SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33522/96
présentée par Martine-Claudine PERRAUD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1996 par Martine-Claudine
PERRAUD contre la France et enregistrée le 24 octobre 1996 sous le
N° de dossier 33522/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 mai 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 25 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1953. Elle
est employée de bureau et réside à Nantes. Devant la Commission, elle
est représentée par Maître Claire Brandet, avocate aux Sables d'Olonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 13 juin 1990, l'époux de la requérante déposa plainte auprès
des gendarmes contre celle-ci pour coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours.
Une enquête préliminaire fut ouverte et la requérante fut entendue le
20 juin 1990. Le 26 juin 1990, la procédure fut transmise au procureur
de la République. Celui-ci prit un avis de classement sans suite.
Le 11 décembre 1990, l'époux de la requérante déposa plainte avec
constitution de partie civile contre la requérante pour les mêmes
faits, auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance
des Sables d'Olonne.
Le 9 janvier 1991, l'ordonnance de consignation fut délivrée.
Le 21 janvier 1991, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.
Le 23 janvier 1991, une information fut ouverte à l'encontre de
la requérante.
Le 18 février 1991, la partie civile fut entendue.
Le 22 février 1991, une ordonnance de commission d'expert fut
délivrée aux fins de procéder à l'examen médico-psychologique de la
partie civile. Le 30 mai 1991, le rapport de l'expert fut déposé. Le
20 juin 1991, le rapport de l'expert fut notifié.
Le 26 juin 1991, la requérante fit l'objet d'un interrogatoire
de première comparution par le juge d'instruction. Elle fut inculpée
pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité
temporaire de travail de plus de huit jours et placée sous contrôle
judiciaire. Le même jour, le rapport d'expertise lui fut notifié.
Le 5 novembre 1991, l'avocat de la partie civile informa le juge
d'instruction de l'impossibilité de son client de se rendre à la
convocation fixée au 13 novembre 1991.
Le 13 novembre 1991, la requérante fut entendue par le juge
d'instruction.
Le 14 novembre 1991, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire.
Le 23 décembre 1991, la commission rogatoire fut retournée.
Le 9 janvier 1992, la requérante écrivit au juge d'instruction.
Les 28 janvier et 5 février 1992, la partie civile écrivit au
juge d'instruction.
Le 6 mars 1992, la confrontation organisée par le juge
d'instruction entre la partie civile et la requérante ne put avoir lieu
en raison d'un malaise de la requérante.
Le 6 mai 1992, la partie civile informa le juge d'instruction du
dépôt d'une plainte pour vol contre les parents de la requérante. Le
14 mai 1993, les parents de la requérante furent inculpés dans le cadre
de cette plainte.
Le 30 septembre 1993, le juge d'instruction ordonna la jonction,
à la procédure diligentée contre la requérante, de certaines pièces
appartenant à la procédure engagée parallèlement contre ses parents.
Le 27 octobre 1993, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.
Le 25 novembre 1993, le procureur de la République prit un
réquisitoire définitif de non-lieu.
Le 29 novembre 1993, le juge d'instruction près le tribunal de
grande instance des Sables d'Olonne prit une ordonnance de non-lieu.
Le 13 décembre 1993, la partie civile interjeta appel.
Le 23 décembre 1993, le dossier fut transmis à la cour d'appel
de Poitiers.
Le 10 janvier 1994, le procureur général prit ses réquisitions.
Le 7 février 1994, la partie civile déposa un mémoire.
Par arrêt du 1er mars 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Poitiers infirma l'ordonnance de non-lieu.
Le 5 avril 1994, la requérante se pourvut en cassation. Elle
invoqua notamment la violation des droits de la défense et de l'article
6 par. 3 b) de la Convention dans le cadre de la procédure devant la
cour d'appel de Poitiers.
Le 14 avril 1994, le dossier fut enregistré à la Cour de
cassation.
Le 21 juin 1994, le conseiller rapporteur fut désigné.
Le 17 octobre 1994, la requérante déposa son mémoire ampliatif.
Le 21 octobre 1994, le rapport du conseiller rapporteur fut
déposé.
Le 28 octobre 1994, l'avocat général fut désigné.
Par arrêt du 31 janvier 1995, la Cour de cassation cassa et
annula l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers et renvoya l'affaire
devant la cour d'appel d'Angers. La Cour s'exprima en ces termes :
« attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les
lettres recommandées avisant la personne mise en examen, et son
avocat de la date à laquelle l'affaire serait appelée à
l'audience de la chambre d'accusation ont été expédiées, en ce
qui concerne la demanderesse, à une adresse qui n'était plus la
sienne et, en ce qui concerne son conseil, à un avocat qui
n'était plus le sien ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à
l'audience ni n'a déposé de mémoire; qu'il s'ensuit que les
droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de
préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue
(...) ».
Le 8 août 1995, l'arrêt fut signifié à la partie civile.
Le 12 octobre 1995, le procureur général prit ses réquisitions.
Les 30 et 31 octobre 1995, les parties déposèrent leurs mémoires.
Le 2 novembre 1995, se tint l'audience devant la cour d'appel.
Par arrêt du 6 décembre 1995, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Angers confirma l'ordonnance de non-lieu.
Entre-temps, le divorce de la requérante avait été prononcé par
jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du
24 juin 1992. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre elle. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. La requérante se plaint de n'avoir pu se défendre utilement
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du fait
de la violation des droits de la défense.
3. La requérante se plaint de ce que le jugement de divorce du
24 juin 1992 l'aurait déclarée coupable des faits reprochés de coups
et blessures dans le cadre de la procédure pénale, alors que sa
culpabilité n'avait pas été légalement établie. La requérante invoque
l'article 6 par. 2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 mars 1996 et enregistrée le
24 octobre 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a également décidé de traiter la requête par priorité,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mai 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
25 juillet 1997.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre elle. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...). »
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. La requérante se plaint de n'avoir pu se défendre utilement
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers du fait
de la violation de ses droits de la défense, au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La Commission relève que la Cour de cassation a porté remède à
ce grief en cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers
pour violation des droits de la défense (voir la motivation ci-avant).
Elle estime qu'il s'agit d'un redressement approprié et suffisant de
la violation de l'article 6 (art. 6) qui aurait été commise par la
décision nationale critiquée (voir N° 10259/83, déc. du 10.12.84, D.R.
40, p. 170). En conséquence, la requérante ne peut plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une
violation des droits de la défense.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce que le jugement de divorce du 24
juin 1992 l'aurait déclarée coupable des faits reprochés de coups et
blessures dans le cadre de la procédure pénale, alors que sa
culpabilité n'avait pas été légalement établie. Elle invoque l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six
mois suivant la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, la procédure critiquée s'est achevée par le jugement
de divorce du 24 juin 1992, qui doit être considéré comme la décision
interne définitive en la matière. Or celle-ci a été rendue plus de
six mois avant le 6 mars 1996, date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la
requérante concernant la durée de la procédure pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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