient, pour sa part, que la requérante n'est
pas entrée sur le territoire calédonien. Il expose que le cachet apposé
sur son passeport à l'aéroport de Nouméa n'est que la matérialisation
de la preuve qu'elle avait été réceptionnée ce jour-là à sa sortie
d'avion et que ses documents avaient été contrôlés. Il s'agirait d'une
simple formalité administrative, constatant objectivement l'arrivée tel
jour d'une personne donnée, à une frontière donnée, porteuse d'un
document qui fait foi de son identité. Ainsi ce cachet ne saurait être
considéré comme une décision créatrice de droits, autorisant
formellement et définitivement l'entrée de la requérante sur le
territoire de la Nouvelle-Calédonie.
85. Pour le Gouvernement, à supposer même qu'elle s'y fût trouvée de
manière régulière, les considérations d'ordre public qui avaient
justifié une restriction à sa liberté de circulation en Polynésie
française, étaient valables pour les restrictions apportées en
Nouvelle-Calédonie. Il ajoute que des manifestants s'étaient groupés
à l'extérieur de l'aéroport ; laisser pénétrer la requérante sur le sol
calédonien était aller au devant de problèmes de sécurité incompatibles
avec la nécessaire protection de l'ordre public incombant au
Gouvernement.
86. La Commission renvoie, en ce qui concerne le fait de savoir si
la Nouvelle-Calédonie constitue un territoire séparé pour l'application
de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2), à ses considérations relatives
à la Polynésie française (points 40 à 43 ci-dessus). Elle estime que
les mêmes considérations s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie.
87. La Commission observe que le paragraphe 1 de l'article 2 du
Protocole N° 4 (P4-2-1) garantit le droit de libre circulation à
quiconque "se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat". Cette
condition renvoie au droit interne de l'Etat en question. Il appartient
donc à la législation et aux organes internes de poser les conditions
à remplir pour que la présence d'un individu sur le territoire soit
considérée comme "régulière". La Commission rappelle à cet égard sa
jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit, comme
tel, aucun droit d'entrer, de résider ou de s'établir dans un pays
étranger (voir N° 9214/80, 9473/81 et 9474/81, déc. 11.5.82, D.R. 29
p. 176 ; N° 12068/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 237).
88. La Commission relève que l'arrêté pris par le Haut-Commissaire
de la République s'intitule "Arrêté ordonnant l'interdiction d'entrée
sur le territoire d'un étranger" et que son article premier prononce
l'interdiction d'entrée de la requérante.
89. La Commission note par ailleurs que l'arrêté du Haut-Commissaire
a été notifié à la requérante peu de temps après son arrivée et pendant
qu'elle se trouvait encore sur l'aéroport de Nouméa, que les autorités
l'avaient empêchée de quitter.
90. La Commission constate en outre que le Conseil d'Etat, dans son
arrêt du 12 mai 1989, ne remet aucunement en cause la nature de
l'arrêté litigieux. En examinant si le Haut-Commissaire de la
République n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en
prenant un arrêté d'interdiction d'entrer en Nouvelle-Calédonie, cette
juridiction admet par là-même que la requérante n'était pas entrée sur
ce territoire et qu'elle ne pouvait donc en être expulsée. La
Commission n'aperçoit quant à elle aucun élément de nature à infirmer
cette appréciation.
91. Il en résulte que la requérante ne se trouvait pas régulièrement
sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, condition d'application de
l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2).
92. En conséquence, la Commission estime que l'arrêté d'interdiction
d'entrer en Nouvelle-Calédonie n'est pas contraire aux dispositions de
cet article.
Conclusion
93. La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) en ce
qui concerne la mesure prise en Nouvelle-Calédonie.
b) Grief tiré de l'article 10 (art. 10) de la Convention, pris
isolément ou combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la
Convention
94. La requérante rappelle que, tout comme en Polynésie française,
elle s'est rendue en Nouvelle-Calédonie à l'invitation d'élus locaux.
Or, elle n'a pas pu rencontrer ses hôtes, ni s'exprimer sur l'île. Ces
faits portent atteinte, selon elle, à sa liberté d'expression et elle
reprend mutatis mutandis les arguments déjà exposés concernant la
mesure administrative dont elle a fait l'objet en Polynésie française.
95. Le Gouvernement reprend également ses arguments concernant
l'arrêté d'expulsion assorti d'une interdiction d'entrer en Polynésie.
Dans les deux îles, les élections étaient proches et la tension vive.
De surcroît, des manifestants hostiles à la requérante l'attendaient
à la sortie de l'aéroport de Nouméa, ce qui accentuait les risques.
96. La Commission rappelle qu'un arrêté d'interdiction d'entrée sur
le territoire de la Nouvelle-Calédonie a été pris à l'encontre de la
requérante. Etant donné qu'elle n'a pu pénétrer sur ce territoire, il
s'ensuit qu'elle n'a pu y exercer certains droits, notamment le droit
à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art. 10) de la
Convention. Il s'agit donc d'une conséquence nécessaire du refus de
lui permettre l'entrée sur le territoire, mesure en elle-même conforme
à la Convention.
Conclusion
97. La Commission conclut par 12 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en
ce qui concerne la mesure prise en Nouvelle-Calédonie.
Quant à la violation de l'article 10 de la Convention combiné
avec l'article 14 (art. 10+14) de la Convention
98. La Commission estime que le même raisonnement que ci-dessus
(par. 96) s'applique en ce qui concerne le grief de la requérante tiré
de l'article 10 de la Convention combiné avec l'article 14
(art. 10+14).
Conclusion
99. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 de la Convention combiné avec
l'article 14 (art. 10+14) de la Convention en ce qui concerne la mesure
prise en Nouvelle-Calédonie.
E. RECAPITULATION
100. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) en ce qui
concerne la mesure prise en Polynésie française (par. 45).
101. La Commission conclut, par 8 voix contre 6, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce
qui concerne la mesure prise en Polynésie française (par. 79).
102. La Commission conclut, par 13 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) en ce
qui concerne la mesure prise en Nouvelle-Calédonie (par. 93).
103. La Commission conclut, par 12 voix contre 2, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en
ce qui concerne la mesure prise en Nouvelle-Calédonie (par. 97).
104. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 de la Convention combiné avec
l'article 14 (art. 10+14) de la Convention en ce qui concerne la mesure
prise en Nouvelle-Calédonie (par. 99).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. C. A. NØRGAARD ET
DE MME G.H. THUNE
Nous avons voté en faveur des conclusions de la Commission en ce
qui concerne la question de savoir s'il y a eu ou non, en Polynésie
française, violation du droit de la requérante à la liberté
d'expression garanti par l'article 10 de la Convention (par. 79 du
Rapport). Toutefois, nous nous fondons sur l'argumentation suivante.
Comme la Commission, nous constatons que l'arrêté d'expulsion,
pris à l'encontre de la requérante en raison des déclarations
politiques faites par elle, constituait une ingérence dans son droit
à la liberté d'expression garanti par l'article 10 par. 1 de la
Convention. Nous observons cependant que le Gouvernement défendeur
invoque l'article 16 de la Convention.
Nous relevons que la présente affaire met en cause l'article 16
de la Convention en tant qu'il se réfère à l'article 10 qui garantit
le droit à la liberté d'expression.
Nous observons que dans l'arrêt Groppera Radio AG et autres (Cour
eur. D. H., arrêt du 28 mars 1990, série A n° 173, par. 57 à 62,
pp. 23-24) où la Cour était appelée à interpréter la troisième phrase
du premier paragraphe de l'article 10, elle a estimé que l'objet et le
but de cette disposition devaient s'envisager dans le contexte de
l'article pris dans son ensemble et notamment au regard des exigences
du paragraphe 2 de l'article 10. Elle en a déduit que les mesures
d'autorisation qu'elle visait ne pouvaient être soustraites auxdites
exigences (par. 61).
D'une manière analogue, nous estimons qu'il y a lieu d'examiner
le but de l'article 16 dans le contexte de l'article 10 par. 2. Il faut
donc examiner si la mesure prise par les autorités françaises était
prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée
au but poursuivi. En examinant la proportionnalité de l'ingérence dans
le droit de la requérante à la liberté d'expression, nous tenons compte
du principe général énoncé à l'article 16 de la Convention.
Nous sommes d'accord avec la Commission lorsqu'elle considère que
l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime
(par. 71-72).
Eu égard aux faits de l'espèce et au risque de dissuader, par des
mesures de la nature de celles qui sont ici en cause, les personnalités
politiques de contribuer à la discussion publique de questions
controversées, nous estimons que, même en tenant compte du principe de
l'article 16 qui justifie dans un contexte politique des restrictions
particulières à la liberté d'expression des étrangers, un juste
équilibre n'a pas été ménagé entre, d'une part, l'intérêt général
commandant la défense de l'ordre public, d'autre part, la liberté
d'expression de la requérante.
En conséquence, nous considérons que l'ingérence dans l'exercice
du droit à la liberté d'expression garanti à la requérante par
l'article 10 par. 1 n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi
et qu'elle n'était dès lors pas justifiée.
Etant donné que nous considérons qu'il y a eu violation de
l'article 10 de la Convention pris isolément, nous n'estimons pas
nécessaire d'examiner s'il y a eu violation de cet article combiné avec
l'article 14 de la Convention.
(Or. English)
CONCURRING OPINION OF MR. L. LOUCAIDES
JOINED BY MR. M. PELLONPÄÄ
I agree with the majority that in this case there has been a
breach of the applicant's right to freedom of expression as a result
of her expulsion from Polynesia but my reasons for finding such a
breach are different from those of the majority.
The respondent Government argued that the expulsion in question
was justified as necessary in the interests of national security and
territorial integrity by reason of the fact that the applicant spoke
in public against nuclear weapons and in favour of the secession and
independence of the French territories of Polynesia and New Caledonia
at a time of political tension due to the current pre-election campaign
in those territories. Such conduct on the part of the applicant could,
according to the Government, well constitute a threat to the public
security and the territorial integrity of the respondent State.
I have no difficulty in finding that, in the circumstances of the
present case, the interference with the applicant's freedom of
expression by reason of her expulsion from the territories was
disproportionate to the aim pursued. In this respect I have taken into
consideration (a) that the applicant who was a political personality
had expressed her views in a peaceful public gathering in which she
participated at the invitation of local political figures and which was
legally authorised, (b) that she spoke on a controversial political
matter of public interest without in any way encouraging resort to
violence and (c) that in fact the applicant's speech had not caused any
disorder or disturbance. Given the latitude that must be given to the
freedom to expressing views and ideas in the field of political
discussion (see Eur. Court H.R., Lingens judgment of 8 July 1986,
Series A n° 103, p. 26) and the absence of a real risk to the public
safety or territorial integrity invoked by the respondent Government,
the measure of expulsion in my opinion exceeded the permissible limits
of restrictions under paragraph 2 of Article 10 of the Convention.
But the Government's argument goes further, it being contended
that in any event the impugned measure of expulsion is, in the present
case, justified by virtue of Article 16 of the Convention.
It is correct that the provisions of Article 16 allow the
imposition of special restrictions on, inter alia, the freedom of
expression of aliens, in so far as the exercise of such right takes the
form of "political activity". It is also clear from the wording of
such provision, that the relevant restrictions allowed thereby are
meant to be independent from those allowed under paragraph 2 of
Article 10 and for that reason the question whether they are in
conformity with the Convention cannot be judged by reference to the
express requirements of that paragraph.
However, although the restrictions that can be imposed under
Article 16 form an autonomous category of restrictions in the structure
of the Convention, this does not mean that the Contracting States have
an absolute discretion in imposing these restrictions. Evidently the
Contracting States enjoy a wide discretion in applying the provisions
of Article 16. But this Article since it provides a limitation or an
exception to rights guaranteed by the Convention, is to be narrowly
interpreted and should be subject to the principles of the Rule of Law
and of proportionality that are inherent in the whole system of the
Convention (cf. Eur. Court H.R., Sporrong-Lonnroth judgment of
23 September 1982, Series A n° 52, pp. 24-28 and Fredin judgment of
18 February 1991, Series A n° 192, p. 17 para. 51).
In this respect it should also be borne in mind that the
Convention is a living instrument which must be read in the light of
the present day conditions of life and of the evolution of modern
society (see Eur. Court H.R., Marckx judgment of 13 June 1979,
Series A n° 31, p. 19). Thus in the present world of
intercommunication where free flow of information and ideas between
States is extensively achieved through the mass media, a much more
liberal approach than in the past should be adopted by Governments as
regards exercising freedom of expression by aliens within their
jurisdiction.
Article 16 seems to aim at the protection of the national
interests of a State, such as national security and territorial
integrity, from specific political activities of aliens that may
endanger such interests. In fact the respondent State has invoked such
interests in order to justify the expulsion of the applicant in view
of her public statements in support of the independence of the French
territories of Polynesia and New Caledonia and against nuclear weapons.
The measure of expulsion was prescribed by law and its object
was in all respects legitimate (see para. 71-72 of the Report of the
Commission). However the question remains whether this measure was
proportionate to the aim pursued. In my opinion the answer is in the
negative.
The expulsion of the applicant was such a radical step that it
could even arguably be considered as exceeding the very concept of
"restriction". In any case such step was, in my opinion,
disproportionate to the aim pursued. In this respect I have taken into
account the facts set out above as well as the status of the applicant
as a member of the European Parliament. These facts, examined in the
light of the modern developments referred to above, lead me to the
conclusion that the expulsion of the applicant exceeded the scope of
the permissible restrictions under Article 16 and violated the
applicant's freedom of expression guaranteed by Article 10 in
conjunction with Article 1 of the Convention.
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET
PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS
Il existe deux points dans le raisonnement adopté par la majorité
de la Commission avec lesquels je suis en désaccord et qui m'obligent
à présenter une opinion partiellement séparée et partiellement
dissidente.
1. Aux paragraphes 41 et 42 de son avis, la Commission fait une
distinction entre le territoire métropolitain de la France et le
territoire de la Polynésie afin de justifier son avis qu'il n'y a pas
eu en l'espèce violation de l'article 2 du Protocole No 4. Je regrette
de ne pas pouvoir partager cette opinion : le territoire de la
Polynésie fait partie intégrante du territoire français (paragraphe 25
du rapport) et, dès lors, ce territoire ne saurait être distingué du
territoire français pour les besoins de l'application de l'article 2
du Protocole No 4, qui se réfère expressément au terme "territoire".
Il me semble par ailleurs, que la distinction faite par la
Commission n'est guère nécessaire. En effet, en l'espèce, il n'y a pas
eu violation de l'article 2 du Protocole No 4 du fait qu'au moment où
la mesure administrative d'expulsion de la requérante a été mise en
oeuvre, cette dernière n'était plus légalement sur le territoire
français ; dès lors, ni l'autonomie de ce territoire ni les
réglementations spéciales le concernant n'entrent en ligne de compte.
Enfin, le fait que la requérante puisse entrer et circuler librement
dans le territoire métropolitain français ne fait pas disparaître
l'ingérence concrète qu'elle a subi de la part des autorités
françaises.
2. Contrairement à la majorité de la Commission, je pense que le
droit à la liberté d'expression de la requérante a également été violé
en Nouvelle-Calédonie. En effet, pour les besoins de l'article 10 - qui
doit être lu à la lumière de l'article 1 de la Convention - la
requérante est entrée sur le territoire français. Les faits tels qu'ils
sont établis et décrits au paragraphe 21 du rapport ne me laissent
aucun doute sur ce point. Par ailleurs, la Commission elle-même a déjà
admis que cette façon d'entrer dans le territoire d'un Etat
contractant, à savoir le maintien d'une personne à l'aéroport avant son
admission ou son renvoi, est de nature à entraîner l'application des
dispositions normatives de la Convention puisqu'elle a comme effet de
faire relever ces personnes de la juridiction de l'Etat contractant.
Par conséquent, la requérante qui est entrée en France afin d'y
exprimer ses opinions politiques et qui a été empêchée de le faire par
les autorités françaises, est victime d'une ingérence qui constitue une
violation de ses droits garantis par l'article 10 par. 1 de la
Convention.
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. E. BUSUTTIL, G. JÖRUNDSSON,
MME J. LIDDY ET M. B. MARXER
J'ai voté en faveur des conclusions de la Commission sauf en ce
qui concerne la question de savoir s'il y a eu ou non, en Polynésie
française, violation du droit de la requérante à la liberté
d'expression garanti par l'article 10 de la Convention (par. 79 du
Rapport). Sur ce point j'ai conclu à l'absence de violation de
l'article 10. Eu égard à cette conclusion, j'ai cru nécessaire de
prendre position sur le grief supplémentaire de la requérante, selon
lequel elle aurait fait l'objet d'une mesure discriminatoire contraire
à l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention. Toutefois,
sur ce point aussi, j'ai conclu qu'il n'y a pas eu violation de la
Convention (cf. par. 80 du Rapport).
Je constate que l'arrêté d'expulsion, pris à l'encontre de la
requérante en raison des déclarations politiques faites par elle,
constituait une ingérence dans son droit à la liberté d'expression
garanti par l'article 10 par. 1 de la Convention. Toutefois, étant
donné que le Gouvernement défendeur a invoqué comme justification
l'article 16 de la Convention, j'estime nécessaire d'examiner la portée
de cet article par rapport aux circonstances du cas d'espèce.
L'article 16 reflète une conception traditionnelle du droit de
nombreux pays, selon laquelle les étrangers sont tenus de ne pas
s'immiscer dans la vie politique du pays d'accueil. Toutefois, la
Convention est un instrument vivant qui doit être interprété à la
lumière de l'évolution des sociétés des Etats Contractants. Ceci veut
dire qu'il faut établir des limites aux restrictions aux activités
politiques des étrangers qui peuvent être autorisées par l'article 16.
A cet égard, je constate que la présente affaire met en cause
l'exercice de la liberté d'expression et le jeu du débat politique, qui
revêtent une importance primordiale dans une société démocratique. Il
y a également lieu de tenir compte de l'accroissement des contacts
internationaux dans beaucoup de domaines qui a eu pour conséquence que
les développements politiques à l'intérieur d'un pays déterminé
intéressent de plus en plus les ressortissants d'autres pays et
revêtent une importance croissante pour eux. On peut dire qu'il y a eu,
dans une certaine mesure, une internationalisation de la politique
nationale.
En ce qui concerne l'interprétation de l'article 16 à la lumière
de ces développements, j'estime pertinent de faire une comparaison avec
la manière dont la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'arrêt
Groppera Radio AG et autres (Cour eur. D. H., arrêt du 28 mars 1990,
série A no 173), a interprété la troisième phrase du premier paragraphe
de l'article 10. En effet, la Cour a estimé que l'objet et le but de
cette disposition devaient s'envisager dans le contexte de l'article
pris dans son ensemble et notamment au regard des exigences du
paragraphe 2 de l'article 10. Elle en a déduit que les mesures
d'autorisation qu'elle visait ne pouvaient être soustraites auxdites
exigences.
D'une manière analogue, j'estime qu'il y a lieu d'examiner le but
de l'article 16 dans le contexte de l'article 10 par. 2. Il faut donc
examiner si l'arrêté d'expulsion, pris en réponse à la participation
de la requérante à la campagne électorale en Polynésie française, était
une mesure prévue par la loi qui poursuivait un but légitime. Il faut
également examiner si cette mesure était nécessaire dans une société
démocratique afin d'atteindre le but visé ou, en d'autres termes, si
elle était proportionnée à ce but. En examinant la proportionnalité de
l'ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression,
il faut tenir compte du principe général énoncé à l'article 16.
A cet égard, je constate que l'ingérence était prévue par la loi
et poursuivait un but de protection de l'ordre public, but légitime au
regard dudit paragraphe 2. Reste à déterminer si elle était
proportionnée à ce but.
Je rappelle qu'il régnait à l'époque, en Polynésie française, une
atmosphère de tension et que la participation de la requérante à la
campagne électorale pouvait, dans ces circonstances, être vue comme un
élément susceptible d'affecter le maintien de l'ordre public. C'est
pourquoi, à son arrivée sur le territoire, la requérante a été appelée
par les autorités à observer dans ses propos une certaine réserve.
Néanmoins, elle s'est exprimée, publiquement et d'une manière peu
modérée, sur des thèmes de grande sensibilité, tels que les aspirations
à l'indépendance du territoire et les essais nucléaires dans le
Pacifique. C'est dans ce contexte qu'il faut aussi attacher une
certaine importance à l'article 16 de la Convention, qui prévoit que
des restrictions peuvent être imposées à l'activité politique des
étrangers.
Un autre élément de grande importance pour l'appréciation de la
proportionnalité est le fait que la mesure d'expulsion n'a eu, pour la
requérante, que des conséquences très limitées sur le plan pratique.
Pendant qu'elle séjournait en Polynésie française, elle n'a pas été
empêchée par les autorités de s'exprimer librement. L'arrêté
d'expulsion ne lui a été notifié qu'au moment où elle s'apprêtait à
quitter le territoire, et elle n'a pas affirmé que l'interdiction d'y
retourner comportait pour elle des inconvénients majeurs.
En évaluant tous ces éléments et en attribuant une importance
particulière au fait qu'en l'espèce, l'ingérence réelle dans le droit
de la requérante à la liberté d'expression a été minime, j'estime que
cette ingérence pouvait raisonnablement être considérée comme
proportionnée au but qu'elle poursuivait. C'est pourquoi j'ai conclu
que l'article 10 n'a pas été enfreint dans la présente affaire.
En ce qui concerne le grief tiré de l'article 14 combiné avec
l'article 10 de la Convention, je me contente de constater qu'il n'y
a, en l'espèce, aucun élément qui permette de conclure que la
requérante a fait l'objet d'un traitement différent de celui auquel
auraient été exposées d'autres personnes se trouvant dans une situation
analogue. Il n'y a donc eu aucune violation de la Convention à cet
égard.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS
1. J'ai voté en faveur de la violation de l'article 10 de la
Convention en ce qui concerne la mesure d'expulsion de Polynésie qui
a frappé la requérante, bien que l'ingérence puisse paraître, en fait,
très légère voire purement formelle. Il convient cependant d'observer
que si l'arrêté d'expulsion n'a été notifié que quelques instants avant
que la requérante quitte le territoire, cet arrêté avait été pris deux
jours plus tôt, soit le lendemain de sa participation à la
manifestation litigieuse. Rien n'indique donc que le Haut-Commissaire
de la République aurait eu l'intention de ne prendre qu'une mesure
dépourvue de portée réelle.
Les propos qui précèdent ne portent évidemment sur l'arrêté
litigieux qu'en tant qu'il porte une mesure d'expulsion, et non en
tant qu'il interdit une nouvelle entrée sur le territoire de la
Polynésie, ce qui constitue une ingérence indiscutable.
2. A regret, il ne m'a pas été possible de me rallier à l'opinion
de la majorité en ce qui concerne la mesure prise à l'égard de la
requérante en Nouvelle-Calédonie.
Il m'apparaît en effet que l'avis de la majorité repose sur une
interprétation erronée des circonstances de la cause.
3. L'article 2 par. 1 du Protocole No 4 met en jeu un élément de
fait et un élément de droit, étant la réalité de l'entrée sur le
territoire et la régularité de celle-ci.
En ce qui concerne la réalité de l'entrée de la requérante sur
le territoire de la Nouvelle-Calédonie, elle ne me paraît pas
contestable. Ayant subi avec succès le contrôle de la police de l'air
et des frontières, la requérante a poursuivi sa route et a franchi la
frontière, si bien que, dès ce moment, elle se "trouvait" sur le
territoire. Le cachet apposé sur son passeport en atteste, et le fait
qu'elle a été interceptée quelques instant après n'y change rien.
Quant à la régularité de l'entrée et du séjour, elle ne me paraît
pas plus discutable. Le Gouvernement reconnaît d'ailleurs "que la
requérante, munie d'un passeport régulier, était, de ce seul fait, en
situation d'entrer régulièrement sur le territoire de la Nouvelle-
Calédonie" (observations complémentaires, par. 13).
4. La majorité a considéré que la requérante n'est pas entrée sur
le territoire pour le motif, certes exact, que le Conseil d'Etat n'a
pas remis en cause la nature de l'arrêté litigieux, étant celle d'un
arrêté d'interdiction d'entrer sur le territoire (rapport, par. 90).
Cette seule circonstance me paraît totalement insuffisante dès
lors que, d'une part, le Conseil d'Etat a jugé que le seul fondement
juridique de cet arrêté est l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849
sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, qui permet
"d'enjoindre à un étranger voyageant ou résidant en France de sortir
immédiatement du territoire français et le faire reconduire à la
frontière", et que d'autre part, il a jugé que la mesure attaquée
devant lui "relève de l'article 2 alinéa 3 du Protocole No 4".
Le fondement juridique allégué - et qui est d'ailleurs le seul
qui est visé au préambule de l'arrêté précité - démontre que la haute
juridiction administrative ne doutait pas que la requérante a été
expulsée de Nouvelle-Calédonie après y être entrée.
De même, l'affirmation du Conseil d'Etat selon laquelle le
paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole No 4 est applicable implique
nécessairement que les conditions fixées par le paragraphe 1 sont
réunies.
Dès lors, selon la juridiction nationale compétente elle-même,
la requérante était entrée régulièrement sur le territoire de la
Nouvelle-Calédonie. Le Gouvernement lui-même, au paragraphe 15 de ses
observations complémentaires, évoque le cachet apposé sur le passeport
de la requérante "lors de sa sortie ... du territoire de la Nouvelle-
Calédonie", ce qui suppose évidemment son entrée préalable.
En conclusion, je ne puis me rallier à l'interprétation qu'a
donnée la majorité des faits de la cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, étant entrée
régulièrement sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, a été empêchée
d'y circuler et de s'y exprimer en l'absence de tout titre juridique
pendant les 4 heures 35 minutes où elle a été retenue à l'aéroport
après avoir franchi la frontière.
6. Cela m'amène à la conclusion qu'il y a eu violation de
l'article 2 du Protocole No 4, quelle que soit la nature de la mesure
prise à son encontre.
En effet, s'il s'agit d'une expulsion, le séjour a cessé d'être
régulier dès la notification de l'arrêté, mais, pendant les quelques
heures qui ont précédé, la requérante n'a pu circuler librement.
En revanche, s'il s'agit bien d'une interdiction d'entrée,
l'arrêté était inopérant pour avoir été notifié à la requérante après
qu'elle a franchi la frontière, et ne pouvait justifier qu'elle soit
remise contre son gré dans un avion.
7. Dans un cas comme dans l'autre, il y a eu violation de
l'article 10 qui ne requiert ni entrée ni séjour régulier pour être
applicable à la requérante. Elle se trouvait, en Nouvelle-Calédonie,
sous la juridiction de la République française. Pour le surplus, je
me réfère au raisonnement exposé dans les paragraphes 57 à 77 du
rapport.
C'est donc à titre subsidiaire que j'envisage une autre
motivation.
Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement près le
tribunal administratif de Nouméa énonçait ce qui suit :
"On pourrait avoir quelques doutes sur l'applicabilité de
l'article 7 précité au cas présent où il ne s'est pas agi d'une
expulsion stricto sensu mais d'un refus d'entrée.
Mais quoi qu'il en soit, l'autorité administrative compétente,
en l'occurrence le Haut-Commissaire, peut user de ses pouvoirs
de police générale pour interdire à un étranger, pour des motifs
de sécurité publique, de pénétrer en France."
J'admets que la mesure litigieuse ait été "prévue par la loi",
mais s'il s'agit bien d'une interdiction d'entrée sur le territoire,
comme l'affirme le Conseil d'Etat, je doute que la "loi" présente les
indispensables caractères de prévisibilité et d'accessibilité, puisque
l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849 ne mentionne nullement une
telle mesure et que les pouvoirs de police générale constituent un
concept aux contours manifestement imprécis.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
6 et 8 novembre 1989 Introduction des requêtes
15 novembre 1989 Enregistrement des requêtes
Examen de la recevabilité
2 septembre 1991 Décision de la Commission de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement
défendeur conformément à l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur ;
jonction des deux requêtes
14 février 1992 Observations du Gouvernement défendeur
5 mai 1992 Observations en réponse de la requérante
30 juin 1992 Décision de la Commission de tenir une
audience contradictoire sur la
recevabilité et le bien-fondé des requêtes
7 juillet 1992 Observations complémentaires du
Gouvernement
23 novembre 1992 Observations complémentaires de la
requérante
3 décembre 1992 Audience sur la recevabilité et le bien-
fondé et décision de déclarer la requête
recevable ; décision de la Commission
d'inviter les parties à apporter par écrit
des éclaircissements sur un point précis
Examen du bien-fondé
4 février 1993 Observations complémentaires de la
requérante et réponse à la question posée
par la Commission
5 mars 1993 Observations complémentaires du
Gouvernement et réponse à la question
posée par la Commission
20 janvier 1994 Délibérations de la Commission, votes
selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la
Convention
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