SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18710/91
présentée par Giuliano PERNA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1993 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1991 par Giuliano PERNA contre
l'Italie et enregistrée le 21 août 1991 sous le No de
dossier 18710/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giuliano PERNA, est un ressortissant italien né en
1928. Il réside à Villazzano (Trente).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Franco
Termanini, avocat à Modène.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 19 juillet 1985 à Prestavel di Tesero (Trente), un barrage à
deux bassins servant à la décantation des déchets résultant de
l'extraction de la fluorine s'effondra provoquant notamment la mort de
268 personnes ainsi que d'importants dommages matériels.
Au cours de l'instruction pénale qui fit suite à cette
catastrophe, il apparut que celle-ci était due à une pluralité de
causes allant de la conception des bassins à leur réalisation, à la
manière dont ils avaient été utilisés ainsi qu'à l'absence de contrôles
techniques fiables sur la stabilité de l'oeuvre.
Plusieurs personnes furent renvoyées en jugement à des titres
divers. Quant au requérant, qui avait été ingénieur en chef de la
division des mines de la région du Trentin jusqu'au 29 mai 1975, il fut
inculpé, tout comme son successeur, d'homicide par imprudence
("omicidio colposo"). Il lui fut reproché d'avoir omis de relever lors
des contrôles effectués régulièrement pendant la période où il était
en fonction, le danger que représentaient les deux bassins et d'être
donc l'un des co-responsables de leur effondrement. Les tribunaux
soulignèrent notamment que, de par les fonctions qu'il occupait, le
requérant devait être considéré comme étant le garant ("aveva una
particolare posizione di garanzia"), au sens des dispositions du D.P.R.
(décret du Président de la République) n° 128/1959, de la sécurité des
installations minières. Or, il n'avait jamais exercé une activité de
contrôle significative ("una penetrante attività di controllo") sur les
bassins en vue de vérifier leur stabilité.
Par jugement du 8 juillet 1988, le tribunal de Trente condamna
le requérant à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement ainsi
qu'à la réparation des dommages subis par les parties civiles. Le
14 décembre 1988, la cour d'appel de Trente réduisit la peine à
deux ans et confirma au surplus le jugement de première instance. Par
arrêt du 11 décembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
par le requérant. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le
29 avril 1991.
Dans son arrêt, la Cour de cassation releva notamment que le
requérant se trouvait dans une position de contrôle des sources de
danger telle(s) que visée(s) par le D.P.R. précité et qu'il lui
incombait donc de s'assurer de la stabilité des bassins de décantation.
Dans son arrêt de 431 pages dont 33 consacrées à l'examen des motifs
présentés par le requérant, la Cour rejeta la thèse soutenue par ce
dernier selon laquelle il ne lui incombait aucune obligation légale de
contrôle sur les bassins en question. Elle rejeta notamment les
arguments par lesquels le requérant entendait établir que les bassins
de décantation de la fluorine n'auraient pas constitué des annexes
("pertinenze") de la mine au sens du D.P.R. précité ; que même à
supposer qu'ils l'eussent été, le règlement de police des mines ne leur
était pas applicable ; enfin que l'obligation de garantie du service
régional des mines dont il avait été l'ingénieur en chef ne visait pas
les risques d'écroulement des bassins mais uniquement ceux découlant
du travail d'extraction des minerais.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été condamné injustement. Il
considère en effet qu'il n'est aucunement responsable de l'effondrement
des deux bassins. Il fait valoir que durant la période où il était en
fonction, aucune loi ne lui faisait obligation de surveiller et
d'intervenir. Il allègue à cet égard la violation des articles 6
par. 1 (procès équitable) et 7 de la Convention (principe de la
légalité des délits et des peines).
EN DROIT
1. L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international...".
La Commission relève à cet égard que le délit pour lequel le
requérant a été condamné (homicide par imprudence) est prévu par le
Code pénal italien. Le grief du requérant porte sur l'application des
dispositions réglementaires en matière de sécurité des installations
minières auxquelles l'article du Code pénal sur lequel se base la
condamnation du requérant renvoie implicitement. La Commission constate
qu'il s'agit en particulier des dispositions desquelles découlait,
selon les juridictions nationales, l'obligation pour le requérant
d'exercer une importante activité de contrôle sur les bassins afin d'en
assurer la stabilité, et dont le non-respect a constitué le fondement
de la condamnation pour imprudence prononcée à son encontre.
Selon le requérant, dans les circonstances de l'espèce cette
obligation n'existait pas. La Commission observe à cet égard que les
juridictions nationales, et notamment la Cour de cassation, ont rejeté
les arguments du requérant après un examen approfondi des dispositions
réglementaires en question, ainsi que l'exigeait la disposition
pertinente du Code pénal.
Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit donc être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. En ce qui concerne le grief tiré par le requérant d'une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission
rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 19 (art. 19) de la
Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect par les Hautes
Parties Contractantes des engagements résultant de la Convention et
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs
de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne
sauf si et dans la mesure où il en découle une violation de la
Convention (voir en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Klaas du
22 septembre 1993, par. 29, série A sous le n° 269).
Pour la Commission, la question de savoir si le requérant avait,
aux termes des divers règlements en vigueur et compte tenu du rôle qui
lui incombait en tant qu'ingénieur en chef des mines de la région du
Trentin, l'obligation de faire procéder à des vérifications et
contrôles sur les bassins de décantation, ressortit à l'interprétation
des dispositions légales en vigueur et à leur application au cas
d'espèce. II s'agit là d'une question qui implique une appréciation
qui incombe au premier chef aux juridictions nationales et la
Commission ne saurait substituer sa propre appréciation à celle qui a
été retenue par ces dernières. A cet égard, il suffit à la Commission
de constater en l'occurrence que celles-ci ont amplement motivé la
décision qu'elles ont rendue en la cause et que rien dans le dossier
ne permet de soutenir que l'appréciation à laquelle elles se sont
livrées aurait omis de tenir compte d'éléments importants pour la
solution de l'affaire ou comporterait des conclusions manifestement
erronées de sorte qu'elle serait entachée d'arbitraire et porterait par
là même atteinte à l'équité de la procédure.
Il s'ensuit, qu'examiné sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, le grief du requérant est manifestement mal fondé et
doit donc être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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