SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31996/96
présentée par Claudine PERRET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1996 par Claudine PERRET
contre la France et enregistrée le 21 juin 1996 sous le N° de dossier
31996/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 février 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 11 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1957 et
demeurant à Marseille. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant :
Engagée en 1983 en tant que préparatrice en pharmacie, la
requérante fut licenciée pour cause économique par son employeur le
10 avril 1989.
Elle assigna alors celui-ci pour licenciement abusif devant le
conseil de prud'hommes de Marseille le 26 juin 1989.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par jugement avant dire droit du 21 mars 1990, le conseil chargea
deux conseillers rapporteurs de vérifier si l'ordre légal de
licenciement avait bien été respecté. Les deux conseillers rapporteurs
déposèrent leur rapport le 22 juin 1990.
Par jugement du 3 juin 1991, le conseil de prud'hommes déclara
le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamna
l'employeur au paiement d'une somme de 49 964,58 F.
Sur appel de l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par
arrêt du 5 octobre 1994, réforma le jugement entrepris et débouta la
requérante de toutes ses demandes.
La requérante se pourvut en cassation le 28 octobre 1994. Le
24 novembre 1995, elle fut informée par le greffe de la Cour de
cassation que son dossier se trouvait encore dans l'attente de la
nomination d'un conseiller rapporteur.
Par arrêt du 12 juin 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt du
5 octobre 1994 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de
Montpellier.
Le 13 janvier 1997, la cour d'appel de Montpellier confirma le
jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 1991 et condamna
l'employeur à payer à la requérante une indemnité de 60 000 F avec les
intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1996, ainsi que la somme
de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée excessive de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 avril 1996 et enregistrée le
21 juin 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 février 1997
et la requérante y a répondu le 11 avril 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juin 1989 et s'est terminée
le 13 janvier 1997 par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier
statuant sur renvoi après cassation.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de
sept ans, six mois et dix-huit jours, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Elle souligne que, depuis plusieurs années, la cour d'appel d'Aix-en-
Provence se trouvait engorgée, sans que pour autant les pouvoirs
publics aient décidé de remédier à cette situation. Bien plus, alors
qu'il y avait un nombre croissant d'affaires, l'une des quatre chambres
sociales de la cour d'appel a été supprimée.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Outre la complexité liée
à l'interprétation des dispositions légales applicables en l'espèce,
il fait état d'un encombrement exceptionnel des chambres sociales de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence pendant la période en cause. A cet
égard, le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence de la Cour,
un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des
Etats s'ils recourent, avec la promptitude voulue, à des mesures
propres à surmonter pareille situation exceptionnelle (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du
13 juillet 1983, série A n° 66). Or, selon lui, de telles mesures ont
été prises, notamment par l'élaboration d'un plan pluriannuel de
renforcements des effectifs et par l'informatisation de la cour
d'appel.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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