QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30216/07
Hristiliyan PETEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 novembre 2012 en un comité composé de :
George Nicolaou, président,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2007,
Vu la décision partielle du 6 janvier 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Hristiliyan Petev, est un ressortissant bulgare né en 1951 et résidant à Pleven. Il a été représenté devant la Cour par Me N. Naydenov, avocat à Pleven.
Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.
Le 1er février 2011, la Cour a modifié la composition de ses sections. L’affaire a été attribuée à la quatrième section.
Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait que, par sa simple existence, la loi sur les moyens spéciaux de renseignement l’exposait à la possibilité de faire l’objet d’une surveillance secrète sans notification.
Ces griefs ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 30 octobre 2009. Le requérant n’a pas soumis les observations demandées. Par une lettre du 17 février 2010, le Greffe a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation.
De plus, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2012, la Cour a précisé au requérant qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant, le 8 août 2012, qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıGeorge Nicolaou
Greffière adjointePrésident
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