Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 14
Janvier 2000
Pesti et Frodle c. Autriche (déc.) - 27618/95 et 27619/95
Décision 18.1.2000 [Section III]
Article 2 du Protocole n° 7
Réexamen de la condamnation
Possibilité de faire un recours en annulation du jugement de condamnation: irrecevable
Les deux requérants, soupçonnés de meurtre, furent placés en détention provisoire. On les accusait d’avoir attiré un concurrent professionnel du second requérant à Budapest en se servant d’une jeune femme comme leurre, et de l’avoir tué avant de découper son cadavre en morceaux pour s’en débarrasser. Le second requérant avoua le meurtre à la police et le premier reconnut l’avoir aidé à se débarrasser du corps. Ils furent tous deux inculpés de meurtre. La cour d’assises condamna le second requérant à l’emprisonnement à vie pour meurtre et le premier à vingt ans d’emprisonnement pour complicité. Ils introduisirent chacun un recours en nullité devant la Cour suprême pour faire valoir divers vices de procédure. Le premier requérant se plaignit notamment que le président l’avait interrompu durant sa dernière déclaration au jury et le second prétendit entre autres que la Cour avait refusé des preuves qu’il souhaitait présenter. Tous deux se pourvurent également devant la Cour suprême pour contester leur condamnation. Celle‑ci rejeta leurs recours en nullité en se fondant sur les comptes rendus d’audience, qui ne corroboraient pas leurs griefs. Elle rejeta également leurs recours contre les condamnations, confirmant la peine du second requérant et portant celle du premier à l’emprisonnement à vie.
Irrecevables sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 7: Les Etats contractants peuvent limiter la portée de l’examen d’une juridiction supérieure. Cet examen peut se limiter à des questions de droit, ou la personne peut avoir à demander l’autorisation de former un recours. En l’espèce, les requérants pouvaient introduire, et ont introduit, un recours en nullité devant la Cour suprême pour se plaindre de vices de procédure au cours de leur procès. En outre, ils ont contesté leur condamnation, et la Cour suprême a également examiné leurs recours. Dès lors, l’examen de la condamnation des intéressés par la Cour suprême était suffisant: manifestement mal fondées.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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