COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 31996/96
Claudine Perret
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 31996/96 introduite le
24 avril 1996 par Claudine Perret contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 21 juin 1996 sous le N° de dossier
31996/96.
2. La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
3. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. Le 2 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle
concerne la durée d'une procédure prud'homale. Elle a ensuite entrepris
de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante est une ressortissante française, née en 1957 et
résidant à Marseille.
8. Le 26 juin 1989, la requérante assigna son employeur devant le
conseil de prud'hommes de Marseille pour licenciement abusif.
9. Par jugement avant dire droit du 21 mars 1990, le conseil chargea
deux conseillers rapporteurs de vérifier si l'ordre légal de
licenciement avait bien été respecté. Les deux conseillers rapporteurs
déposèrent leur rapport le 22 juin 1990.
10. Par jugement du 3 juin 1991, le conseil de prud'hommes déclara
le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamna
l'employeur au paiement d'une somme de 49 964,58 F.
11. Sur appel de l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par
arrêt du 5 octobre 1994, réforma le jugement entrepris et débouta la
requérante de toutes ses demandes.
12. La requérante se pourvut en cassation le 28 octobre 1994. Le
24 novembre 1995, elle fut informée par le greffe de la Cour de
cassation que son dossier se trouvait encore dans l'attente de la
nomination d'un conseiller rapporteur.
13. Par arrêt du 12 juin 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt du
5 octobre 1994 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de
Montpellier.
14. Le 13 janvier 1997, la cour d'appel de Montpellier confirma le
jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 1991 et condamna
l'employeur à payer à la requérante une indemnité de 60 000 F avec les
intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1996, ainsi que la somme
de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
15. Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, s'est plainte de la durée excessive de la
procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
16. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
17. Le Gouvernement a indiqué par lettre du 1er octobre 1997, qu'il
était disposé à verser la somme de 30 000 FF à la requérante, toutes
causes de préjudice confondues. Par courrier du 30 octobre 1997,
l'avocat de la requérante a indiqué l'accord de celle-ci sur cette
proposition.
18. Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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