QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44521/98
présentée par Edvige Peroni
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 22 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1947 et résidant à Desenzano del Garda (Brescia). Elle est représentée devant la Cour par Me Roberto Vassalle, avocat à Mantoue.
Par un jugement du 18 février 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1982, le tribunal de Mantoue prononça la faillite de la société en commandite simple R. et de la requérante en tant qu’associée commanditée. Le tribunal fixa l’établissement de l’état des créances au 12 mai 1982.
L’audience du 23 septembre 1982 fut consacrée à la vérification des créances. Le 8 octobre 1982, le tribunal prononça la clôture de la vérification des créances et déclara le passif exécutoire. Le 19 novembre 1982, le syndic (curatore fallimentare) demanda au juge de nommer les mandataires des créanciers (comitato dei creditori), ce qui fut fait le jour même.
Le 9 novembre 1988, le président du tribunal convoqua le syndic pour le 22 décembre 1988 afin d’expliquer les raisons de la durée de la procédure et de déposer les comptes rendus prévus par la loi. Le jour venu, le syndic indiqua qu’il allait s’assurer que la procédure se termine rapidement et du dépôt des comptes rendus.
Le 22 septembre 1995, le syndic déposa au greffe du tribunal le compte rendu de sa gestion et le jour même, le juge fixa une audience au 21 novembre 1995. A cette date, aucune réclamation à l’encontre du compte rendu n’ayant été formulée, le juge approuva ledit document.
Le 28 novembre 1996, le syndic déposa au greffe une demande tendant à obtenir le paiement de sa rémunération. Le 7 février 1997, le syndic indiqua qu’il aurait déposé le projet final de répartition de l’actif lors du versement de la somme qui lui était due au titre de sa rémunération. Le 8 avril 1997, le syndic releva que la somme avait été versée le 25 mars 1997, que l’actif était insuffisant, qu’il n’y avait plus de procédures pendantes pouvant empêcher la clôture de la procédure de faillite, et demanda donc au tribunal de se prononcer en ce sens.
Par une décision du 8 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1997, le tribunal clôtura la procédure de faillite.
EN DROIT
1.Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant une instance, a débuté le 11 mars 1982 et s'est terminée le 19 avril 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quinze ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.La requérante invoque également l'article 8 de la Convention et considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la meure où, tout au long de la procédure de faillite, son courrier devait être transmis au syndic, d’où une atteinte au respect de sa correspondance en raison de la longueur de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H. arrêt Ceteroni c. Italie du 15 novembre 1996 ; Recueil 1996-V, p.1757, § 25).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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