COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25267/94
Salvatore Perrone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25267/94 introduite le 21 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et réside à Eboli (Salerno).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 décembre 1989, le requérant entama une procédure d'exécution immobilière, sur la base d'une injonction de paiement, devant le tribunal de Salerno.
7.L'audience pour la vente fut fixée au 26 mai 1994, mais celle-ci n'eut pas lieu, car le 20 janvier 1994 le requérant avait renoncé à la procédure ayant entre-temps conclu un arrangement avec son contradicteur.
8.Par un décret du 25 janvier 1994, le président du tribunal de Salerno déclara l'extinction de la procédure.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 décembre 1989 et s'est terminée le 20 janvier 1994, a duré quatre ans et presqu'un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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