PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44372/98
présentée par Massimo Maria Perosino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
Le 3 mars 1973, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension militaire privilégiée en raison d’une infirmité contractée pendant son service militaire.
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre régionale pour les Marches. Le 6 septembre 1995, le requérant présenta à la chambre régionale une demande tendant à ce que la procédure fût continuée.
Le 18 novembre 1998, la chambre pour les Marches communiqua au requérant que, suite à ladite loi, l’affaire lui avait été transmise. Le 14 décembre 1998, le requérant présenta à la chambre régionale une demande tendant à ce que la procédure fût continuée.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, l'audience de plaidoiries aurait dû avoir lieu après le 30 septembre 1999. Le requérant a informé le greffe que la procédure était encore pendante au 7 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 mars 1973 et était encore pendante au 7 octobre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de vingt-six ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de vingt-six ans et deux mois, pour une instance.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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