SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24170/94
présentée par Mario PESCE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1993 par Mario PESCE
contre l'Italie et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de
dossier 24170/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
27 octobre, 27 et 28 novembre 1995 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 12 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1932 à Savone. Avant
d'être arrêté il était commerçant. Le requérant réside actuellement au
Maroc, où il serait soumis à des contrôles de la part de la police
marocaine. Devant la Commission, il est représenté par Maître Guido
Pesce, avocat du barreau de Turin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 septembre 1985, le requérant fut arrêté en exécution d'un
mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction près le tribunal de Milan
dans le cadre d'une enquête visant un important trafic de stupéfiants
entre l'Espagne et l'Italie, ayant débuté en 1984. En effet, sur la
base notamment d'un rapport de la brigade financière daté du 20 mai
1985 faisant référence à des écoutes téléphoniques dont le compte-rendu
n'avait cependant pas été produit, le requérant fut accusé
d'association de malfaiteurs en ce qu'il était soupçonné de coordonner
le trafic de stupéfiants, en provenance de l'Espagne, entre les villes
italiennes de Savone et de Turin. L'enquête fut menée également par les
tribunaux de Turin et de Savone.
Un deuxième rapport de la brigade financière fut présenté le
16 janvier 1986.
Le 26 juillet 1986, le requérant fut assigné à domicile. Sa
demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire fut en même temps
rejetée, compte tenu du danger de fuite découlant notamment des
nombreux contacts que le requérant entretenait à l'étranger.
Le 17 septembre 1986, le requérant fut mis en liberté pour
dépassement des délais maxima de détention provisoire.
Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction près le tribunal de
Milan demanda au tribunal de Savone de lui remettre les pièces de la
procédure que ce dernier avait rassemblées, qui lui parvinrent le 7
décembre 1989. Des nombreux actes d'instruction furent par la suite
accomplis, à savoir l'interrogatoire des inculpés, l'audition de
témoins et la transcription d'une partie des écoutes téléphoniques.
Le 29 janvier 1990, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Milan.
La première audience eut lieu le 28 novembre 1990. Il y eut par
la suite deux reports d'audience, respectivement les 23 juin 1992 et
17 mai 1993. A cette dernière date, le requérant obtint qu'on procède
à son encontre selon la procédure abrégée instituée par le nouveau Code
de procédure pénale italien.
Le requérant fut ensuite entendu à l'audience du 24 mai 1993.
Par jugement du tribunal de Milan du 22 juin 1993, passé en force
de chose jugée le 22 novembre 1993, le requérant fut acquitté pour
n'avoir pas commis les faits. Le tribunal releva d'abord que
l'intégralité des compte-rendus des écoutes téléphoniques n'avait
jamais été produite par la brigade financière et observa qu'il était
dès lors difficile d'apprécier l'importance réelle des rapports entre
le requérant et l'organisation criminelle. Le tribunal estima ensuite
que les éléments versés au dossier prouvaient uniquement que le
requérant avait eu des contacts sporadiques et occasionnels avec des
membres de l'organisation, visant éventuellement uniquement le commerce
d'haschich et non pas celui de cocaïne comme supposé au début de
l'enquête, mais ne permettaient pas de conclure qu'il était conscient
d'appartenir à ladite organisation ou de contribuer à son activité
illicite. Selon le tribunal, l'éventuelle contribution occasionnelle
du requérant à l'activité de l'organisation, à supposer même qu'elle
eût pu apporter des avantages à celle-ci, n'était dès lors pas
suffisante pour conclure que le requérant en faisait effectivement
partie.
Par ordonnance du 16 octobre 1995, la cour d'appel de Milan
alloua au requérant la somme de 12 millions de lires (environ 40.600
FF), à titre de réparation pour la détention injuste qu'il avait subie.
La cour d'appel exclut néanmoins l'existence d'un préjudice économique
découlant de la détention.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet, invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 16 septembre 1985,
date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff
c/République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26,
par. 19), et s'est terminée le 22 novembre 1993, date du passage en
force de chose jugée du jugement du tribunal de Milan du 22 juin 1993.
Selon le requérant, qui invoque l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention, la durée de la procédure en cause, qui est
de huit ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du délai
raisonnable.
Le requérant se plaignant de la durée de la procédure dans son
ensemble et non pas de la durée de la détention provisoire en tant que
telle, la Commission considère que le grief du requérant doit être
examiné uniquement sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure en cause
s'explique d'abord par la complexité de l'affaire et par le nombre
élevé de personnes inculpées au cours de l'instruction (37), ce qui a
rendu nécessaire l'accomplissement de nombreux actes d'instruction. Par
ailleurs, le Gouvernement se réfère également au manque de personnel
près la section compétente du tribunal de Milan et le greffe, ainsi
qu'à la nécessité de traiter en priorité les affaires visant des
inculpés en état de détention. Enfin, le Gouvernement mentionne le fait
que le requérant a fait en même temps l'objet de deux autres enquêtes.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir
notamment que son comportement à toujours visé à accélérer la procédure
litigieuse, d'autant qu'il a demandé vers la fin du procès à être jugé
selon la procédure abrégée et que l'instruction aurait bien pu être
accélérée étant donné que l'enquête avait été désormais achevée. Par
ailleurs, quant au nombre d'inculpés le requérant souligne que les
débats ont visé en fait 19 personnes, les autres prévenus ayant
bénéficié d'un non-lieu ou étant entre-temps décédés. Quant aux autres
enquêtes le concernant auxquels se réfère le Gouvernement, le requérant
relève qu'il s'agit en fait d'une seule enquête ouverte par le parquet
de Savone et qui s'est terminée bien avant la fin de la procédure
litigieuse par un non-lieu fondé sur les mêmes éléments qui ont par la
suite justifié son acquittement par le tribunal de Milan. Ce fait,
selon le requérant, aurait par conséquent dû amener ce dernier à
l'acquitter plus tôt.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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