Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 45
Août-Septembre 2002
Perry c. Royaume-Uni (déc.) - 63737/00
Décision 26.9.2002 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Recevabilité comme élément de preuve dans un procès pénal d’une séquence vidéo obtenue à l’insu et sans le consentement de l’accusé: irrecevable
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Prisonnier transféré au commissariat pour le filmer à son insu et sans son consentement, à des fins d’identification: irrecevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Enregistrement vidéo d’un suspect au commissariat de police à son insu et sans son consentement: recevable
Le requérant fut inculpé d’une série de vols à main armée. A plusieurs reprises, la police tenta d’organiser une présentation de suspects à témoins, mais l’intéressé s’y déroba à chaque fois. Finalement, la police décida de le filmer en secret pendant son transfert de la prison (où il était en détention provisoire pour une autre affaire) au commissariat. Il fut filmé dans une pièce du commissariat ouverte au public. Ensuite, onze volontaires imitèrent les gestes du requérant enregistrés sur la vidéo. Les témoins des vols à main armée visionnèrent les douze petits films. Deux d’entre eux identifièrent formellement le requérant. Ni l’intéressé ni son solicitor n’étaient au courant de l’existence et de l’utilisation de la cassette, et ne l’avaient vue avant qu’elle soit ainsi exploitée. Lors du procès, l’avocat de la défense tenta d’obtenir que la vidéo soit écartée des éléments de preuve. Le juge admit néanmoins cet élément au motif que même si la police avait enfreint les directives officielles à certains égards, la manière d’utiliser la vidéo n’était pas inéquitable. Dans sa récapitulation à l’intention des jurés, le juge exposa clairement la nécessité de faire preuve d’une circonspection particulière en ce qui concerne les éléments de preuve relatifs à l’identification. Il les pria de se demander s’il était juste d’utiliser la vidéo comme élément de preuve et les informa des griefs formulés par le requérant quant au caractère déloyal et inéquitable de ce traitement et au non-respect des directives par la police. Par ailleurs, le juge évoqua sommairement les autres éléments à charge pesant contre le requérant. Le jury déclara coupable l’intéressé, qui fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans. La Cour d’appel estima que le juge était fondé à admettre la vidéo comme élément de preuve et qu’il avait correctement instruit les jurés.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1: Le requérant était déjà en détention provisoire le jour où on l’amena au commissariat de police. Sa présence en ce lieu relève de l’article 5 § 1 (c) compte tenu des infractions qui faisaient l’objet d’une enquête, et l’enregistrement de la vidéo en méconnaissance des directives officielles ne rend pas sa détention au commissariat illégale selon le droit interne ou arbitraire au sens de l’article 5 § 1: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Le requérant a eu suffisamment de possibilités de discuter l’usage de la vidéo comme élément de preuve, et ce à tous les stades. L’utilisation d’un élément de preuve obtenu sans base légale ou par des moyens illégaux n’est généralement pas contraire à l’article 6 § 1, dès lors que des garanties procédurales adéquates sont en place et que l’origine de l’élément de preuve est régulière: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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