TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51673/99
présentée par Lorenzo et Lorenza Tiozzo Peschiero
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1921 et 1960 et résidant à Chioggia Sottomarina (Venise). Ils sont représentés devant la Cour par Me Paolo Mercuri, avocat à Rovigo.
Le 28 mai 1990, les requérants, respectivement père et fille, assignèrent Mme T.P. devant le tribunal de Venise afin d’obtenir le partage de biens détenus en indivision.
La mise en état de l’affaire commença le 21 septembre 1990. L’audience prévue pour le 14 juin 1991 fut reportée d’office au 17 octobre 1991, date à laquelle le juge nomma un expert. Des quatre audiences prévues entre le 17 janvier 1992 et le 15 janvier 1993, deux furent reportées d’office, une fut consacrée au serment de l’expert et une concerna une demande de comparution des parties en vue d’un règlement amiable. Le 8 octobre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. Le 25 février 1994, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 12 novembre 1996.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants. Selon les informations fournies par ces derniers, le jugement est devenu définitif le 29 septembre 1997.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 28 mai 1990 et s’est terminée le 29 septembre 1997, a duré plus de sept ans et quatre mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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