sur la requête No 13349/87
présentée par Hedwig PERROUD-KÖSTER
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1987 par Hedwig
PERROUD-KÖSTER contre la Suisse et enregistrée le 4 novembre 1987 sous
le No de dossier 13349/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
La requérante se plaint du retrait du droit de garde de sa
fille et d'un examen psychiatrique ordonné à son encontre.
Toutefois, la requérante ne s'est plus adressée à la
Commission depuis le 24 juin 1988. Par lettre du 5 décembre 1989, la
requérante a été invitée par le Secrétariat à informer la Commission
si elle entendait maintenir la requête et, dans l'affirmative, à
informer la Commission sur les développements de son affaire. Cette
lettre a été retournée au Secrétariat avec la mention "partie sans
laisser d'adresse".
La Commission estime que ces circonstances permettent de
conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens
de l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention. Elle estime en
outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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