DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52808/99
présentée par Giuseppina Perna
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 1998 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1954 et résidant à Frasso Telesino (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 11 janvier 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 29 janvier 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 27 novembre 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit l’audience au 18 juin 1997. Toutefois cette audience fut renvoyée d’office au 17 décembre 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1999, le juge rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 11 janvier 1994 et s’est terminée le 22 mai 1999, a duré un peu plus de cinq ans et quatre mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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