SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
N° 33280/96 N° 33281/96
présentée par présentée par
António João PESSOA LEAL Marc François DE VOS
contre le Portugal contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 23 septembre 1996 par António João
PESSOA LEAL et Marc François DE VOS contre le Portugal et enregistrées
le 1 octobre 1996 sous les N° de dossier 33280/96 et 33281/96
respectivement ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant portugais né en 1950.
Le deuxième requérant est un ressortissant belge né en 1946. Ils sont
actuellement détenus à l'établissement pénitentiaire Vale de Judeus
(Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les 3 et 4 février 1993, les requérants furent arrêtés dans le
cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants dans
laquelle avait participé, en tant qu'agent infiltré, un agent de la
police fédérale allemande (Bundeskriminalamt), identifié par le nom
Boris.
A une date non précisée, vraisemblablement le 3, 4 ou
5 février 1993, les requérants furent mis en détention provisoire par
décision du juge d'instruction près le tribunal d'instruction
criminelle de Lisbonne. Ils ne relevèrent pas appel de cette décision.
Le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne (3ème
chambre criminelle). L'audience, à laquelle Boris ne comparut pas,
débuta le 7 décembre 1993 et se prolongea sur dix sessions jusqu'au
11 mars 1994.
Le 21 mars 1994, le tribunal jugea les requérants coupables de
l'infraction de trafic de stupéfiants aggravé et les condamna à la
peine de treize ans d'emprisonnement. Le tribunal se fonda, entre
autres, sur les déclarations des co-accusés et notamment sur celles du
deuxième requérant. Celui-ci, d'après le tribunal, «a avoué et admis
l'existence de l'agent infiltré allemand, ce qui a permis de dispenser
ce dernier de comparaître, afin de sauvegarder sa couverture à
l'avenir». Le tribunal se fonda également sur les déclarations des
agents de la police judiciaire portugaise ayant participé dans
l'opération et qui comparurent à l'audience, ainsi que sur plusieurs
documents, notamment des relevés de banque.
Les requérants introduisirent des recours contre ce jugement
devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Le 8 avril 1994,
le juge du tribunal criminel déclara les recours recevables et ordonna
la transmission du dossier à la haute juridiction.
Dans son mémoire, le premier requérant allégua notamment que les
faits sur lesquels s'était fondé le tribunal étaient insuffisants et
contradictoires.
Le deuxième requérant fit notamment valoir la violation du procès
équitable en raison du rôle joué dans sa condamnation par Boris, qu'il
n'a pas pu interroger lors de l'audience.
Les requérants alléguaient par ailleurs que la peine infligée
était exagérée.
Par arrêt du 12 juin 1996, la Cour suprême rejeta les recours
pour ce qui était de la condamnation. S'agissant du moyen soulevé par
le deuxième requérant concernant la violation du principe du procès
équitable, la haute juridiction souligna d'abord qu'il n'était pas
démontré que la déposition de Boris avait été sollicitée et refusée.
Elle releva ensuite que le jugement attaqué ne s'était pas fondé, pour
prononcer la condamnation, sur l'intervention dudit Boris, mais plutôt
sur les déclarations du requérant lui-même au sujet d'une telle
intervention.
S'agissant de la durée de la peine, la Cour suprême accueillit
partiellement les recours, ramenant la peine infligée aux requérants
à dix ans d'emprisonnement.
A une date non précisée, le deuxième requérant formula une
demande en nullité de l'arrêt, concernant son absence lors de
l'audience à la Cour suprême et l'inexistence de traduction de l'arrêt
de ladite Cour.
Par arrêt du 30 octobre 1996, la haute juridiction rejeta la
demande. Elle considéra en particulier que la loi ne prévoit pas la
présence de l'accusé à l'audience à la Cour suprême, ce qui peut passer
pour raisonnable, compte tenu de la technicité des questions soulevées
devant une telle juridiction, qui ne se prononce que sur des points de
droit. La Cour suprême ajouta que les droits de la défense sont en
tout état de cause sauvegardés, car le défenseur est présent lors des
débats.
Les requérants introduisirent des recours devant le Tribunal
constitutionnel (Tribunal Constitucional).
Par arrêt du 8 avril 1997, cette juridiction déclara les recours
irrecevables, au motif qu'elle ne peut examiner que la conformité avec
la Constitution des dispositions légales et non pas des décisions
judiciaires.
GRIEFS
1. Les requérants estiment que leur privation de liberté n'a pas été
réalisée selon les voies légales, compte tenu du rôle joué dans leur
arrestation par un agent infiltré.
Ils se plaignent également du fait que leur condamnation n'a pas
été prononcée par un tribunal compétent dans la mesure où la présidente
de la chambre du tribunal criminel de Lisbonne, qui les a condamnés,
était, à l'époque des faits, impliquée dans un litige qui a abouti à
sa condamnation pénale, par une décision dans laquelle elle était
qualifiée d'«irresponsable».
Les requérants invoquent l'article 5 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants considèrent par ailleurs ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable. Ils relèvent à cet égard que leur condamnation
repose surtout sur les déclarations d'un agent infiltré qu'ils n'ont
pas pu interroger.
Les requérants se plaignent également de leur absence lors de
l'audience à la Cour suprême.
Enfin, le deuxième requérant se plaint de l'inexistence de
traduction de l'arrêt de la Cour suprême du 12 juin 1996.
Les requérants invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3, ainsi que
l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. La Commission juge nécessaire d'ordonner la jonction des
présentes requêtes, conformément à l'article 35 de son Règlement
intérieur.
2. Invoquant l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, les
requérants soulèvent deux griefs portant sur la légalité de leur
détention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par les requérants à cet égard
révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. En
effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, «la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus».
S'agissant du rôle joué dans leur arrestation par l'agent
infiltré Boris, la Commission constate que les requérants n'ont pas
attaqué la décision du juge d'instruction ayant ordonné leur mise en
détention provisoire, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire
devant la cour d'appel. De même, les requérants n'ont pas saisi les
juridictions compétentes d'une demande d'habeas corpus, comme ils
auraient pu le faire. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas, sur
ce point, satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies
de recours internes.
S'agissant de la prétendue incompétence du tribunal criminel de
Lisbonne, qui a condamné les requérants, la Commission observe d'emblée
qu'elle n'aperçoit pas en quoi les faits invoqués par les requérants
à cet égard auraient pu affecter l'indépendance de la présidente du
tribunal et, par là même, celle de l'ensemble du tribunal. Elle
constate, en tout état de cause, que les requérants n'ont pas démontré
avoir soulevé ce grief au niveau interne, soit devant la Cour suprême,
soit par le biais d'une demande de récusation du magistrat en cause.
Il s'ensuit que, sur ce point également, les requérants n'ont pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Les requérants soutiennent ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable. Ils relèvent à cet égard que leur condamnation repose
surtout sur les déclarations d'un agent infiltré qu'ils n'ont pas pu
interroger.
Les requérants se plaignent également de leur absence lors de
l'audience à la Cour suprême.
Enfin, le deuxième requérant se plaint de l'inexistence de
traduction de l'arrêt de la Cour suprême du 12 juin 1996.
Les requérants invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3
(art. 6-1, 6-2, 6-3), ainsi que l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission estime qu'il convient d'examiner cette partie de
la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 d) et e)
(art. 6-1+6-3-d+6-3-e) combinés, qui disposent :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il
ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.»
a. S'agissant de l'absence de l'agent infiltré Boris à l'audience,
la Commission rappelle d'abord que la recevabilité des preuves relève
au premier chef des règles de droit interne, et qu'en principe il
revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis
par elles. La mission confiée aux organes de la Convention ne consiste
pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions des
témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher
si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable
(Cour eur. D.H., arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du
23 avril 1997, Recueil 1997-III, fasc. 36, par. 50).
D'après la jurisprudence de la Commission et de la Cour à cet
égard, l'utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une
condamnation n'est pas en toutes circonstances incompatible avec la
Convention. Toutefois, une condamnation ne peut se fonder uniquement,
ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes (arrêt
Van Mechelen et autres c. Pays-Bas précité, par. 52 et 55).
Or la Commission constate que tel n'a pas été le cas en l'espèce.
En effet, les juridictions internes, et notamment le tribunal criminel
de Lisbonne, n'ont pas fondé leur constat de culpabilité des requérants
uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations de
l'agent infiltré Boris. Au contraire, il ressort du dossier que ce
sont surtout les déclarations du deuxième requérant, ainsi que les
déclarations de plusieurs agents de la police judiciaire ayant
participé à l'opération en cause et comparu à l'audience, qui ont fondé
la condamnation.
Dans ces circonstances, l'absence de comparution de Boris à
l'audience ne saurait avoir affecté le caractère équitable de la
procédure.
b. S'agissant de l'absence des requérants lors de l'audience à la
Cour suprême, la Commission rappelle que lorsqu'une audience publique
a eu lieu en première instance, l'absence de l'accusé lors des débats
en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en
question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue
des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts
des requérants ont réellement été exposés et protégés devant elle, et
notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher. En
particulier, les procédures d'appel consacrées exclusivement à des
points de droit et non de fait peuvent remplir les conditions de
l'article 6 (art. 6) bien que la cour d'appel ou de cassation n'ait pas
donné au requérant la faculté de s'exprimer en personne devant elle
(Cour eur. D.H., arrêt Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil
96-I, fasc. 2, p. 141, par. 39).
En l'espèce, la Commission constate que la Cour suprême ne
pouvait se prononcer que sur des points de droit. Par ailleurs, les
avocats des requérants étaient présents lors des débats, les intérêts
de ces derniers étant donc exposés et protégés devant la Cour suprême.
Enfin, le ministère public n'ayant pas introduit de recours, la Cour
suprême était soumise au principe de l'interdiction de la reformatio
in pejus, ne pouvant donc aggraver la sanction infligée aux requérants.
En conséquence, l'absence des requérants lors des débats devant
la Cour suprême ne saurait avoir porté préjudice au caractère équitable
de la procédure.
c. S'agissant du grief du deuxième requérant concernant
l'inexistence de traduction de l'arrêt de la Cour suprême du
12 juin 1996, la Commission rappelle que l'absence d'une traduction
écrite d'un jugement ou d'un arrêt n'enfreint pas, en soi, l'article
6 par. 3 e) (art. 6-3-e) (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c. Autriche
du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 38, par. 85).
En l'espèce, il apparaît clairement que le deuxième requérant a
pu, avec l'assistance de son conseil portugais, comprendre de manière
suffisante le sens de la décision en cause et, de surcroît, introduire
lui-même sa requête devant la Commission critiquant maints aspects de
cette même décision. Aucune violation de cette disposition ne saurait
dès lors être relevée.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de
l'ensemble des dispositions invoquées par les requérants au regard du
procès équitable. Cette partie de la requête doit dès lors être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 33280/96 ET N° 33281/96,
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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