Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Perry c. Lettonie - 30273/03
Arrêt 8.11.2007 [Section III]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Interdiction pour un pasteur évangélique étranger d'exercer son ministère, imposée illégalement lors du renouvellement de son permis de séjour : violation
En fait : En 1997, le requérant, un ressortissant américain et un pasteur évangélique, vint s'établir en Lettonie et y créa une communauté religieuse. Il résidait en Lettonie sous couvert des permis de séjour temporaires délivrés « en relation avec ses activités pédagogiques » et « aux fins d'activités religieuses ». En 2000, il se vit cependant refuser un nouveau permis temporaire sur la base d'une disposition législative, aux termes de laquelle un permis de séjour ne pouvait être délivré à une personne « militant au sein d'une organisation totalitaire ou terroriste » ou membre d'une « organisation secrète dirigée contre l'Etat ». Peu après, il obtint un permis de séjour qui ne l'autorisait plus à s'adonner à des activités religieuses publiques. Il fut ainsi contraint d'abandonner son poste de pasteur au sein de sa paroisse et d'en devenir un membre ordinaire. Les juridictions déboutèrent le requérant de ses recours, en s'appuyant sur des lettres émanant du Bureau de protection de la Constitution, qui alléguait qu'il n'avait « aucune formation théologique », qu'il existait des « informations opérationnelles négatives » à son encontre et que ses fréquentations personnelles étaient « potentiellement dangereuses pour l'Etat ». En 2004, il devint de nouveau titulaire d'un permis de séjour « aux fins d'activités religieuses ».
En droit : Le retrait d'autorisation d'organiser des activités publiques de caractère religieux lors du renouvellement d'un permis de séjour constitue un exemple typique d'une « ingérence » au sens de l'article 9. Certes, le requérant pouvait continuer de participer à la vie spirituelle de sa paroisse en tant que membre ordinaire. Or il est ministre d'un culte, et sa participation à la vie de la communauté religieuse en cette qualité est une manifestation particulière de la religion qui jouit en elle-même de la protection de l'article 9. Il ressort clairement des faits qu'aucun conflit ne l'a opposé à ses communautés aux États-Unis et en Lettonieau sujet de sa qualité de pasteur. La situation dénoncée est donc pleinement imputable à l'Etat letton. La décision litigieuse s'est fondée sur une disposition de la loi sur les étrangers, qui a trait au refus de permis de séjour en général, et non relativement à une activité concrète. Par conséquent, si cette disposition pouvait effectivement servir de fondement au refus d'octroyer un permis de séjour au requérant, elle ne prévoyait en revanche aucune possibilité de lui délivrer un permis assorti de conditions restrictives quant à l'étendue de ses droits en Lettonie. Aucune disposition du droit letton en vigueur à l'époque des faits n'autorisait la Direction des affaires de nationalité et de migration à se servir d'un changement de permis de séjour comme prétexte pour interdire à un étranger l'exercice d'activités religieuses sur le sol letton. L'ingérence dans le droit du requérant à la liberté de religion n'était donc pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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