COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24047/94
Maurizio Perini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24047/94 introduite le
27 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Bergame.
Il est représenté devant la Commission par Maître Eugenio Bruni, avocat
à Bergame.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 mai 1987, le requérant assigna M. L. devant le tribunal de
Bergame afin d'obtenir réparation des dommages découlant de
l'inexécution d'un contrat de vente d'un immeuble.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1987 et se
termina une première fois, sept audiences plus tard, le
21 décembre 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 23 mai 1991.
8. Par ordonnance du 23 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 31 août 1991, le tribunal - estimant qu'il fallait également
assigner l'entreprise de construction E. - retransmit l'affaire au juge
de la mise en état et fixa l'audience devant celui-ci au
19 décembre 1991.
9. L'instruction reprit le 19 décembre 1991 et l'entreprise E. fut
déclarée défaillante. Après quatre audiences, le 17 mars 1994, le juge
de la mise en état renvoya l'affaire au 15 décembre 1994 pour permettre
aux parties de présenter des observations.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mai 1987 et était
encore pendante au 15 décembre 1994, avait déjà duré sept ans et
sept mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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