PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 51743/17
Charalambos PIERRAKOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 mai 2020 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Charalambos Pierrakos, est un ressortissant grec né en 1974 et résidant à Bruxelles.Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant était un officier de l’armée de terre.
4. Le 1er septembre 1997, le requérant termina ses études à l’École militaire (section médecine) et assuma, selon les calculs de l’état-major de l’armée de terre, l’obligation de servir dans l’armée pour une période de 22 ans et 11 mois, dont 11 ans et 11 mois correspondaient au double de la période de ses études, 5 ans au titre de la période de sa spécialisation en pathologie et 6 ans au titre du double de la période de sa formation en réanimation en Belgique, effectuée pendant un congé d’études.
5. Le 30 mai 2011, afin d’exercer la médecine en privé, le requérant fut, à sa demande, désengagé de l’armée (avec le grade de colonel). N’ayant servi à l’armée que pendant 5 ans et 10 mois, l’état-major de l’armée lui enjoignit de payer à l’État la somme de 353 892,20 euros en tant qu’indemnité pour désengagement anticipé.
6. Le 24 septembre 2012, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours en annulation de la décision précité de l’état-major. Il soutenait que celle‑ci était contraire aux dispositions de l’article 64 du décret no 144/1973 et que le calcul de l’indemnité qu’il était appelé à verser était calculé de manière erronée.
7. Dans son arrêt no 3831/2014, la Cour des comptes constata qu’à la période de service de 5 ans, 10 mois et 21 jours effectivement accomplie par le requérant, il fallait rajouter la période de 5 ans, 6 mois et 4 jours nécessaire pour la spécialisation en pathologie du requérant ainsi que la période écoulée entre la fin de son congé d’études en Belgique et sa démobilisation, ce qui ramena la période pendant laquelle il avait encore l’obligation de servir l’armée à 11 ans, 6 mois et 5 jours. Sur la base de ce calcul, la Cour des comptes réduisit le montant de l’indemnité à 235 871,22 euros.
8. Le 5 février 2015, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la formation plénière de la Cour des comptes. Il alléguait, entre autres, une violation de l’article 22 § 4 de la Constitution qui interdit le travail forcé ou obligatoire.
9. Par un arrêt no 1738/2016 du 26 juillet 2016, la formation plénière rejeta le pourvoi, notamment par les motifs suivants :
– la période de la formation réanimation en Belgique ne devait pas être incluse dans la période de service effectif en tant que militaire du requérant car elle correspondait à une période de congé pour études supplémentaire ;
– l’obligation pour un officier de servir le double d’une telle période était justifiée par le fait que celui-ci continuait à recevoir son salaire et à bénéficier des avantages sociaux ;
– l’obligation de servir dans l’armée pendant une certaine période et l’obligation de verser une indemnité en cas de désengagement anticipé étaient justifiées par un but d’intérêt général supérieur, à savoir le bon encadrement et le maintien en l’état d’alerte de l’armée ;
– les conditions qui entouraient le désengagement anticipé de l’armée ne suffisaient pas pour conclure que le service du requérant était équivalent à une situation de travail forcé ou obligatoire ;
– en choisissant d’obtenir un congé d’études, les jeunes officiers acceptaient en connaissance de cause l’obligation de servir l’armée pendant une certaine période après la fin de leurs études ;
– cette obligation poursuivait un but légitime dans la mesure ù en cas d’un grand nombre de départs simultanés, le remplacement à temps de ceux qui partaient par d’autres ayant les mêmes qualifications devenait problématique.Le droit et la pratique internes pertinents
10. Pour le droit et la pratique internes pertinents se référer à l’arrêt Chitos c. Grèce (no 51637/12, §§ 31-34, 4 juin 2015) et la décision Lazaridis c. Grèce (no 61838/14, § 12, 12 janvier 2016).
GRIEFS
11. Le requérant se plaint des violations des articles 4 § 2 et 6 § 1 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
EN DROIT
12. Le requérant se plaint que l’obligation qui lui impose la législation nationale de rester pendant une longue période sous les drapeaux ou de verser à l’État une somme excessive afin qu’il puisse démissionner constitue un travail forcé ou obligatoire. Plus particulièrement l’obligation qui lui a été faite de verser une indemnité de 235 871,22 euros le prive pour l’avenir de son droit de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de sa famille, car il sera en réalité obligé de verser la totalité de ses revenus futurs à son ex‑employeur, c’est-à-dire à l’État. Le requérant se plaint aussi qu’en considérant que la formation en réanimation en Belgique ne constituait pas une spécialisation et ne devrait pas être rajoutée à la période de service effectif dans l’armée, la Cour des comptes a interprété et appliqué de manière erronée les dispositions pertinentes du décret no 1400/1973. Le requérant invoque les articles 4 § 2 et 6 § 1 et la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
13. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012), la Cour considère que les griefs précités doivent être examinés sous l’angle de l’article 4 § 2 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. »
14. La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de se prononcer dans un cas similaire, dans les affaires Chitos c. Grèce et Lazaridis c. Grèce, précitées.
15. Dans ces affaires, la Cour a considéré que l’obligation pour les médecins militaires, qui souhaitaient quitter l’armée avant la fin de la période d’obligation de service, de verser à l’État certaines sommes en remboursement des frais que ce dernier avait dépensés pour les former se justifiait pleinement au regard des privilèges dont ils bénéficiaient par rapport aux étudiants en médecine civils.
16. La personne entamant des études à l’École militaire n’ignore pas que la contrepartie à la gratuité des études, à la rémunération et aux avantages sociaux dont elle bénéficie du fait de son statut de militaire est un engagement à servir dans ses rangs pendant un certain nombre d’années après l’obtention de son diplôme. L’obligation faite aux officiers de l’armée de servir pendant une certaine période après la fin de leur formation est consubstantielle à la mission qui leur incombe et que la durée de cette période relève de la marge d’appréciation des États, selon leur besoin de rentabiliser leur investissement pour la formation des officiers et des médecins de l’armée. C’était par l’entremise de l’armée que les requérants avaient fait des études de médecine et obtenu leur spécialité et qu’ils avaient la possibilité d’exercer la médecine en privé. Ainsi le principe même du rachat des années de service restantes ne soulevait pas de problème au regard du principe de la proportionnalité (Chitos, précité, §§ 92-100). Ces considérations valent aussi en l’espèce.
17. Dans l’affaire Chitos, la Cour a conclu à la violation de l’article 4 § 2, en raison des modalités imposées au requérant pour procéder au rachat des années de service restantes : les autorités fiscales avaient en effet persisté à exiger l’exécution immédiate de leur décision initiale (estimant le montant de rachat à 107 000 euros et en le majorant d’intérêts), en dépit du fait que le recours du requérant devant la Cour des comptes était encore pendant et que celle-ci avait accordé à deux reprises un sursis provisoire à l’exécution de cette décision.
18. En revanche, dans l’affaire Lazaridis, la Cour a conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 4 § 2, d’une part, en raison du montant réduit de l’indemnité due par le requérant, et, d’autre part, en raison du fait que les autorités fiscales n’avaient rien entrepris pour forcer le requérant à verser l’indemnité avant que le recours de celui-ci ne trouve son issue.
19. En l’espèce, la Cour note qu’alors que l’état-major de l’armée a imposé au requérant de verser une indemnité pour désengagement anticipé la somme de 353 892,20 euros, la Cour des comptes, estimant que les années de service restantes du requérant n’étaient pas correctement calculées, a réduit cette somme à 235 871,22 euros, conformément au mode de calcul prévu par le droit interne pertinent. Plus précisément, la Cour des comptes a considéré que si la période d’études en vue d’acquérir la spécialisation en pathologie devait être incluse dans la période de service effectif, tel n’était pas le cas du congé d’études obtenu par le requérant pour une formation en réanimation en Belgique. Se fondant sur les dispositions du décret no 1400/1973, la Cour des comptes a estimé que cette période devait compter le double en termes de rachat.
20. N’étant pas une quatrième instance de juridiction, la Cour ne peut pas examiner le grief du requérant concernant la manière dont la Cour des comptes a interprété les dispositions du décret pour conclure que la période de formation en réanimation était un congé d’études et ne pouvait pas faire partie des années de service effectif du requérant.
21. En ce qui concerne l’importance du montant de l’indemnité celle‑ci est due par le nombre des années de service restantes du requérant, à savoir 11 ans, six mois et 5 jours.
22. Quant aux modalités du rachat, la Cour observe que comme l’indique le requérant dans sa requête, celui-ci devait se faire en 25 annuités, ce qui revient à un versement de moins de 9 500 euros par an.
23. Dans ces conditions, la Cour estime que l’État n’a pas créé une charge disproportionnée pour le requérant. Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2020.
Renata DegenerKrzysztof Wojtyczek
Greffière AdjointePrésident
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