SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29140/95
présentée par Mario Pierucci
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le numéro de dossier
29140/95 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 mars 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 21 mai 1996 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant
à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Maurizio de
Stefano, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 avril 1984, le requérant assigna quatre sociétés devant le
tribunal de Naples. Il visait à faire constater qu'un véhicule acheté
avait des vices cachés et à obtenir la condamnation des parties
défenderesses à l'élimination desdits vices ou, le cas échéant, la
résolution du contrat de vente et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 26 juin 1984. Après une
audience, par ordonnance déposée au greffe le 23 janvier 1985, le juge
de la mise en état nomma un expert ; le 26 mars 1985 ce dernier prêta
serment et le juge de la mise en état lui accorda cent-quarante jours
pour accomplir son mandat. L'audience du 11 novembre 1985 fut ajournée
car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise,
tandis que celle du 14 janvier 1986 fut renvoyée pour permettre aux
parties de prendre connaissance dudit rapport. Le 27 mars 1986, le
requérant introduisit un recours en référé (article 700 du code de
procédure civile italien) afin d'obtenir la condamnation des sociétés
défenderesses à l'exécution de certains travaux urgents sur le véhicule
objet du différend. L'audience du 20 mai 1986 porta sur des
contestations visant le contenu dudit recours en référé. Par ordonnance
du 4 juin 1986, le juge de la mise en état fit droit à la demande du
requérant. Les 11 novembre et 5 décembre 1986, le requérant demanda
l'audition de certains témoins. Le 7 avril 1987, le juge de la mise en
état prononça l'interruption du procès suite au décès de l'avocat d'une
des parties défenderesses.
Le 16 juin 1987, le requérant reprit la procédure. Par ordonnance
du 27 juin 1987, le juge de la mise en état fixa la reprise de
l'instruction au 26 janvier 1988. Le 15 mars 1988, les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 9 novembre 1988. Par jugement du
22 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 12 janvier
1989, le tribunal prononça la résolution du contrat de vente et
condamna les sociétés défenderesses à restituer le prix perçu et à
réparer les dommages subis par le requérant.
Le 3 mars 1989, une des sociétés interjeta appel devant la cour
d'appel de Naples. La mise en état de l'affaire commença le 30 juin
1989, date à laquelle le requérant se constitua en justice et interjeta
appel incident. L'audience du 7 juillet 1989 fut renvoyée d'office au
1er décembre 1989. Le jour venu, le conseiller de la mise en état
prononça la jonction de la présente affaire avec les procédures entre-
temps engagées par les autres sociétés défenderesses et pendantes
devant la même juridiction. Le 2 février 1990, les parties demandèrent
la fixation de la date de l'audience de présentation des conclusions
et le conseiller de la mise en état ajourna la procédure au 4 mai 1990.
Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 1er juin 1990. Le
jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 7 novembre 1990.
Par ordonnance du 5 juin 1991, la cour admit l'audition de
témoins et fixa la reprise de l'instruction au 11 octobre 1991. Le
29 novembre 1991, les parties présentèrent une nouvelle fois leurs
conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 27 mai 1992.
Cette audience fut ajournée d'office d'abord au 14 octobre 1992, puis
au 21 avril 1993. Par arrêt du 5 mai 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 21 mai 1993, la cour infirma le jugement de première
instance. Elle observa notamment que le requérant n'avait dénoncé les
vices cachés du véhicule que le 14 janvier 1983, c'est à dire après
l'expiration du délai impératif de huit jours prévu par l'article 1495
du code civil italien.
Le 27 juin 1994, le requérant introduisit devant la cour d'appel
de Naples un recours en révision afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt
du 5 mai 1993. Sous l'angle de l'alinéa 4 de l'article 395 du code de
procédure civile italien, le requérant allèguait que la décision
attaquée était fondée sur une dénaturation des faits résultant des
documents de la cause quant à l'indication de la date de la
dénonciation des vices cachés. Il affirmait notamment avoir dénoncé
lesdits vices dès le 1er septembre 1982, ce qui, d'après lui,
ressortait clairement des déclarations des témoins, du texte de l'acte
d'appel d'une des parties défenderesses et des autres documents
produits. En invoquant les alinéas 1 et 3 de l'article 395
susmentionné, le requérant observait en outre que l'arrêt du 5 mai 1993
se fondait sur les affirmations frauduleuses d'une des défenderesses,
dont la fausseté était démontrée par des documents découverts après la
fin du procès d'appel.
La mise en état de l'affaire commença le 11 novembre 1994. Les
27 janvier et 17 mars 1995, l'affaire fut ajournée à la demande du
conseil du requérant. Le 26 mai 1995, la procédure fut renvoyée au
22 septembre 1995 car ce jour-là il y avait une grève des avocats. Par
la suite, l'affaire fut renvoyée à trois reprises jusqu'au 3 mai 1996.
Le 5 juillet 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et le
conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente au 18 juin 1997.
Entre-temps, l'arrêt de la cour d'appel de Naples du 5 mai 1993
devint définitif. Les parties sont en désaccord quant à la date
d'acquisition de l'autorité de la chose jugée. Selon le Gouvernement,
l'arrêt devint définitif le 21 mai 1994, soit un an après le dépôt au
greffe de son texte, tandis que le requérant soutient que la décision
en question n'acquit l'autorité de la chose jugée que le 6 juillet
1994, soit un an et quarante-six jours après le dépôt au greffe, en
raison de la suspension du délai légal pendant les vacances
judiciaires.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal
de Naples.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 juin 1994 et enregistrée le
8 novembre 1995.
Le 5 décembre 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mars 1996 et le
requérant y a répondu le 21 mai 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 avril 1984. La procédure en
révision est à ce jour encore pendante.
Le requérant observe qu'il faut également prendre en
considération la durée de la procédure en révision et estime que la
durée globale de la procédure, qui est à ce jour d'un peu moins de
treize ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à la thèse du requérant et estime que
ce dernier n'a pas respecté le délai de six mois prévu par l'article 26
(art. 26) de la Convention. Il observe que l'arrêt de la cour d'appel
de Naples du 5 mai 1993, dont le texte a été déposé au greffe le 21 mai
1993, aurait acquis l'autorité de la chose jugée le 21 mai 1994 et non
le 6 juillet 1994, comme le requérant l'a indiqué.
La Commission note que la présente requête a été introduite le
16 juin 1994 et que dès lors aucun problème ne de pose quant au
respect, de la part du requérant, que l'on retienne la date du 21 mai
ou du 6 juillet 1994 comme fin de la procédure, du délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par conséquent
l'exception de six mois soulevée par le Gouvernement ne saurait être
retenue.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte
tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Commission estime
que ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) à la procédure de révision, doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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