SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29643/96
présentée par António João PESSOA LEAL
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1994 par António João
PESSOA LEAL contre le Portugal et enregistrée le 3 janvier 1996 sous
le N° de dossier 29643/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire Vale de Judeus
(Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 3 février 1993, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une
opération de répression du trafic de stupéfiants. A une date non
précisée, vraisemblablement le 3 ou 4 février 1993, il fut mis en
détention provisoire par décision du juge d'instruction près le
tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne. Le requérant ne releva
pas appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 mai 1993, le juge d'instruction décida qu'il
était nécessaire de maintenir le requérant, ainsi que ses deux
coaccusés, en détention provisoire. Le requérant n'introduisit pas de
recours contre cette décision.
Le 23 septembre 1993, le requérant déposa une demande de mise en
liberté, se fondant sur des raisons de santé. Il ajouta qu'en tout
état de cause les motifs sur lesquels se fondait sa mise en détention
provisoire n'étaient plus valables.
Le 28 septembre 1993, le ministère public présenta ses
réquisitions accusant le requérant du chef de trafic de stupéfiants
aggravé. Le même jour, il s'opposa à la demande de mise en liberté du
requérant, considérant que les motifs sur lesquels se fondait la
détention provisoire, à savoir les indices sérieux d'avoir accompli
l'infraction en cause et les dangers de fuite, d'altération des preuves
et de trouble de l'ordre public, étaient justifiés.
Par ordonnance portée à la connaissance du requérant le
1er octobre 1993, le juge d'instruction rejeta la demande de mise en
liberté. Il souligna d'abord qu'il n'y avait pas lieu à élargissement
pour des raisons de santé, le requérant étant suivi médicalement à
l'établissement pénitentiaire. Le juge d'instruction considéra ensuite
que les motifs sur lesquels se fondait la détention provisoire étaient
justifiés.
A une date non précisée, le dossier fut transmis au tribunal
criminel de Lisbonne (3ème chambre criminelle).
L'audience débuta le 7 décembre 1993 et se prolongea sur dix
sessions jusqu'au 11 mars 1994.
Le 21 mars 1994, le tribunal jugea le requérant coupable de
l'infraction de trafic de stupéfiants aggravé et le condamna à la peine
de treize ans d'emprisonnement.
Le 5 avril 1994, le requérant fit appel de ce jugement devant la
Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Le 8 avril 1994, le juge
du tribunal criminel déclara l'appel recevable et ordonna la
transmission du dossier à la haute juridiction, ce qui eut lieu à une
date non précisée.
Le 31 mai 1995, le conseiller rapporteur auquel le dossier avait
été assigné rendit une ordonnance qualifiant la procédure
d'"exceptionnellement complexe" (excepcional complexidade) aux termes
des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, prolongeant
ainsi la limite maximale de la détention provisoire du requérant à
quatre ans au lieu de trente mois. Il se fonda notamment sur le nombre
d'accusés (trois), la nature et gravité des infractions, le fait que
le dossier de la procédure comprenait déjà 3 500 pages et enfin le fait
que tous les accusés avaient interjeté appel posant de multiples
questions. Cette décision fut portée à la connaissance du requérant
le 23 juin 1995.
A une date non précisée, le requérant introduisit un recours
contre cette décision. Toutefois, par ordonnance du 29 juin 1995, le
conseiller rapporteur déclara le recours irrecevable, aucun recours
n'étant possible à l'encontre de la décision attaquée.
Le 12 juin 1996, la Cour suprême rendit son arrêt. Elle rejeta
l'appel pour ce qui était de la condamnation, mais l'accueillit
partiellement quant à la durée de la peine, ramenant cette dernière à
dix ans d'emprisonnement.
A une date non précisée, le requérant formula une demande en
éclaircissement d'arrêt.
Par arrêt du 18 septembre 1996, la haute juridiction rejeta la
demande.
Le requérant interjeta alors un recours en constitutionnalité
devant le Tribunal constitutionnel.
Par ordonnance du 2 octobre 1996, le juge rapporteur à la Cour
suprême déclara le recours recevable et ordonna sa transmission au
Tribunal constitutionnel.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire,
au mépris de l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, se
plaint également de l'ordonnance du conseiller rapporteur en date du
29 juin 1995 qui déclara irrecevable son recours contre l'ordonnance
du 31 mai 1995.
3. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint encore de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a connu
une durée excessive et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant à cet égard
révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. En
effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
Or la Commission constate que le requérant n'a jamais attaqué les
décisions judiciaires ayant ordonné sa mise en détention provisoire et
le maintien de cette détention, ou ayant rejeté ses demandes de mise
en liberté, alors qu'il avait le loisir de le faire devant la cour
d'appel. Celle-ci est en effet compétente pour examiner, en droit et
en fait, la validité des motifs de la juridiction a quo et, le cas
échéant, ordonner la mise en liberté.
S'agissant de la durée excessive d'une détention provisoire au
Portugal, la Commission estime que l'intéressé doit avoir fait usage
de cette voie de recours à l'encontre, à tout le moins, de l'une des
décisions ayant ordonné ou prolongé sa détention provisoire, ou rejeté
une demande de mise en liberté (cf., mutatis mutandis, N° 11703/85,
déc. 9.12.87, D.R. 54 p. 116).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'ordonnance du conseiller
rapporteur en date du 29 juin 1995 qui déclara irrecevable son recours
contre l'ordonnance du 31 mai 1995. Il invoque l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale."
La Commission constate toutefois que le requérant a été jugé
coupable de l'infraction en cause le 21 mars 1994. Après cette date,
sa détention se justifiait au regard de l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention comme "la détention régulière d'une
personne après condamnation par un tribunal compétent". Or il est
établi à cet égard que le contrôle de la légalité de cette détention
voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la
décision initiale (cf., parmi d'autres, Cour eur. D.H., arrêt De Wilde,
Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par.
76).
Le requérant ne saurait donc faire valoir sur la base de cette
disposition un droit à bénéficier d'un recours contre l'ordonnance du
conseiller rapporteur qui a qualifié la procédure d'exceptionnellement
complexe.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de la
disposition invoquée et que la requête est, sur ce point, manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses
dispositions pertinentes, se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)"
La procédure litigieuse a débuté le 3 février 1993 avec
l'arrestation du requérant. Elle est toujours pendante devant la Cour
suprême, en attente d'être transmise au Tribunal constitutionnel. La
durée en cause est donc de trois ans et dix mois environ.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission constate que la procédure revêtait une certaine
complexité, comme l'ordonnance du conseiller rapporteur du 31 mai 1995
le démontre.
S'agissant du comportement du requérant, il ne semble pas qu'il
ait provoqué des retards dans le déroulement de la procédure.
S'agissant enfin du comportement des autorités compétentes, la
Commission observe d'abord que la durée de la phase de l'instruction,
puis de celle du jugement n'est pas déraisonnable, puisqu'elle s'étend
sur un an, un mois et dix-huit jours (du 3 février 1993 au 21 mars
1994).
Pour ce qui est de la phase d'appel, il est vrai que l'affaire
est pendante devant la Cour suprême depuis une date non précisée, mais
qui doit se situer peu après le 8 avril 1994, date à laquelle l'appel
fut déclaré recevable. La Commission relève toutefois que la haute
juridiction a déjà rendu deux arrêts, le dossier devant être transmis
au Tribunal constitutionnel.
Au vu de ces considérations, la Commission estime que la durée
de la procédure ne saurait être considérée, à ce jour, comme ayant
dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation
de cette disposition. Ce grief est donc manifestement mal fondé et
doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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