COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 24194/94
Jean-Pierre PIERRE-BLOCH
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er juillet 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 32 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Code électoral (Loi n° 90-55
du 15 janvier 1990)
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Dispositions du code électoral relatives
à la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques
(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Constitution du 4 octobre 1958
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Règlement du 31 mai 1959 applicable
à la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour le contentieux de
l'élection des députés et des sénateurs
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
E. Jurisprudence nationale
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A. Griefs déclarés recevables
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B. Points en litige
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TABLE DES MATIERES
Page
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 39 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
D. Sur la violation de l'article 13 de la Convention
(par. 84 - 89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CONCLUSION
(par. 90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
E. Sur la violation de l'article 14 de la Convention
(par. 91 - 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CONCLUSION
(par. 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
F. Récapitulation
(par. 97 - 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
OPINION DISSIDENTE DE MM. E. BUSUTTIL, M.A. NOWICKI
et C. BÎRSAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
OPINION DISSIDENTE DE M. GEUS, Mme J. LIDDY, MM. L. LOUCAIDES,
I.BÉKÉS et G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 28
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1939 et réside
à Neuilly. Il est consultant et ancien député. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Johelle Roué-Villeneuve, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
4. La requête concerne principalement l'applicabilité de l'article 6
par. 1 à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel statuant
en tant que juge de l'élection des députés et sénateurs et la question
de savoir si dans le cadre de cette procédure la cause du requérant a
été entendue équitablement et publiquement au sens de cet article. Le
requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un recours
effectif contre la décision du Conseil constitutionnel et d'avoir fait
l'objet d'une discrimination fondée sur ses opinions politiques. Il
invoque les articles 13 et 14 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 6 avril 1994 et
enregistrée le 25 mai 1994.
6. Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement la France, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1994.
Le requérant y a répondu le 28 décembre 1994.
8. Le 20 février 1995, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a
eu lieu le 30 juin 1995. Le Gouvernement était représenté par :
- M. Marc PERRIN de BRICHAMBAUT, Directeur des Affaires
Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité
d'agent ;
- M. Olivier SCHRAMECK, Secrétaire Général du Conseil
constitutionnel ;
- M. Jean-Pierre CAMBY, Chef du service juridique du Conseil
constitutionnel ;
- Mme Marie MERLIN-DESMARTIS, Conseiller de tribunal
administratif détaché à la Direction des Affaires
Juridiques du Ministère des Affaires Etrangères, en qualité
de conseils.
Le requérant était représenté par :
- Maître Johelle ROUE-VILLEUNEUVE
Le requérant, M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, était également
présent.
9. Le 30 juin 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 20 juillet 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties ne
se sont pas prévalues de cette faculté.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
1er juillet 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le requérant se porta candidat aux élections législatives des
21 et 28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris. Il fut
proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin, au titre d'une liste
présentée par l'UDF (Union pour la Démocratie Française).
18. Le 27 mai 1993, le requérant déposa son compte de campagne devant
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques. Ce compte faisait apparaître un montant de dépenses de
440.603,15 francs et de recettes de 512.661,01 francs. Dans le cadre
de l'examen du compte de campagne opéré par la Commission, le requérant
déposa des mémoires en défense les 6 et 24 mai 1993 puis les 13 et
29 juillet 1993.
19. Par décision du 30 juillet 1993, la Commission nationale des
comptes de campagne rejeta le compte de campagne du requérant, en
considérant que le montant des dépenses ressortait à la somme de
816.663,84 francs et présentait un excédent de 316.663,80 francs, le
plafond légal des dépenses étant de 500.000 francs. La Commission
réintégra diverses dépenses non déclarées exposées pour les besoins de
la campagne électorale à savoir le coût d'un sondage (83.020 francs)
pour lequel le requérant prétendait ne pas avoir donné son accord et
le coût de cinq numéros d'une publication de 16 pages intitulée "Demain
notre Paris - Editions 18e et 19e arrondissements" (328.641,65 francs).
20. Constatant le dépassement du plafond légal des dépenses, la
Commission nationale des comptes de campagne saisit le Conseil
constitutionnel en vertu de l'article 136-1 du code électoral.
21. Par requête enregistrée le 8 septembre 1993, le requérant
contesta devant le Conseil d'Etat la décision de la Commission
nationale des comptes de campagne datée du 30 juillet 1993 au motif que
le principe du contradictoire avait été violé et qu'il y avait rupture
d'égalité de traitement car d'autres candidats avaient été entendus par
la Commission. Par mémoire du même jour, le requérant demanda au
Conseil constitutionnel de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil
d'Etat se soit prononcé sur la légalité de la décision de la Commission
nationale des comptes de campagne.
22. Entre-temps, le 8 avril 1993, un électeur de la circonscription
avait saisi le Conseil constitutionnel d'une requête tendant à
l'annulation des opérations auxquelles il avait été procédé les 21 et
28 mars 1993 dans la 19e circonscription de Paris. Il faisait valoir
que le requérant avait dépassé le plafond des dépenses électorales fixé
en l'espèce à 500.000 francs en vertu de l'article L 52-11 du code
électoral. Cet électeur avait également déposé des mémoires en réplique
et en duplique devant la Commission nationale les 26 mai et
20 juillet 1993.
23. Par décision du 24 novembre 1993, le Conseil constitutionnel,
statuant à la fois sur la requête de l'électeur de la circonscription
du 8 avril 1993 et sur la saisine de la Commission nationale des
comptes de campagne du 30 juillet 1993, prononça l'inéligibilité du
requérant pour un an à compter du 28 mars 1993 et le déclara
démissionnaire d'office de son mandat de député en application de
l'article L.0.136-1 du code électoral. Le Conseil fixa le montant des
dépenses exposées par le requérant à 588.987,14 francs. Il réintégra
dans les dépenses du requérant le coût des dépenses afférentes au
journal "Demain notre Paris", ainsi que le coût de divers frais de
propagande fixé à 33.360,60 francs. En ce qui concernait le coût du
sondage, qui fut réintégré à hauteur du tiers des sommes exposées, le
Conseil constitutionnel releva que celui-ci, commandé par le RPR
(Rassemblement Pour la République) et effectué le 26 octobre 1992,
comportait des questions sur les préoccupations prioritaires des
électeurs et que le requérant avait par la suite choisi les thèmes de
sa campagne en fonction des résultats dudit sondage, dont il avait
ainsi tiré avantage.
24. Le 30 novembre 1993, le requérant déposa une requête en
rectification d'erreur matérielle auprès du Conseil constitutionnel.
Le requérant fit valoir que le Conseil avait compté deux fois les mêmes
dépenses de propagande et que le coût du sondage ne pouvait pas lui
être imputé puisqu'il avait été commandé par une formation politique,
le RPR, à laquelle le requérant n'appartient pas, pour mesurer la
popularité des divers candidats en présence dans le
19ème arrondissement de Paris.
25. Par lettre du 2 décembre 1993, l'avocat du requérant demanda au
secrétaire général de lui indiquer la date à laquelle serait audiencée
son affaire. Par un mémoire du 7 décembre 1993, le requérant compléta
sa requête en faisant valoir que la décision du Conseil constitutionnel
ne comportait pas de signature du Président, du secrétaire général ni
du rapporteur dont le nom était secret. Il ajouta qu'il avait été
également privé de la possibilité de déposer d'ultimes conclusions,
faute pour lui d'avoir été avisé de la date d'audience à laquelle son
affaire serait examinée.
26. Le 2 décembre 1993, le Conseil constitutionnel, saisi là aussi
à la fois par un électeur et par la Commission nationale des comptes
de campagne, s'agissant de la régularité de l'élection de M. Bernard
Tapie dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône, valida
l'élection de celui-ci en considérant notamment que le coût d'un
sondage commandé par le PS (Parti Socialiste) ne devait pas être
réintégré dans les dépenses de campagne de M. Tapie car il ne résultait
pas de l'instruction que des éléments de ce sondage aient servi à
définir l'orientation de la campagne électorale du candidat en
question.
27. Le 17 décembre 1993, le Conseil constitutionnel rendit sa
décision sur la requête en rectification d'erreur matérielle du
requérant, sans l'avoir informé d'une date d'audience. Sans se
prononcer sur les moyens de procédure et de forme soulevés par le
requérant, le Conseil ramena les dépenses de propagande qu'il avait
fixées de 33.360,60 francs à 7.950 francs. Il fixa donc le montant des
dépenses exposées par le requérant à 563.572,46 francs.
28. Par décision du 8 avril 1994, la Commission nationale des comptes
de campagne fixa à 59.572 francs la somme que le requérant était tenu
de verser au Trésor public, en déduisant de la somme de
63.572,46 francs fixée par le Conseil constitutionnel les honoraires
de l'expert comptable.
29. Par arrêt du 9 mai 1994, le Conseil d'Etat, statuant sur la
requête du requérant du 8 septembre 1993 dirigée contre la décision de
la Commission nationale des comptes de campagne du 30 juillet 1993, la
déclara irrecevable au motif que "la décision attaquée, par laquelle
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques a réformé le compte de campagne du requérant et, constatant
un dépassement du plafond des dépenses électorales, a saisi le Conseil
constitutionnel, n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle
ainsi engagée devant celui-ci ; que, dès lors, elle n'est pas
susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge
administratif".
30. Le 8 juin 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de
Paris d'une requête en annulation de la décision de la Commission
nationale des comptes de campagne du 8 avril 1994 fixant à
59.572 francs la somme que le requérant était tenu de verser au Trésor
public au titre du dépassement des dépenses de sa campagne électorale.
31. Par jugement du 14 novembre 1994, le tribunal administratif
rejeta son recours en relevant qu'en application du dernier alinéa de
l'article L 52-15 du code électoral, la Commission nationale des
comptes de campagne était tenue de mettre à la charge de l'intéressé
le versement du montant du dépassement et que, par suite, les moyens
invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée étaient
inopérants.
B. Eléments de droit interne
32. A. Code électoral (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)
Article L 52-4
"Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection
et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été
acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des
fonds en vue du financement de sa campagne que par
l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui
est soit une association de financement électoral, soit une
personne physique dénommée "le mandataire financier".
Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de
financement électoral ou à un mandataire, il ne peut régler les
dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur
intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel
et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement
politique.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne
sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette
élection nécessaire..."
Article L 52-11
"Pour les élections auxquelles l'article L 52-4 est applicable,
il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que
les dépenses de propagande directement prises en charge par
l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de
candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée
au même article.
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de
500.000 francs par candidat. Il est ramené à 400.000 francs dans
les circonscriptions dont la population est inférieure à
80.000 habitants."
Article L 52-12
"Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement
prévu à l'article L 52-11 est tenu d'établir un compte de
campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes
perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées
ou effectuées en vue de l'élection, par lui même ou pour son
compte, au cours de la période mentionnée à l'article L 52-4.
Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées
directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite,
de celui-ci, par les personnes physiques et morales, les
groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat
estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages
directs ou indirects, les prestations de services et dons en
nature dont il a bénéficié.
Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection
a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent
au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et
ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés et accompagné des
justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et
autres documents de nature à établir le montant des dépenses
payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier
tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au
seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la
date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations
éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à
l'article L 52-4 doit être déduite des charges retracées dans
le compte de campagne.
Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques.
La Commission assure la publication des comptes de campagne dans
une forme simplifiée (L. n° 93-122 du 29 janvier 1993,
art. 9): "Pour chaque candidat, la publication comporte la liste
exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons,
avec l'indication du montant de chacun de ces dons."
33. B. Dispositions du code électoral relatives à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements
politiques (Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990)
Article L 52-14
"Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques. Cette commission comprend
neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés
sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis
du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation,
désignés sur proposition du premier président de la Cour de
cassation, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes,
désignés sur proposition du premier président de la Cour des
comptes, après avis des présidents de chambre.
Elle élit son président.
La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses
tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de
l'assister et recourir à des experts. Elle peut également
demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute
investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa
mission."
Article L 52-15
"La Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques approuve et, après procédure
contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors
le cas prévu à l'article L 118-2, elle se prononce dans les
six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont
réputés approuvés.
Lorsque la Commission a constaté que le compte de campagne n'a
pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté
ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un
dépassement du plafond des dépenses électorales, la Commission
saisit le juge de l'élection.
Dans le cas où la Commission a relevé des irrégularités de nature
à contrevenir aux dispositions des articles L 52-4 à L 52-13 et
L 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le
compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible
qu'après l'approbation du compte de campagne par la Commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses
électorales a été constaté par une décision définitive, la
Commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement
que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme
est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine."
Article L 113-1
"Sera puni d'une amende de 25.000 francs et d'un emprisonnement
d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat
en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en
cas de scrutin de liste, qui ... :
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en
application de l'article L 52-11 ;
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte
de campagne prévues par les articles L 52-12 et L 52-13."
Article L.O. 128 alinéa 2
"Est... inéligible pendant un an à compter de l'élection celui
qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et
le délai prescrits par l'article L 52-12 et celui dont le compte
de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré
inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond
des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L 52-11."
L'article 9 de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995
modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du
Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée
nationale a supprimé les mots "à compter de l'élection" figurant
dans le second alinéa de l'article L.O. 128 cité ci-dessus.
Article L 136-1
"La Commission instituée par l'article L 52-14 saisit le Conseil
constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir
opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.0.
128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant,
l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le
déclare, par la même décision, démissionnaire d'office."
34. C. Constitution du 4 octobre 1958
Article 56
"Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat
dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil
constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois
des membres sont nommés par le Président de la République, trois
par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président
du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie
à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la
République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a
voix prépondérante en cas de partage."
Article 59
"Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur
la régularité de l'élection des députés et des sénateurs."
Article 62
"Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles."
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel
Article 37
"Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à
l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi
parmi les rapporteurs adjoints."
Article 38
"Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées
et qui sont portées devant le Conseil assemblé.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable,
peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou
ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir
une influence sur les résultats de l'élection. La décision est
aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée."
35. D. Règlement du 31 mai 1959 applicable à la procédure suivie
devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de
l'élection des députés et des sénateurs
Article 17
"Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques.
Les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement ne
peuvent demander à y être entendues."
La deuxième phrase de l'article 17 ci-dessus a été supprimée
suite à une délibération du Conseil constitutionnel du
28 juin 1995 et remplacée par la phrase suivante :
"Cependant les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent
règlement peuvent demander à y être entendues."
36. E. Jurisprudence nationale
Tribunal administratif de Paris, jugement Galy-Dejean du
12 février 1993
"Sur les décisions prises par la Commission nationale des
comptes de campagne et de financements politiques :"
"... Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Galy-
Dejean a été élu député de Paris le 3 février 1991... ; que le
Conseil constitutionnel, par une décision définitive en date du
31 juillet 1991, a estimé que le coût de deux sondages d'opinion
devait être réintégré dans les dépenses électorales de
l'intéressé et a établi le montant de ces dépenses à une somme
excédant le plafond légal de 201.962,83 ; que la Commission
nationale a pris une nouvelle décision en date du 18 octobre 1991
qui a pris acte du nouveau montant des dépenses électorales
établi par le Conseil constitutionnel et a fixé le montant de la
somme due au Trésor public par M. Galy-Dejean ; considérant que
la Commission nationale était tenue de prendre une nouvelle
décision pour se conformer aux dispositions de l'article L 52-15
et pour respecter la chose jugée par la décision définitive du
Conseil constitutionnel..."
"Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-3 et
7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme :"
" Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas
contesté que M. Galy-Dejean n'était pas accusé..."
"Considérant qu'en tout état de cause, en admettant même que la
nécessité de verser à l'Etat une somme égale au montant du
dépassement du plafond des dépenses électorales constitue une
sanction, cette sanction présente uniquement le caractère d'une
sanction administrative ; qu'elle ne saurait être regardée comme
présentant un caractère pénal et constituant la condamnation
d'une infraction ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ
d'application de l'article 7 de la Convention européenne ; que
d'ailleurs, l'article L 113-1 du code électoral a institué, en
cas de dépassement des dépenses électorales, des peines
délictuelles d'amendes et d'emprisonnement qui ont un caractère
de sanction pénale et qui ne sont pas en cause dans la présente
instance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la
méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Convention
européenne par la décision attaquée ne saurait être retenu ;..."
"Sur les autres moyens de la requête :"
"Considérant que la lecture du texte du dernier alinéa de
l'article L 52-15 du code électoral montre qu'à l'évidence le
législateur a entendu ne laisser aucun pouvoir d'appréciation à
la Commission nationale, qui était tenue de tirer les
conséquences de la décision définitive du Conseil
constitutionnel, et de retenir uniquement le montant du
dépassement du plafond légal des dépenses électorales pour fixer
la somme due au Trésor public par M. Galy-Dejean ; considérant
qu'il suit de là que cette disposition législative, dont la
régularité ne saurait être contestée, ayant prévu une compétence
liée pour la Commission nationale, tous les autres moyens énoncés
par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont
inopérants et doivent être rejetés."
Déc. du Conseil constitutionnel 93-1504, 25 novembre 1993, AN,
Val d'Oise, 7e circ.
Un dépassement du plafond des dépenses électorales de 1.587 F
n'entraîne pas le prononcé de l'inéligibilité.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
37. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lesquels il n'aurait pas bénéficié devant le Conseil constitutionnel
du droit à un procès équitable, notamment en raison de l'absence
d'audience publique, le grief selon lequel il n'aurait pas bénéficié
du droit à un recours effectif et le grief selon lequel il aurait fait
l'objet d'une discrimination en raison de ses opinions politiques.
B. Points en litige
38. Les points en litige sont les suivants :
- y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
- y a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention ?
- y a-t-il eu violation de l'article 14 (art. 14) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
39. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
40. Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant,
la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
41. Pour ce qui est de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, le requérant rappelle la jurisprudence récente des organes
de la Convention en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) aux procédures constitutionnelles (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Ruiz Mateos c/Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262) et considère que
la décision du Conseil constitutionnel ne saurait être soustraite du
champ d'application de l'article 6 (art. 6) au seul motif qu'il s'agit
d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel, juridiction
suprême compétente en premier et dernier ressort en la matière.
42. Par ailleurs, sans ignorer que le contentieux électoral échappe
de par sa nature au contrôle des organes de la Convention, le requérant
relève que le litige en cause se situe au delà d'un simple contentieux
électoral concernant des droits politiques car il se rattache, compte
tenu des pouvoirs qui sont dévolus au Conseil constitutionnel par la
loi du 15 janvier 1990, d'une part au secteur de la patrimonialité et
d'autre part au secteur pénal ou à tout le moins quasi-pénal.
43. Le requérant rappelle que le Conseil constitutionnel, pour
aboutir au prononcé de l'inéligibilité, a opéré une ventilation entre
les dépenses autorisées, les dépenses personnelles et les dépenses
extérieures. La recherche du juge de l'élection s'est inscrite au
premier chef, selon le requérant, dans le patrimoine du candidat. La
privation de son mandat parlementaire a entraîné des conséquences
économiques importantes, à raison de la perte de revenus et des frais
qu'il a dû exposer. Ces frais, plus le versement de la somme
correspondant au montant du dépassement du plafond des dépenses
autorisées se rattachent ainsi, selon le requérant, à des obligations
de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
44. Le requérant considère en outre que la mise en oeuvre des
dispositions de la loi du 15 janvier 1990, qui institue une nouvelle
procédure, aboutit à une véritable sanction de caractère quasi-pénal.
L'inéligibilité revêt, selon lui, un caractère quasi-pénal puisqu'elle
est prévue par les dispositions du code pénal et peut s'ajouter à une
peine principale prononcée par une juridiction pénale.
45. Enfin, et surtout, la décision de la Commission nationale des
comptes de campagne lui ordonnant de verser au Trésor public le montant
du dépassement, tel que constaté par le Conseil constitutionnel,
équivaut à infliger au requérant une peine d'amende. S'il est vrai que
l'ordre de versement émane de la Commission nationale des comptes de
campagne et non du Conseil constitutionnel, la décision de la
Commission nationale n'est que la conséquence automatique et le
prolongement de la décision du Conseil constitutionnel établissant la
matérialité du dépassement et son montant. En effet, conformément à
l'article 62 de la Constitution et aux dispositions sans équivoque du
dernier alinéa de l'article L 52-15 du code électoral, la Commission
nationale est tenue d'appliquer la décision du Conseil constitutionnel
en ce qui concerne l'ordre de versement au Trésor public. Le requérant
se réfère à cet égard au jugement du tribunal administratif de Paris
rendu le 14 novembre 1994.
46. Par sa décision le Conseil constitutionnel établit en réalité
l'existence d'une infraction matérielle - le dépassement du plafond des
dépenses - infraction qui n'est plus susceptible d'être remise en
question, ni par la Commission nationale des comptes de campagne ni
même par le juge répressif éventuellement saisi : celui-ci ne pourrait,
au mieux, qu'apprécier l'existence de l'élément moral de l'infraction.
47. Le Gouvernement soutient que la requête est incompatible avec les
dispositions de la Convention car la procédure en cause devant le
Conseil constitutionnel ne visait ni à trancher une contestation sur
des droits ou obligations de caractère civil du requérant ni à décider
du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui,
de sorte que l'article 6 (art. 6) est inapplicable en l'espèce.
48. Sur l'absence de contestation sur des droits et obligations de
caractère civil, le Gouvernement rappelle que le contentieux électoral
concerne l'exercice de droits de caractère politique qui relève à ce
titre exclusivement du droit public. Il mentionne en particulier une
décision de la Commission (N° 12897/87, Desmeules c/France,
déc. 13.12.90, D.R. 67 p. 166) dans laquelle le Conseil constitutionnel
avait statué sur une contestation concernant le droit d'un candidat à
se présenter à l'élection législative et pour laquelle elle avait
décidé que les "droits en cause, politiques par excellence" ne
pouvaient être considérés comme des droits de caractère civil.
49. La circonstance que le candidat, s'il a dépassé le plafond des
dépenses électorales, est tenu de verser au Trésor public une somme
égale au montant du dépassement n'est pas de nature à modifier une
telle qualification, le dispositif de la décision du Conseil
constitutionnel se bornant à déclarer le candidat démissionnaire
d'office et inéligible pour un an.
50. Sur l'absence d'accusation en matière pénale, le Gouvernement
relève que la Commission n'a pas été saisie, à ce jour, d'une requête
posant la question de la "pénalisation" de restrictions apportées par
les Etats à l'exercice des droits politiques. Il observe toutefois que
la Commission a estimé que la résolution des chambres fédérales suisses
portant levée de l'immunité parlementaire d'un conseiller national
genevois ne décidait pas d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui (N° 19890/92, Ziegler c/Suisse, déc. 3.5.93, D.R 74,
p. 234).
51. Le Gouvernement propose de confronter la procédure litigieuse
aux critères dégagés par la Commission et la Cour sur la notion
d'accusation en matière pénale (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H.,
arrêt Ravnsborg c/Suède du 23 mars 1994, série A n° 283, p. 29,
par. 33).
52. En ce qui concerne la qualification de l'infraction en droit
français, le Gouvernement estime que la loi du 15 janvier 1990 relative
à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques n'appartient pas à la législation
pénale française.
53. D'autre part, le Gouvernement considère que la norme en cause est
dépourvue de caractère général car elle a pour objet de déterminer des
règles de comportement, une sorte de "code de bonne conduite" à l'usage
exclusif des candidats à une élection. Les règles juridiques qui
habilitent le juge à déclarer inéligible un candidat sont moins
destinées à réprimer des manquements individuels qu'à garantir la
régularité du scrutin sans qu'il soit nécessaire d'engager des
poursuites pénales. Il n'existe pas, selon le Gouvernement, un
contentieux classique qui porte sur la régularité de l'élection et un
contentieux spécifique des comptes de campagne qui revêtirait un
caractère pénal mais un seul contentieux électoral dont l'unique objet
est d'assurer le caractère démocratique du scrutin.
54. Dès lors, le Gouvernement soutient que le prononcé de
l'inéligibilité n'est que la sanction électorale du dépassement du
plafond des dépenses autorisées et qu'il serait bien difficile de
qualifier de "pénales par nature" des irrégularités telles que la non
comptabilisation en dépenses de frais afférents à un sondage pré-
électoral. La décision d'inéligibilité ne peut être considérée comme
une mesure spécifique au droit pénal. Même si les articles 42 et 43 du
code pénal prévoient que l'inéligibilité peut constituer une peine en
matière correctionnelle, l'inéligibilité prévue à l'article L.O. 128-2
du code électoral ne vaut que pour une année et pour l'élection en
cause, le candidat conservant la faculté de solliciter d'autres
mandats. Le Gouvernement estime dès lors que la sanction en cause
s'analyse en une incapacité électorale spéciale limitée tant dans le
temps que dans ses conséquences pratiques.
55. Le Gouvernement précise que l'obligation de verser au Trésor
public une somme égale au montant du dépassement ne saurait être
assimilée à une amende pénale. Il ne s'agit en effet que d'une
conséquence tout à fait indirecte de la décision prise par le Conseil
constitutionnel, lequel se borne à déclarer le candidat démissionnaire
d'office et inéligible pour un an. C'est à la Commission nationale des
comptes de campagne qu'il appartient, par une décision distincte et
détachable du contentieux de l'élection puisque susceptible d'être
elle-même attaquée devant le tribunal administratif, de tirer les
conséquences du dépassement constaté par le Conseil constitutionnel.
En outre, contrairement aux amendes infligées à l'issue de procédures
pénales classiques, le versement n'est pas forfaitaire mais correspond
très précisément au montant du dépassement constaté. Enfin, il ne
saurait être, en droit interne, convertible en une peine privative de
liberté en cas de non-paiement et il n'est pas inscrit au casier
judiciaire de l'intéressé.
56. Le montant de 59.572 francs mis à la charge du requérant
n'apparaît pas en outre comme une charge anormale hors de proportion
avec la situation financière générale du requérant et n'atteint pas le
seuil de gravité exigé par la jurisprudence des organes de la
Convention.
57. Enfin, le Gouvernement souligne que la procédure devant le
Conseil constitutionnel ne saurait ni directement ni indirectement
conduire à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale
puisque seul l'article L 113-1 du code électoral prévoit des peines
d'amende ou privatives de liberté de nature véritablement pénales. Or,
en l'espèce la Commission nationale des comptes de campagne n'a pas
fait usage de la faculté, prévue par l'article L 52-15, 3e alinéa, de
transmettre le dossier au parquet pour l'ouverture de poursuites
pénales sur le fondement de l'article L 113-1 du code électoral. Si le
juge répressif avait été saisi, il aurait eu, en tout état de cause,
plénitude de juridiction pour apprécier le bien-fondé de l'accusation
pénale définie à cet article. Le Gouvernement précise toutefois qu'à
l'occasion des élections de 1993, aucune affaire n'a été transmise au
parquet.
58. La Commission rappelle d'emblée que les procédures concernant le
contentieux électoral échappent en principe au champ d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention car le contrôle de la régularité
d'une élection a pour objet les conditions d'exercice d'un droit de
caractère politique et ne porte pas sur des droits et obligations de
caractère civil (N° 11068/84, déc. 6.5.85, D.R. 43 p. 195).
59. La Commission relève cependant que trois "sanctions"
(l'inéligibilité, des poursuites pénales en vertu de l'article L 113-1,
le versement au Trésor public d'une somme égale au montant du
dépassement constaté) sont susceptibles de frapper le candidat qui ne
respecterait pas le plafond de dépenses fixé par la loi. La Commission
doit dès lors examiner si "des droits ou obligations de caractère
civil" du requérant ou une "accusation en matière pénale" dirigée
contre lui sont, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, mis
en cause en l'espèce.
60. La Commission rappelle à cet égard que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) vaut pour les contestations relatives à des droits ou
obligations (de caractère civil) que l'on peut dire, au moins de
manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non
protégés de surcroît par la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 64,
par. 35).
61. Or le droit qui faisait l'objet de la procédure devant le
Conseil constitutionnel était le droit du requérant à se porter
candidat à des élections législatives. Ce droit, étroitement lié au
système électoral, fait partie des droits politiques et ne saurait être
considéré comme étant de caractère civil (cf. N° 24359/94, Estrosi
c/France, déc. 30.6.95, à publier dans D.R.).
62. Quant à l'obligation légale de ne pas dépasser un certain plafond
de dépenses pendant la campagne électorale, la Commission estime que
le requérant ne saurait en déduire un "droit" ou une "obligation" de
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention car la législation applicable en la matière n'a ainsi édicté
qu'une condition de régularité des élections. Le fait que le requérant
se soit vu notifier un ordre de versement des sommes qui ont été jugées
en dépassement de ce plafond n'est qu'une conséquence de l'obligation
de non-dépassement et n'est pas de nature à lui seul à faire rentrer
la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
63. Dans ces conditions, la Commission estime que le Conseil
constitutionnel n'a pas eu à trancher une contestation sur un droit ou
une obligation de caractère civil du requérant au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
64. Il convient d'examiner en second lieu si la procédure en cause
concernait "une accusation en matière pénale " au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
65. La Commission rappelle "l'autonomie" de la notion de "matière
pénale, telle que la conçoit l'article 6 (art. 6) (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Bendenoun du 24 février 1994, série A n° 284, Avis Comm., p. 26,
par. 59). A cet égard il importe d'abord de rechercher si le texte
définissant l'infraction en cause ressortit ou non au droit pénal
d'après la technique juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu de se
demander en second lieu si, eu égard au but et à l'objet de l'article 6
(art. 6), au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats
contractants, l'infraction doit être de par sa nature considérée comme
ressortissant de la sphère pénale ; troisièmement, toujours de ce point
de vue, il faut examiner la nature et le degré de gravité des sanctions
que risquait de subir l'intéressé (arrêt Bendenoun, Avis Comm. précité,
p. 27, par. 60).
66. Les faits reprochés au requérant, à savoir le dépassement du
plafond des dépenses autorisées pour le financement des élections
législatives auxquelles il s'était porté candidat, revêtaient le
caractère d'une infraction "électorale" à l'égalité des chances des
candidats à une élection. Ces faits tombaient sous l'empire de la loi
n° 90-55 du 15 janvier 1990 "relative à la limitation des dépenses
électorales et à la clarification du financement des activités
politiques" et la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 "relative au
financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la
République et de celle des députés".
67. Pour la Commission il ne fait pas de doute que les dispositions
en question, reprises dans le code électoral, ne ressortissent pas au
droit pénal mais à la réglementation de l'exercice d'un droit politique
qui, comme tel, ne rentre pas dans le champ d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 11068/84, déc. 6.5.85,
D.R. 43 p. 195).
68. La Commission rappelle toutefois que les indications que fournit
le droit interne de l'Etat mis en cause n'ont qu'une valeur relative.
Le deuxième critère énoncé plus haut - la nature même de l'infraction -
représente un élément d'appréciation de plus grand poids.
69. La Commission relève à cet égard que l'infraction consiste dans
le dépassement d'un plafond fixé par la loi du montant des dépenses
électorales engagées par un candidat aux élections législatives. Or on
ne saurait donner à cette infraction une nature pénale sans méconnaître
non seulement les indications fournies par le droit français mais aussi
celles que l'on peut tirer des règles juridiques qui sont, dans les
Etats contractants, monnaie courante et qui visent à assurer la
régularité et la transparence des élections. On ne saurait donc
considérer que l'infraction en question est de nature pénale.
70. Malgré le caractère non pénal d'un tel comportement, la nature
et le degré de sévérité des sanctions encourues par l'intéressé -
troisième critère - peuvent placer la question dans la sphère "pénale".
En l'espèce la Commission rappelle que trois "sanctions" sont
susceptibles de frapper le candidat qui ne respecterait pas le plafond
de dépenses fixé par la loi. Il convient de les examiner ci-après l'une
après l'autre.
a. L'inéligibilité
71. Saisi par la Commission nationale des comptes de campagne du cas
de tout candidat ayant d'après elle dépassé le plafond de dépenses
(article L 136-1 du code électoral) le Conseil constitutionnel peut,
en vertu de l'article L.0. 128 alinéa 2 du même code, déclarer
inéligible pour un an tout candidat dont il constate qu'il a dépassé
le plafond des dépenses électorales. S'il s'agit, comme en l'espèce,
d'un candidat proclamé élu, le Conseil constitutionnel le déclare
démissionnaire d'office (article L 136-1).
72. Pour le requérant l'inéligibilité pour un an, qui est une
sanction nouvelle instituée par la loi de 1990, serait de par sa nature
et ses effets une sanction typiquement pénale. La Commission ne partage
pas cette analyse. Certes l'inéligibilité constitue l'une des formes
de privation des droits civiques prévue par le droit pénal français
(articles 42 et 43 du code pénal) mais cette sanction est une peine
accessoire qu'il n'est pas possible d'infliger sans une peine
principale. Or, en l'espèce, la seule "sanction" pouvant être infligée
par le Conseil constitutionnel est l'inéligibilité et on ne saurait
considérer la démission d'office comme une "peine" principale. En outre
l'inéligibilité est limitée dans le temps puisqu'elle n'est valable que
pour un an.
73. Dans ces conditions, la Commission estime que l'inéligibilité
prononcée par le Conseil constitutionnel est une sanction qui, ni par
sa nature ni par son degré de gravité, ne ressortit au champ
d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
b. Les poursuites pénales susceptibles d'être engagées en vertu de
l'article L 113-1 du code électoral
74. L'article L 113-1 dispose que sera puni d'une amende de
25.000 francs et/ou d'un emprisonnement d'un an tout candidat ... qui
aura dépassé le plafond des dépenses électorales. Conformément à
l'article L 52-15 du code électoral, il appartient à la Commission
nationale des comptes de campagne de transmettre le dossier au parquet
au cas où elle a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux
dispositions notamment de l'article L 52-11 du code électoral
instituant le plafonnement des dépenses électorales.
75. La Commission relève que l'infraction et les sanctions prévues
à l'article L 113-1 revêtent incontestablement un caractère pénal.
Encore eût-il fallu, pour que le requérant puisse se prévaloir des
garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qu'il ait fait
l'objet de poursuites sur le fondement de cet article. Or tel n'a pas
été le cas et le requérant ne saurait invoquer un risque de poursuite
pénale pour justifier sa thèse selon laquelle les garanties de
l'article 6 (art. 6) doivent trouver à s'appliquer devant une
juridiction - le Conseil constitutionnel - qui n'a ni le pouvoir de
mettre en mouvement l'action publique ni à plus forte raison celui de
sanctionner pénalement l'intéressé. En l'espèce il est donc inutile de
spéculer sur l'étendue du pouvoir d'appréciation en fait et en droit
qu'exercerait le juge répressif au vu des dispositions de l'article 62
de la Constitution aux termes duquel les décisions du Conseil
constitutionnel s'imposent à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
76. Il ne fait dès lors pas de doute pour la Commission que les
poursuites pénales susceptibles d'être engagées le cas échéant sont
tout à fait détachables de la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel.
c. L'obligation de verser au Trésor public une somme égale au
montant du dépassement
77. Cette obligation est édictée par l'article L 52-15 du code
électoral qui prévoit que, dans tous les cas où un dépassement du
plafond des dépenses a été constatée par une décision définitive -
celle rendue par le Conseil constitutionnel - la Commission nationale
des comptes de campagne fixe alors une somme égale au montant du
dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Selon
le requérant l'obligation de verser cette somme s'apparente à une peine
d'amende.
78. Il est vrai que l'ordre de versement émane de la Commission
nationale des comptes de campagne et non du Conseil constitutionnel
mais, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, la Commission
estime que la décision de cette Commission n'est pas détachable de la
procédure devant le Conseil constitutionnel. Il ressort en effet sans
aucune équivoque du droit et de la jurisprudence interne que la
Commission nationale des comptes de campagne ne dispose d'aucun pouvoir
d'appréciation et qu'elle est tenue de tirer les conséquences de la
décision définitive du Conseil constitutionnel (cf. par. 36 ci-dessus,
tribunal administratif de Paris, jugement Galy-Dejean du
12 février 1993).
79. La Commission estime toutefois qu'en tout état de cause l'ordre
de versement émanant de la Commission nationale des comptes de campagne
n'est pas assimilable à une sanction pénale de nature pécuniaire. Elle
relève à cet égard qu'à la différence des amendes pénales le montant
à verser n'est pas tarifé ni fixé à l'avance, mais qu'il est égal au
montant du dépassement mis à charge de chaque candidat invalidé.
80. En outre il n'est pas contesté que l'obligation de verser cette
somme n'est pas inscrite au casier judiciaire de l'intéressé et qu'elle
n'est pas convertible en une peine privative de liberté en cas de non
paiement. Enfin la Commission estime que le montant mis à la charge du
requérant - 59.572 F - n'est pas tel qu'il puisse être assimilé à une
lourde peine pécuniaire susceptible de lui causer un grave préjudice
(voir, mutatis mutandis, Bendenoun, Avis Comm. précité, p. 28,
par. 69).
81. Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis que
l'obligation de verser le montant du dépassement doit s'analyser comme
imposant au candidat le versement à la collectivité de la somme dont
il a indûment tiré avantage pour solliciter et obtenir les suffrages
de ses concitoyens et qu'elle ne présente, ni de par sa nature ni de
par son degré de gravité, les caractéristiques d'une véritable sanction
pénale.
82. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la
Commission est d'avis, que ni l'inéligibilité pouvant être prononcée
par le Conseil constitutionnel, ni l'éventualité de poursuites pénales
ultérieures, ni enfin l'ordre de versement émanant de la Commission
nationale des comptes de campagne, ne sont susceptibles de conférer à
la procédure devant le Conseil constitutionnel les caractéristiques
d'une procédure visant à décider du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre le requérant. L'article 6 (art. 6) de la
Convention ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
CONCLUSION
83. La Commission conclut, par 9 voix contre 8, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
D. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
84. L'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi rédigé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
85. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif
au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention pour faire valoir
ses griefs car il n'existe aucun recours possible contre les décisions
du Conseil constitutionnel alors que celui-ci ne statue pas en qualité
de cour constitutionnelle mais comme un juge de droit commun et en
premier et dernier ressort.
86. Le Gouvernement rappelle que le droit de recours prévu par
l'article 13 (art. 13) ne peut concerner qu'un droit protégé par la
Convention. Par conséquent, si la Commission retient l'inapplicabilité
de l'article 6 (art. 6) de la Convention au présent litige, elle ne
pourra que rejeter le grief tiré de la violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
87. En tout état de cause, il faut encore que le grief invoqué soit
défendable. Et si, à titre subsidiaire, la Commission estime, comme le
lui demande le Gouvernement, que les griefs tirés de la violation de
l'article 6 (art. 6) ne révèlent pas de violation de cet article, elle
ne pourra les regarder comme défendables sur le terrain de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
88. Enfin, le Gouvernement rappelle qu'il est de jurisprudence
constante que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne va pas jusqu'à
exiger une voie de recours permettant de contester devant une autorité
nationale la législation d'un Etat contractant comme contraire, en tant
que telle, à la Convention (Cour eur. D.H., arrêt James du
21 février 1986, série A n° 98, p. 47, par. 85). Or la procédure
critiquée résulte pour l'essentiel de l'ordonnance portant loi
organique du 7 novembre 1958. Il en est de même de la Constitution
puisque l'article 13 (art. 13) ne garantit pas l'octroi d'un recours
effectif contre une disposition de la Constitution (Cour eur. D.H.,
arrêt Johnston et autres, série A n° 112, Avis Comm., p. 54, par. 152).
89. La Commission a examiné les griefs tirés de l'article 6 (art. 6)
de la Convention. A cet égard, elle a estimé que ces griefs se situent
en dehors du champ d'application de la Convention. Il s'ensuit que
l'article 13 (art. 13) ne trouve pas non plus à s'appliquer en
l'espèce. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence
constante (N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 p. 54).
CONCLUSION
90. La Commission conclut, par 9 voix contre 8, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
E. Sur la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention
91. L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi rédigé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
92. Le requérant allègue une violation de l'article 14 (art. 14) de
la Convention dans la mesure où il a fait l'objet d'une discrimination,
selon lui, de nature politique. Le requérant fait valoir qu'à
l'occasion d'une autre procédure devant le Conseil constitutionnel
concernant les comptes de campagne d'un autre candidat,
M. Bernard Tapie, le Conseil constitutionnel refusa de réintégrer la
moindre somme d'un sondage commandé dans les mêmes conditions que celui
en cause dans son affaire et ayant trait aux mêmes questions.
93. Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
94. La Commission rappelle qu'il est clairement établi dans la
jurisprudence que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'a pas
d'existence indépendante en ce sens qu'il vise uniquement, selon ses
termes mêmes, les "droits et libertés reconnus dans la Convention"
(voir Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire relative à certains aspects
du régime linguistique de l'enseignement en Belgique du
23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9). La Commission relève
qu'il n'a pas été allégué par le requérant que dans le cadre de la
procédure suivie devant le Conseil constitutionnel concernant M. Tapie
(cf. par. 26 ci-dessus), celui-ci ait bénéficié d'une audience publique
tandis que le requérant se serait vu refuser ce droit. En réalité, le
grief tel que formulé par le requérant, sous couvert d'une allégation
de discrimination, ne vise qu'à remettre en cause la manière dont le
Conseil constitutionnel a apprécié les éléments en sa possession.
95. Or, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (voir par exemple
N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Tel n'étant pas le
cas en l'espèce et l'article 14 (art. 14) ne trouvant pas à s'appliquer
de manière autonome, il n'y a aucune apparence de violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
CONCLUSION
96. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
F. Récapitulation
Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
97. La Commission conclut, par 9 voix contre 8, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (par. 83).
Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
98. La Commission conclut, par 9 voix contre 8, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
(par. 90).
Sur la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention
99. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention
(par. 96).
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. E. BUSUTTIL, M.A. NOWICKI et C. BÎRSAN
Nous ne partageons pas l'avis de la majorité de la Commission qui
a conclu, au par. 83 de son Rapport, qu'il y avait non-violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention parce que cet article était
inapplicable à la procédure suivie en l'espèce devant le Conseil
constitutionnel. Nous sommes en effet d'avis que le Conseil
constitutionnel était appelé à trancher une contestation sur un droit
de caractère civil du requérant et que, par conséquent, l'article 6
trouve application en l'espèce. Nous sommes en outre d'avis qu'il a été
violé.
Pour déterminer si l'article 6 s'applique, selon les critères
habituellement utilisés en la matière, il faut en premier lieu établir
si le Conseil constitutionnel était saisi d'une contestation, si cette
contestation portait sur un droit dont le requérant pouvait estimer,
de façon défendable, qu'il lui était reconnu et si l'issue de la
procédure était déterminante pour ce droit.
Nous observons qu'en vertu des dispositions du code électoral,
le Conseil constitutionnel avait été saisi, d'une part, par la
Commission nationale des comptes de campagne et, d'autre part, par un
électeur de la circonscription, tous deux demandant l'annulation de
l'élection du requérant pour dépassement du plafond légal des dépenses
électorales. Nous observons galement que le requérant contestait avoir
dépassé ledit plafond et que le Conseil constitutionnel procéda à un
examen approfondi du type de dépenses engagées par le requérant ou pour
son compte pendant la campagne avant de décider de réintégrer dans ses
comptes de campagne, en sus des 500.000 francs autorisés, une somme de
88.987,14 francs, ramenée, après rectification d'erreurs matérielles,
à la somme de 63.572,46 francs. Il s'ensuit, d'après nous, que le
Conseil constitutionnel était bien saisi d'une "contestation"
présentant un degré suffisant de sérieux.
Au surplus, si le requérant avait eu gain de cause devant le
Conseil constitutionnel, il aurait échappé au versement au Trésor
public de la somme pour laquelle il avait été jugé en dépassement du
plafond légal de 500.000 francs. Nous estimons dès lors que l'issue du
litige était déterminante pour l'obligation de paiement du requérant.
Reste à examiner si le "droit" ou "l'obligation" invoqués par le
requérant revêtaient un caractère civil au sens de la jurisprudence des
organes de la Convention. A cette fin, peu importent la nature de la
loi selon laquelle la contestation a été tranchée et celle de
l'autorité compétente en la matière, seule compte la nature du droit
en cause (Cour eur D.H., arrêt Périscope du 26 mars 1992, série A
n° 234, p. 66, par. 40).
Le droit en cause était le droit pour le requérant de se porter
candidat à des élections législatives. Certes, les procédures
concernant le contentieux électoral échappent en principe au champ
d'application de l'article 6 de la Convention car le contrôle de la
régularité d'une élection a pour objet les conditions d'exercice d'un
droit de caractère politique et ne porte pas sur des droits et
obligations de caractère civil (N° 11068/84, déc. 6.5.85, D.R. 43
p. 195). Ainsi, lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat
démissionnaire d'office et prononce son inéligibilité pour un an pour
non-conformité de son compte de campagne avec les règles fixées par
l'article L 52-12 du code électoral, il n'est pas appelé à trancher une
contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil au sens
de l'article 6 par. 1 de la convention (N° 24359/94, déc. 30.6.95,
Estrosi c/France, à publier dans D.R.).
A notre avis, il en va toutefois différemment lorsque, comme en
l'espèce, le candidat se voit reprocher un dépassement du plafond légal
des dépenses électorales. En effet, l'issue du litige a alors une
incidence patrimoniale indiscutable puisque le candidat est alors dans
l'obligation, conformément à l'article L 52-15 du code électoral, de
verser au Trésor public, sur ses propres deniers, la somme pour
laquelle il a été jugé en dépassement du plafond. En l'espèce, la somme
mise à charge du requérant s'élevait à 59.572 francs.
Or, il ressort de la jurisprudence des organes de la Convention
que l'article 6 par. 1 trouve à s'appliquer dès lors que l'action a un
objet "patrimonial" et se fonde sur une atteinte alléguée à des droits
eux aussi patrimoniaux, nonobstant l'origine du différend et la
compétence de la juridiction saisie (Cour eur. D.H., arrêt Procola du
28 septembre 1995, série A n° 326, p. 14, par. 38). En l'espèce, compte
tenu du lien étroit existant entre la procédure devant le Conseil
constitutionnel et les répercussions que l'issue de ladite procédure
avait nécessairement sur un droit de caractère patrimonial, nous
estimons que l'obligation en question revêtait un caractère civil
(arrêt Procola précité, p. 15, par. 39).
Partant, nous pensons que l'article 6 de la Convention trouve à
s'appliquer à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel.
Quant à la question de la violation de l'article 6 par. 1 par
rapport au droit du requérant de voir sa cause entendue publiquement
dans le cadre d'une procédure contradictoire, il convient de rappeler
tout d'abord qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans une
procédure se déroulant devant un premier et unique tribunal, le droit
de chacun à ce que sa cause soit "entendue publiquement", au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention, peut impliquer le droit à une
audience publique (Cour eur. D.H., arrêt Fredin n° 2 du
25 février 1994, série A n° 283, p. 10, par. 21).
Nous relevons qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits
l'article 17 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel
prévoyait expressément que les séances ne sont pas publiques et que les
parties ne peuvent demander à être entendues. Il n'est pas contesté non
plus que le cas du requérant a d'abord été examiné par une autorité
administrative, la Commission nationale des comptes de campagne, et que
le Conseil constitutionnel a été le premier et unique tribunal à être
saisi de l'affaire du requérant, en fait comme en droit.
Au moins dans de telles circonstances nous estimons que
l'article 6 par. 1 de la Convention garantit le droit à une audience
contradictoire (mutatis mutandis, arrêt Fredin n° 2 précité, par. 22)
car la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à
l'article 6 par.1 protège les justiciables contre une justice secrète
échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l'un des moyens
de préserver la confiance dans les cours et tribunaux notamment en
permettant à l'accusé ou à celui désireux de faire trancher une
contestation sur un droit de caractère civil de vérifier que sa cause
a été entendue par un tribunal dont il pouvait contrôler l'indépendance
et l'impartialité (Cour eur. D.H., arrêt Helmers du 29 octobre 1991,
série A n° 212 A, p. 15, par. 33).
En l'espèce, nous sommes d'avis, sans qu'il soit nécessaire de
se prononcer sur les autres griefs du requérant, que l'impossibilité
dans laquelle celui-ci s'est trouvé d'exposer oralement son cas devant
le Conseil constitutionnel lors d'une audience publique constitue une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. GEUS, Mme J. LIDDY,
MM. L. LOUCAIDES, I. BÉKÉS et G. RESS
Il y a lieu, d'emblée, de rappeler le caractère autonome de la
notion de "matière pénale" visée à l'article 6 de la Convention (voir
Cour eur. D.H., arrêt Bendenoundu 24 février 1994, série A n° 284,
par. 47 ; avis Comm., p. 27, par. 59).
Nous admettons que l'infraction commise par le requérant ne peut
être, à première vue, qualifiée de pénale ni endroit interne, ni au
sens de l'article 6 de la Convention, les règles juridiques méconnues
par le requérant visant, en France comme dans de nombreux Etats
contractants, à assurer la régularité et la transparence des élections.
Toutefois, la nature et la sévérité des sanctions encourues par
l'intéressé sont susceptibles de conférer un caractère pénal à son
"accusation".
Nous estimons qu'en l'espèce, il en va ainsi des poursuites qui
pourraient être engagées sur la base de l'article L 113-1 du code
électoral et de l'obligation de verser au Trésor public une somme égale
au montant du dépassement et ce, pour les motifs suivants.
a. Les poursuites pénales susceptibles d'être engagées en vertu
de l'article L 113-1 du code électoral
L'article L 113-1 dispose que sera puni d'une amende de
25.000 francs et/ou d'un emprisonnement d'un an tout candidat ... qui
aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application
de l'article L 52-11. Conformément à l'article L 52-15 du code
électoral, il appartient à la Commission nationale des comptes de
campagne de transmettre le dossier au parquet notamment au cas où elle
a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions
précitées.
Selon nous, l'infraction et les sanctions prévues à
l'article L 113-1 revêtent incontestablement un caractère pénal.
Certes, en l'espèce, le requérant n'a pas fait l'objet de poursuites
sur le fondement de cet article et ne saurait en principe invoquer un
risque de poursuite pénale pour justifier sa thèse selon laquelle les
garanties de l'article 6 doivent trouver à s'appliquer déjà au stade
de la procédure devant une juridiction - le Conseil constitutionnel -
qui n'a ni le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique ni à
plus forte raison celui de sanctionner pénalement l'intéressé.
Toutefois l'on pourrait se demander quelle serait dans la
pratique l'étendue du pouvoir d'appréciation en fait et en droit que
pourrait exercer le juge répressif, compte tenu, d'une part, du libellé
même de l'article L 113-1 qui semble ériger le dépassement du plafond
en infraction purement matérielle ne comportant aucun élément
intentionnel et, d'autre part, des dispositions expresses de
l'article 62 de la Constitution, aux termes duquel les décisions du
Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles. Or c'est au Conseil
constitutionnel qu'il appartient en dernier ressort, par une décision
qui n'est, toujours aux termes de l'article 62 de la Constitution,
susceptible d'aucun recours, d'établir si oui ou non le candidat en
question a dépassé le plafond des dépenses électorales et, dans
l'affirmative, d'établir le montant du dépassement. Il s'ensuit qu'en
la matière c'est au Conseil constitutionnel qu'il incombe d'établir à
tout le moins l'élément matériel de l'infraction prévue à
l'article 113-1 du code électoral.
b. L'obligation de verser au Trésor public une somme égale au
montant du dépassement
Cette obligation est édictée par l'article L 52-15 du code
électoral qui prévoit que, dans tous les cas où un dépassement du
plafond des dépenses a été constatée par une décision définitive -
celle rendue par le Conseil constitutionnel - la Commission nationale
des comptes de campagne fixe alors une somme égale au montant du
dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public.
Il est vrai que la somme mise à charge du candidat qui a dépassé
le plafond légal des dépenses électorales est proportionnelle au
montant du dépassement et ne comporte, à la différence des amendes
pénales classiques, ni minimum ni maximum. Il est vrai également que
cette "sanction" n'est pas inscrite au casier judiciaire de l'intéressé
et qu'elle n'est pas convertible en une peine privative de liberté en
cas de non-paiement.
Il y a cependant lieu de relever que le dépassement incriminé
tombait sous le coup de l'article L 52-15 du code électoral, dans sa
rédaction issue de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques. Or cet article concerne tous les
citoyens en leur qualité de personnes éligibles, s'ils décident de se
porter candidats, et non un groupe déterminé doté d'un statut
particulier ; il leur prescrit un certain comportement et assortit
cette exigence d'une sanction : le paiement au Trésor public du montant
du dépassement.
En outre, l'ordre de versement du dépassement ne tend pas à la
réparation pécuniaire d'un préjudice subi par une personne déterminée
ou par la collectivité, mais vise pour l'essentiel à punir pour
empêcher la réitération d'agissements semblables. Il s'agit donc d'une
norme de caractère général dont le but est à la fois préventif et
répressif (mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun du
24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47).
Enfin, nous observons que la somme mise à charge du requérant,
sur son patrimoine personnel, revêtait en l'occurrence une ampleur
certaine puisqu'elle s'élevait à 59.572 F et qu'il ne pouvait être
exclu qu'en sus le requérant aurait pu faire l'objet de poursuites
pénales sur le même fondement - avoir dépassé le plafond légal de
dépenses électorales - en application de l'article L 113-1 du code
électoral.
Ayant évalué le poids respectif des divers aspects de l'affaire,
nous estimons que ceux qui présentent une coloration pénale sont
prédominants : aucun d'entre eux n'apparaît décisif à lui seul, mais
additionnés et combinés ils conféraient à l'"accusation" litigieuse un
"caractère pénal" au sens de l'article 6 par. 1, lequel trouvait donc
à s'appliquer.
Quant à l'observation de cette disposition, c'est par rapport au
droit du requérant de voir sa cause entendue publiquement dans le cadre
d'une procédure contradictoire qu'il s'impose de l'examiner. C'est en
effet de ce point que les parties ont principalement débattu.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans une procédure
se déroulant devant un premier et unique tribunal, le droit de chacun
à ce que sa cause soit "entendue publiquement", au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention, peut impliquer le droit à une audience
publique (Cour eur. D.H., arrêt Fredin n° 2 du 23 février 1994, série A
n° 283, p. 10, par. 21).
Il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits l'article 17 du
règlement intérieur du Conseil constitutionnel prévoyait expressément
que les séances ne sont pas publiques et que les parties ne peuvent
demander à être entendues. Il n'est pas contesté non plus que le cas
du requérant a d'abord été examiné par une autorité administrative, la
Commission nationale des comptes de campagne, et que le Conseil
constitutionnel a été le premier et unique tribunal à être saisi de
l'affaire du requérant, en fait comme en droit. Nous estimons qu'au
moins dans de telles circonstances l'article 6 par. 1 de la Convention
garantit le droit à une audience contradictoire (mutatis mutandis,
arrêt Fredin n° 2 précité, par. 22).
En effet, il convient de rappeler que la publicité de la
procédure des organes judiciaires visés à l'article 6 par.1 protège
les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du
public ; elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance
dans les cours et tribunaux notamment en permettant à l'accusé ou à
celui désireux de faire trancher une contestation sur un droit de
caractère civil de vérifier que sa cause a été entendue par un tribunal
dont il pouvait contrôler l'indépendance et l'impartialité (Cour eur.
D.H., arrêt Helmers du 29 octobre 1991, série A n° 212 A, p. 15,
par. 33). En l'espèce, l'impossibilité dans laquelle le requérant s'est
trouvé d'exposer oralement son cas devant le Conseil constitutionnel
lors d'une audience publique constitue selon nous une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
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