DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42287/10
Vincenzo PERRELLA contre l’Italie
et 7 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 octobre 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes mentionnées en annexe, introduites les 12 avril 2010, 9 juin 2010, 20 septembre 2010, les 4, 22 et 26 novembre 2010 ainsi que le 8 juin 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de la non-exécution des décisions « Pinto ».
Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérants (requêtes nos 42287/10, 43015/10, 53239/10, 69240/10, 71819/10 et 6538/11) se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » qui découlerait de la non - exécution des décisions « Pinto ».
Les 13 et 20 juillet 2011, 7, 14 et 16 septembre 2011, le 10 octobre 2011, 23 février 2012, 21 mars 2012, 2 avril 2012 et 29 mai 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chaque requérant :
- les sommes accordées par les cours d’appel Pinto réévaluées et majorées des intérêts légaux à la date du paiement ;
- 200 euros couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement des sommes Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
- 200 euros couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
De leur côté, les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif des affaires.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
42287/10
09/06/2010
Vincenzo PERRELLA
26/03/1948
Verona
Le requérant n’est pas représenté par un avocat
43015/10
12/04/2010
Maurizio COZZANI
11/03/1958
La Spezia
Patrizia RESTUCCIA
53239/10
20/09/2010
Liborio CAPPELLO
05/01/1956
Enna
Alessandro FARACI
69240/10
04/11/2010
Daniela SALANITRI
14/02/1980
Castiglione di Sicilia
Antonio Maria CARDILLO
71819/10
22/11/2010
Antonio SICA
13/12/1949
Maria Pia MISURACA
6538/11
26/11/2010
Antonio FLAUTO
02/07/1938
Naples
Marco MOCELLA
44580/11
08/06/2011
Massimiliano FALCONE
07/12/1972
Zanica
Giovanna GAGLIANO
09/05/1941
Urgnano
Enza Rita FALCONE
17/12/1967
Urgnano
Giacomo Roger FALCONE
26/03/1963
Bergame
Guido DE VIRGILIIS
Guido DE VIRGILIIS
75483/11
05/11/2011
Rosaria APREA
30/10/1943
Santo Spirito
Giorgio TOURNIER
Full & Egal Universal Law Academy