sur la requête N° 33826/96
présentée par Christian PIERRET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1996 par Christian PIERRET
contre la France et enregistrée le 14 novembre 1996 sous le N° de
dossier 33826/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 à
Bar-le-Duc. Il est administrateur civil et réside à Paris. Devant la
Commission, il est représenté par Maîtres Jacques Vieilleville et
Philippe Gumery, avocats au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 3 juin 1993, le requérant se vit notifier un avis de mise en
examen du chef d'abus de biens sociaux.
Le 29 juin 1993, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction.
Le 27 juillet 1993, le juge d'instruction procéda à un second
interrogatoire du requérant.
Le 24 septembre 1993, le requérant saisit la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris d'une requête en annulation d'actes de la
procédure.
Par arrêt du 26 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la
procédure et renvoya le dossier au juge d'instruction pour qu'il
poursuive l'instruction.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 8 juin 1994, la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejeta le pourvoi.
Le 7 décembre 1994, le parquet prit un réquisitoire définitif.
Par ordonnance du 19 janvier 1995, le juge d'instruction prit une
ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu
partiel.
Par jugement du 19 mars 1996, le tribunal correctionnel de Paris
prononça la relaxe du requérant. Cette décision est devenue définitive
à l'égard du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant alléguait la violation du droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale. Il
invoquait le droit à être jugé dans un « délai raisonnable » au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaignait de ce que sa mise en examen tardive
avait eu des répercussions importantes sur sa situation tant publique
que privée. Il soulevait à cet égard la violation des articles 5 et 6
de la Convention.
EN DROIT
Par lettre du 22 octobre 1997, le requérant a fait savoir par la
voix de son conseil qu'il entendait se désister de la requête pendante
devant la Commission.
La Commission prend note de ce courrier duquel il ressort que le
requérant ne souhaite pas maintenir sa requête.
Elle conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête
au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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