COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24170/94
Mario Pesce
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24170/94, introduite
le 16 novembre 1993, contre l'Italie et enregistrée le
26 septembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 à Savone,
où avant d'être arrêté il exerçait la profession de commerçant et
réside actuellement au Maroc.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Guido Pesce, avocat du barreau de Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 4 juillet 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 4 septembre 1996 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 septembre 1985, le requérant fut arrêté en exécution d'un
mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction près le tribunal de Milan
dans le cadre d'une enquête visant un important trafic de stupéfiants
entre l'Espagne et l'Italie, ayant débuté en 1984. En effet, sur la
base notamment d'un rapport de la brigade financière daté du
20 mai 1985 faisant référence à des écoutes téléphoniques dont le
compte-rendu n'avait cependant pas été produit, le requérant fut accusé
d'association de malfaiteurs en ce qu'il était soupçonné de coordonner
le trafic de stupéfiants, en provenance de l'Espagne, entre les villes
italiennes de Savone et de Turin. L'enquête fut menée également par les
tribunaux de Turin et de Savone.
Un deuxième rapport de la brigade financière fut présenté le
16 janvier 1986.
7. Le 26 juillet 1986, le requérant fut assigné à domicile. Sa
demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire fut en même temps
rejetée, compte tenu du danger de fuite découlant notamment des
nombreux contacts que le requérant entretenait à l'étranger.
Le 17 septembre 1986, le requérant fut mis en liberté pour
dépassement des délais maxima de détention provisoire.
8. Le 15 novembre 1989, le juge d'instruction près le tribunal de
Milan demanda au tribunal de Savone de lui remettre les pièces de la
procédure que ce dernier avait rassemblées, qui lui parvinrent le
7 décembre 1989. Des nombreux actes d'instruction furent par la suite
accomplis, à savoir l'interrogatoire des inculpés, l'audition de
témoins et la transcription d'une partie des écoutes téléphoniques.
Le 29 janvier 1990, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal de Milan.
9. La première audience eut lieu le 28 novembre 1990. Il y eut par
la suite deux reports d'audience, respectivement les 23 juin 1992 et
17 mai 1993. A cette dernière date, le requérant obtint qu'on procède
à son encontre selon la procédure abrégée instituée par le nouveau Code
de procédure pénale italien.
Le requérant fut ensuite entendu à l'audience du 24 mai 1993.
10. Par jugement du tribunal de Milan du 22 juin 1993, passé en force
de chose jugée le 22 novembre 1993, le requérant fut acquitté pour
n'avoir pas commis les faits. Le tribunal releva d'abord que
l'intégralité des compte-rendus des écoutes téléphoniques n'avait
jamais été produite par la brigade financière et observa qu'il était
dès lors difficile d'apprécier l'importance réelle des rapports entre
le requérant et l'organisation criminelle. Le tribunal estima ensuite
que les éléments versés au dossier prouvaient uniquement que le
requérant avait eu des contacts sporadiques et occasionnels avec des
membres de l'organisation, visant éventuellement uniquement le commerce
d'haschich et non pas celui de cocaïne comme supposé au début de
l'enquête, mais ne permettaient pas de conclure qu'il était conscient
d'appartenir à ladite organisation ou de contribuer à son activité
illicite. Selon le tribunal, l'éventuelle contribution occasionnelle
du requérant à l'activité de l'organisation, à supposer même qu'elle
eût pu apporter des avantages à celle-ci, n'était dès lors pas
suffisante pour conclure que le requérant en faisait effectivement
partie.
11. Par ordonnance du 16 octobre 1995, la cour d'appel de Milan
alloua au requérant la somme de 12 millions de lires à titre de
réparation pour la détention injuste qu'il avait subie. La cour d'appel
exclut néanmoins l'existence d'un préjudice économique découlant de la
détention.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
15. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
16 septembre 1985, date de l'arrestation du requérant (voir Cour eur.
D.H., arrêt Wemhoff c. République Fédérale d'Allemagne du 27 juin 1968,
série A n° 7, p. 26, par. 19), et s'est terminée le 22 novembre 1993,
date du passage en force de chose jugée du jugement du tribunal de
Milan du 22 juin 1993, est de huit ans et deux mois.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
18. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure en cause
s'explique d'abord par la complexité de l'affaire et par le nombre
élevé de personnes inculpées au cours de l'instruction (37), ce qui a
rendu nécessaire l'accomplissement de nombreux actes d'instruction. Par
ailleurs, le Gouvernement se réfère également au manque de personnel
près la section compétente du tribunal de Milan et le greffe, ainsi
qu'à la nécessité de traiter en priorité les affaires visant des
inculpés en état de détention. Enfin, le Gouvernement mentionne le fait
que le requérant a fait en même temps l'objet de deux autres enquêtes.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et fait valoir
notamment que son comportement à toujours visé à accélérer la procédure
litigieuse, d'autant qu'il a demandé vers la fin du procès à être jugé
selon la procédure abrégée et que l'instruction aurait bien pu être
accélérée étant donné que l'enquête avait été désormais achevée. Par
ailleurs, quant au nombre d'inculpés le requérant souligne que les
débats ont visé en fait 19 personnes, les autres prévenus ayant
bénéficié d'un non-lieu ou étant entre-temps décédés. Quant aux autres
enquêtes le concernant auxquels se réfère le Gouvernement, le requérant
relève qu'il s'agit en fait d'une seule enquête ouverte par le parquet
de Savone et qui s'est terminée bien avant la fin de la procédure
litigieuse par un non-lieu fondé sur les mêmes éléments qui ont par la
suite justifié son acquittement par le tribunal de Milan. Ce fait,
selon le requérant, aurait par conséquent dû amener ce dernier à
l'acquitter plus tôt.
19. La Commission note que la procédure litigieuse a été affectée par
des nombreuses périodes d'inactivité pour lesquelles le Gouvernement
défendeur n'a pas fourni d'explication pertinente. En particulier, la
Commission considère que la complexité de l'affaire et de
l'instruction, invoquée par le Gouvernement, ne saurait constituer
pareille explication, la plupart des activités d'instruction ayant eu
lieu au début de la procédure et peu avant le renvoi en jugement du
requérant. D'ailleurs, le Gouvernement lui-même admet que la durée de
la procédure doit être en partie imputée au manque de personnel près
la juridiction concernée.
20. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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