COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 32510/96
René Peter
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 mai 1998)
32510/96- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 35)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 50)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 36)4
B.Point en litige
(par. 37)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 38 - 49)4
CONCLUSION
(par. 50)5
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 32510/96, introduite le 19 mars 1996 contre la France et enregistrée le 5 août 1996.
Le requérant est un ressortissant français né en 1951 et résidant à Habsheim.
Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 26 février 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 mai 1984, le requérant déposa, auprès de la commune d'Habsheim, une demande de permis de construire un hangar.
7.En réponse, la commune exigea de modifier le projet de construction pour réduire la hauteur de l'édifice, conformément au plan d'occupation des sols.
8.Le 4 septembre 1984, la demande du requérant fut classée car il n'avait pas donné suite à la demande de la commune de déposer un plan modificatif.
9.Par requête du 30 octobre 1984, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête aux fins d'être déclaré titulaire d'un permis de construire tacite. Il invoquait le silence gardé par la commune suite à une lettre du 21 juin 1984 par laquelle il avait complété sa demande de permis de construire. Il réclamait des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 F pour non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols par la commune et pour la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la faute commise par la commune. Le requérant obtint un permis de construire le 30 novembre 1984.
10.Le 5 novembre 1984, le requérant présenta un mémoire ampliatif.
11.Le 11 avril 1986, la commune présenta un mémoire en défense. Le même jour, le commissaire de la République déposa son mémoire.
12.Le 15 mai 1986, le requérant présenta un mémoire en réplique.
13.Le 8 octobre 1987 se tint l'audience.
14.Par jugement avant dire droit du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta pour partie la requête au motif que le requérant n'avait pas donné suite à la demande de la commune de modifier son projet de construction et qu'en conséquence, il ne pouvait pas se prévaloir d'un permis de construire tacite. Sur la demande indemnitaire, le tribunal ordonna un supplément d'instruction pour permettre à la commune de produire des observations.
15.Le 14 janvier 1988, la commune présenta ses observations.
16.Le 5 février 1988, le requérant présenta un mémoire en réplique.
17.Le 10 mars 1988, la commune présenta des observations.
18.Le 19 avril 1988 se tint l'audience.
19.Par jugement sur le fond du 16 juin 1988, le tribunal administratif de Strasbourg condamna la commune au paiement de la somme de 12 000 F à titre de dommages et intérêts. Il estima que le maire de la commune d'Habsheim avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en faisant une mauvaise interprétation des dispositions du plan d'occupation des sols.
20.Le 19 août 1988, la commune interjeta appel du jugement devant le Conseil d'Etat.
21.Le 19 décembre 1988, la commune présenta un mémoire ampliatif.
22.Par décision du 13 janvier 1989, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmit l'appel à la cour administrative d'appel de Nancy, compétente pour en connaître.
23.Le 31 octobre 1989, le requérant présenta un mémoire en réponse.
24.Le 14 février 1990, la commune présenta un mémoire en réplique.
25.Le 2 mai 1990, le requérant présenta un mémoire complémentaire.
26.Le 31 octobre 1991 se tint l'audience.
27.Par arrêt du 21 novembre 1991, la cour administrative d'appel de Nancy annula le jugement attaqué, au motif que le requérant ne pouvait prétendre à un droit à indemnisation en raison de l'absence de tout préjudice justifié.
28.Le 21 janvier 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation.
29.Le 21 mai 1992, le requérant déposa un mémoire complémentaire.
30.Le 15 décembre 1993, le requérant produisit des pièces nouvelles.
31.Le 12 août 1994, la commune déposa un mémoire.
32.Le 22 janvier 1996 se tint l'audience.
33.Par arrêt du 21 février 1996, le Conseil d'Etat annula l'arrêt attaqué pour défaut de motivation et renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.
34.Le 12 juin 1997 se tint l'audience.
35.Par arrêt du 26 juin 1997, la cour administrative d'appel de Nancy annula l'arrêt du 21 novembre 1991. Elle confirma le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 1988 condamnant la commune à verser au requérant 12 000 F de dommages et intérêts, en y ajoutant la somme de 3 000 F.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
36.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
37.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
38.L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
39.L'objet de la procédure en question était, pour le requérant, de se voir reconnaître titulaire d'un permis de construire tacite et d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait d'une application erronée par la commune des dispositions du plan d'occupation des sols. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
40.La procédure litigieuse a débuté le 30 octobre 1984, date de la saisine par le requérant du tribunal administratif de Strasbourg, et s'est terminée le 26 juin 1997, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Partant, la durée de la procédure qu'il convient d'apprécier au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention est de douze ans et presque huit mois.
41.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
42.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire liée au caractère technique de l'interprétation du plan d'occupation des sols. Il souligne d'un autre côté que la procédure ne présentait pas d'enjeu important pour le requérant car il avait obtenu un permis de construire le 30 novembre 1984, ce qui limitait le litige à la seule question de l'indemnité, dont le montant alloué s'avéra d'ailleurs modique.
43.Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
44.La Commission constate que si l'affaire présentait une certaine complexité, ni celle-ci, ni le comportement du requérant n'expliquent à eux seuls la durée de la procédure.
45.Elle relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat. Tout d'abord, durant la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg, elle note deux périodes d'inactivité du 5 novembre 1984 (dépôt d'un mémoire ampliatif par le requérant devant le tribunal) au 11 avril 1986 (dépôt du mémoire en défense de la commune) et du 15 mai 1986 (dépôt d'un mémoire en réplique par le requérant) au 8 octobre 1987 (date de l'audience devant le tribunal). Lors de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy, elle observe une période d'inactivité du 2 mai 1990 (dépôt d'un mémoire complémentaire par le requérant) au 31 octobre 1991 (date de l'audience). Enfin, devant le Conseil d'Etat, elle relève la période du 12 août 1994 (dépôt du mémoire de la commune) au 22 janvier 1996 (date de l'audience).
46.La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause.
47.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
48. Elle reconnaît que l'enjeu du litige peut entrer en ligne de compte dans certains cas (par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998, par. 48, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1998). En l'espèce, toutefois, l'argument du Gouvernement selon lequel le litige ne présentait qu'un enjeu limité ne saurait justifier une durée globale de procédure de plus de douze ans.
49.En conséquence, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
50.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
ANNEXE
DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N 32510/96
présentée par René PETER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1996 par René PETER contre la France et enregistrée le 5 août 1996 sous le N de dossier 32510/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1951 et réside à Habsheim dans le Haut-Rhin. Il exerce la profession d'opérateur-programmeur.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mai 1984, le requérant déposa, auprès de la commune d'Habsheim, une demande de permis de construire un hangar.
En réponse, la commune exigea de modifier le projet de construction pour réduire la hauteur de l'édifice, conformément au plan d'occupation des sols.
Le 4 septembre 1984, la demande du requérant fut classée car il n'avait pas donné suite à la demande de la commune de déposer un plan modificatif.
Par requête du 30 octobre 1984, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête aux fins d'être déclaré titulaire d'un permis de construire tacite. Il invoquait le silence gardé par la commune suite à une lettre du 21 juin 1984 par laquelle il avait complété sa demande de permis de construire. Il réclamait des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 F. pour non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols par la commune et pour la réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la faute commise par la commune.
Le 5 novembre 1984, le requérant présenta un mémoire ampliatif.
Le 11 avril 1986, la commune présenta un mémoire en défense. Le même jour, le commissaire de la République déposa son mémoire.
Le 15 mai 1986, le requérant présenta un mémoire en réplique.
Le 8 octobre 1987 se tint l'audience.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la première demande du requérant en constatant qu'il n'avait pas donné suite à la demande de la commune de modifier son projet de construction et qu'en conséquence, il ne pouvait pas se prévaloir d'un permis de construire tacite. Sur la demande indemnitaire, le tribunal ordonna un supplément d'instruction pour permettre à la commune de produire des observations.
Le 14 janvier 1988, la commune présenta ses observations.
Le 5 février 1988, le requérant présenta un mémoire en réplique.
Le 10 mars 1988, la commune présenta des observations.
Le 19 avril 1988 se tint l'audience.
Par jugement sur le fond du 16 juin 1988, le tribunal administratif de Strasbourg condamna la commune au paiement de la somme de 12.000 F. à titre de dommages et intérêts. Il estima que le maire de la commune d'Habsheim avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en faisant une mauvaise interprétation des dispositions du plan d'occupation des sols.
Le 19 août 1988, la commune interjeta appel du jugement devant le Conseil d'Etat.
Le 19 décembre 1988, la commune présenta un mémoire ampliatif.
Par décision du 13 janvier 1989, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmit l'appel à la cour administrative d'appel de Nancy, compétente pour examiner l'affaire.
Le 31 octobre 1989, le requérant présenta un mémoire en réponse.
Le 14 février 1990, la commune présenta un mémoire en réplique.
Le 2 mai 1990, le requérant présenta un mémoire complémentaire.
Le 31 octobre 1991 se tint l'audience.
Par arrêt du 21 novembre 1991, la cour administrative d'appel de Nancy annula le jugement attaqué, au motif que le requérant ne pouvait prétendre à un droit à indemnisation en raison de l'absence de tout préjudice justifié.
Le 21 janvier 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Le 21 mai 1992, le requérant déposa un mémoire complémentaire.
Le 15 décembre 1993, le requérant produisit des pièces nouvelles.
Le 12 août 1994, la commune déposa un mémoire.
Le 22 janvier 1996 se tint l'audience.
Par arrêt du 21 février 1996, le Conseil d'Etat annula l'arrêt attaqué pour défaut de motivation et renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Le 12 juin 1997 se tint l'audience.
Par arrêt du 26 juin 1997, la cour administrative d'appel de Nancy annula l'arrêt du 21 novembre 1991. Elle confirma le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 1988 condamnant la commune à verser au requérant 12.000 F. de dommages et intérêts, en y ajoutant la somme de 3.000 F.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il estime déraisonnable. Il invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 mars 1996 et enregistrée le 5 août 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 8 septembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse qui a fait l'objet d'une requête introductive d'instance le 30 octobre 1984 et qui s'est terminée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi, du 26 juin 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy