COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26856/95
Angelo Persia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26856/95 introduite le
29 août 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par Maîtres Nicolò et Marco
Paoletti, avocats à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 juillet 1986, le requérant assigna la société I.L. S.p.a.
devant le juge d'instance de Rome en fonction de juge du travail afin
d'obtenir la qualification professionnelle correspondante aux fonctions
exercées.
7. La mise en état de l'affaire commença le 27 janvier 1987. Après
neuf audiences d'instruction, au cours desquelles des témoins furent
entendus, le 2 avril 1992 l'affaire fut mise en délibéré.
8. Par jugement du 9 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe
le 21 mai 1992, le juge d'instance rejeta le recours du requérant.
9. Le 10 mai 1993, celui-ci interjeta appel devant le tribunal de
Rome en fonction de juge du travail. La première audience ayant été
fixée au 21 mai 1998, le 29 octobre 1993 le requérant demanda que
l'audience fut avancée. Sa demande fut rejetée le 28 décembre 1993 en
raison de la surcharge du rôle.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juillet 1986 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré neuf ans et plus de sept mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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