SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32510/96
présentée par René PETER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1996 par René PETER contre
la France et enregistrée le 5 août 1996 sous le N° de dossier
32510/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
24 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1951 et réside
à Habsheim dans le Haut-Rhin. Il exerce la profession d'opérateur-
programmeur.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 mai 1984, le requérant déposa, auprès de la commune
d'Habsheim, une demande de permis de construire un hangar.
En réponse, la commune exigea de modifier le projet de
construction pour réduire la hauteur de l'édifice, conformément au plan
d'occupation des sols.
Le 4 septembre 1984, la demande du requérant fut classée car il
n'avait pas donné suite à la demande de la commune de déposer un plan
modificatif.
Par requête du 30 octobre 1984, le requérant saisit le tribunal
administratif de Strasbourg aux fins d'être déclaré titulaire d'un
permis de construire tacite. Il invoquait le silence gardé par la
commune suite à une lettre du 21 juin 1984 par laquelle il avait
complété sa demande de permis de construire. Il réclamait des dommages
et intérêts à hauteur de 20.000 F. pour non respect des dispositions
du plan d'occupation des sols par la commune et pour la réparation du
préjudice qu'il avait ainsi subi du fait de la faute commise par la
commune.
Le 5 novembre 1984, le requérant présenta un mémoire ampliatif.
Le 11 avril 1986, la commune présenta un mémoire en défense. Le
même jour, le commissaire de la République déposa son mémoire.
Le 15 mai 1986, le requérant présenta un mémoire en réplique.
Le 8 octobre 1987 se tint l'audience.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 1987, le tribunal
administratif de Strasbourg rejeta la première demande du requérant en
constatant qu'il n'avait pas donné suite à la demande de la commune de
modifier son projet de construction et qu'en conséquence, il ne pouvait
pas se prévaloir d'un permis de construire tacite. Sur la demande
indemnitaire, le tribunal ordonna un supplément d'instruction pour
permettre à la commune de produire des observations.
Les 14 janvier 1988, la commune présenta ses observations.
Le 5 février 1988, le requérant présenta un mémoire en réplique.
Le 10 mars 1988, la commune présenta des observations.
Le 19 avril 1988 se tint l'audience.
Par jugement sur le fond du 16 juin 1988, le tribunal
administratif de Strasbourg condamna la commune au paiement de la somme
de 12.000 F. à titre de dommages et intérêts. Il estima que le maire
de la commune d'Habsheim avait commis une faute de nature à engager la
responsabilité de la commune en faisant une mauvaise interprétation des
dispositions du plan d'occupation des sols. Le 19 août 1988, la
commune interjeta appel du jugement devant le Conseil d'Etat.
Le 19 décembre 1988, la commune présenta un mémoire ampliatif.
Par décision du 13 janvier 1989, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat transmit l'appel à la cour administrative
d'appel de Nancy, compétente pour examiner l'affaire.
Le 31 octobre 1989, le requérant présenta un mémoire en réponse.
Le 14 février 1990, la commune présenta un mémoire en réplique.
Le 2 mai 1990, le requérant présenta un mémoire complémentaire.
Le 31 octobre 1991 se tint l'audience.
Par arrêt du 21 novembre 1991, la cour administrative d'appel de
Nancy annula le jugement attaqué, au motif que le requérant ne pouvait
prétendre à un droit à indemnisation en raison de l'absence de tout
préjudice justifié.
Les 21 janvier 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 21 mai 1992, le requérant déposa un mémoire complémentaire.
Le 15 décembre 1993, le requérant produisit des pièces nouvelles.
Le 12 août 1994, la commune déposa un mémoire.
Le 22 janvier 1996 se tint l'audience.
Par arrêt du 21 février 1996, le Conseil d'Etat annula l'arrêt
attaqué pour défaut de motivation et renvoya l'affaire devant la cour
administrative d'appel de Nancy.
Le 12 juin 1997 se tint l'audience.
Par arrêt du 26 juin 1997, la cour administrative d'appel de
Nancy annula l'arrêt du 21 novembre 1991. Elle confirma le jugement du
tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 1988 condamnant la
commune à verser au requérant 12.000 F. de dommages et intérêts, en y
ajoutant la somme de 3.000 F.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il estime
déraisonnable. Il invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 mars 1996 et enregistrée le
5 août 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juin 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
8 septembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse qui a fait l'objet d'une requête introductive d'instance le
30 octobre 1984 et qui s'est terminée par un arrêt de la cour
administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi, du 26 juin 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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