Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 93
Janvier 2007
Perry c. Lettonie (déc.) - 30273/03
Décision 18.1.2007 [Section III]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Non-délivrance d'un permis de séjour pour activités jugées religieuses nuisibles : recevable
Article 14
Discrimination
Restriction de l'activité pastorale imposée pour absence de formation théologique, seuls les ressortissants étrangers étant soumis à cette condition : recevable
Le requérant, un pasteur ressortissant américain, créa une communauté religieuse enregistrée en tant que paroisse en Lettonie où il résidait sous couvert d'un permis de séjour temporaire délivré « en relation avec ses activités pédagogiques ». Puis il reçut un nouveau permis temporaire « aux fins d'activités religieuses » qui l'autorisait à organiser des activités publiques de caractère religieux. Cependant, le renouvellement du permis fut rejeté sur la base d'une loi qui précisait qu'un permis de séjour ne pouvait pas être délivré à une personne qui « milit[ait] au sein d'une organisation totalitaire, terroriste ou utilisant des méthodes violentes ; qui met[tait] en danger la sécurité nationale ou l'ordre public, ou qui [était] membre de n'importe quelle organisation secrète dirigée contre l'État ou criminelle ». Or, grâce au permis de séjour délivré à son épouse, un permis temporaire lui fut également délivré mais sans l'autorisation de se livrer à des activités religieuses. Les recours hiérarchiques pour entrave à son droit de manifester sa religion lui furent refusés. Il se pourvut alors devant les tribunaux. Le tribunal fit droit à son recours et annula la décision entreprise pour absence de preuve d'actes mettant en danger la sécurité nationale ou incompatibles avec les principes de fonctionnement de la paroisse chrétienne. L'autorité nationale délivrant les permis interjeta appel et la cour lui fit droit suite à ses déclarations fondant la non-délivrance sur l'absence de formation théologique du pasteur, information délivrée entre autre par l'Académie Luther. Le requérant se pourvut en cassation. Le sénat de la Cour suprême, cassa et annula l'arrêt et renvoya le dossier devant la cour régionale. Celle-ci rejeta le recours du requérant car ayant constaté une menace éventuelle pour la sécurité nationale. Il forma alors un nouveau pourvoi en cassation qui fut rejeté. Suite à plusieurs recours, le procureur déclara qu'il n'avait plus d'objections à ce que le requérant reçût un permis de séjour « aux fins d'activités religieuses ». Celui-ci se le vit remettre mais il quitta la Lettonie et rentra aux États-Unis avant l'expiration du permis.
Recevable sous l'angle des articles 9 et 14, le requérant ayant épuisé tous les recours accessibles et adéquats contre l'acte visant directement l'exercice de ses droits religieux.
Irrecevable sous l'angle de l'article 8 pour non-épuisement des voies de recours. Dans une situation similaire, le recours de droit administratif était en principe un recours à épuiser.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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