Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 186
Juin 2015
Peruzzi c. Italie - 39294/09
Arrêt 30.6.2015 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’un avocat pour les propos diffamatoires à l’égard d’un juge contenus dans la lettre envoyée à plusieurs juges du même tribunal : non-violation
En fait – En 2001, le requérant, alors avocat, envoya au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) un courrier dans lequel il se plaignait du comportement d’un juge du tribunal de Lucques, le juge X. Il communiqua ensuite le contenu de ce courrier par « lettre circulaire » à plusieurs juges du même tribunal, sans toutefois mentionner explicitement le nom du juge X. Dans la première partie de sa lettre, il exposait des décisions adoptées par ce juge dans le cadre d’une procédure d’héritage ; la seconde partie portait sur les conduites que les juges ne devraient, selon le requérant, pas tenir, notamment « se tromper volontairement avec dol ou faute grave ou par manque d’engagement ». Le juge X porta plainte pour diffamation à l’encontre du requérant. En 2005, le tribunal condamna celui-ci pour diffamation et injure à quatre mois d’emprisonnement. Il estima que le requérant avait dépassé les limites de son droit à la critique en alléguant que le juge X s’était trompé « volontairement », ce qui offensait de manière grave l’honorabilité du magistrat en question. Pour le tribunal, il ne faisait aucun doute que le juge X était l’objet des accusations contenues dans la lettre circulaire. Le requérant interjeta appel. En 2007, la cour d’appel remplaça la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du requérant par une amende de 400 EUR. Il fut par ailleurs condamné au versement de 15 000 EUR au juge X pour préjudice moral. En 2008, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
En droit – Article 10 : La présente affaire concerne des propos tenus par un avocat hors prétoire, à l’instar de l’affaire Morice c. France ([GC], 29369/10, 23 avril 2015, Note d’information 184).
La Cour ne saurait souscrire à la thèse du requérant selon laquelle les critiques contenues dans sa lettre circulaire ne visaient pas le juge X mais le système judiciaire italien dans son ensemble. En effet, la lettre en question contenait des passages entiers du courrier que le requérant avait adressé au CSM pour se plaindre du comportement du juge X, et résumait les éléments essentiels du différend judiciaire dans le cadre duquel, selon le requérant, le juge X avait adopté des décisions injustes. Même si la deuxième partie de la lettre circulaire était rédigée sous forme de « considérations générales » sur les conduites que les juges ne devraient pas tenir, elle ne pouvait qu’être interprétée comme une critique de l’attitude du juge X, au regard de la première partie de la lettre qui contenait un exposé des décisions adoptées dans la procédure de partage d’héritage.
La Cour cherche alors à déterminer si les doléances visant le juge X ont dépassé les limites d’une critique admissible dans une société démocratique. Le premier reproche formulé par le requérant à l’encontre du juge, à savoir avoir adopté des décisions injustes et arbitraires, ne constituait pas une critique excessive puisqu’il s’agissait de jugements de valeur ne se prêtant pas, selon la jurisprudence de la Cour, à une démonstration de leur exactitude. Ce reproche reposait sur une certaine base factuelle, le requérant ayant été le représentant de l’une des parties dans la procédure de partage d’héritage en question. Le second reproche en revanche, celui d’être un juge « ayant parti pris » et de s’être trompé « volontairement, avec dol ou faute grave ou par manque d’engagement », impliquait le mépris, de la part du juge X, des obligations déontologiques propres à la fonction de juge, voire même la commission d’une infraction pénale (l’adoption, par un juge, d’une décision sciemment erronée peut être constitutive d’un abus de pouvoir). En tout état de cause, la lettre circulaire déniait au juge X les qualités d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité qui caractérisent l’exercice de l’activité judiciaire. Or le requérant n’a à aucun moment essayé de prouver la réalité du comportement spécifique imputé au juge X et n’a produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un dol dans l’adoption des décisions qu’il contestait. Aux yeux de la Cour, ses allégations de comportements abusifs de la part du juge X ne se fondaient que sur la circonstance que ce magistrat avait rejeté les demandes formulées par le requérant dans l’intérêt de ses clientes. Ce dernier n’a, de plus, pas attendu l’issue de la procédure qu’il avait engagée contre le juge X devant le CSM pour envoyer la lettre.
Les critiques du requérant n’ont pas été formulées à l’audience ou dans le cadre de la procédure judiciaire de partage d’héritage, ce qui permet de distinguer la présente affaire de l’affaire Nikula c. Finlande (31611/96, 21 mars 2002, Note d’information 40). En dehors de tout acte procédural, la lettre a été envoyée au juge X et à de nombreux juges du tribunal de Lucques, ce qui ne pouvait manquer de nuire à la réputation et à l’image professionnelle du magistrat incriminé.
Enfin, en appel, la peine privative de liberté initialement prononcée à l’encontre du requérant a été remplacée par une faible amende de 400 EUR qui, de surcroît, a été déclarée entièrement remise. De la même façon, le montant du dédommagement accordé au juge X (15 000 EUR) ne saurait passer pour excessif. La condamnation du requérant pour les propos diffamatoires contenus dans sa lettre circulaire et la peine qui lui a été infligée n’étaient donc pas disproportionnées aux buts légitimes visés, à savoir de protéger la réputation d’autrui et de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Les motifs avancés par les juridictions italiennes étaient suffisants et pertinents pour justifier pareilles mesures.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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