QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6580/15
Petar Georgiev PETKOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 avril 2022 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 2015,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Petar Georgiev Petkov, est né en 1963 et réside à Sofia. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Ekimdzhiev, avocat exerçant à Plovdiv.
Les griefs que le requérant tirait des articles 8 et 13 de la Convention, relatifs à la suspension temporaire de ses fonctions de magistrat et à l’absence de recours effectif à cet égard, ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par le requérant et par le Gouvernement, respectivement le 29 octobre 2021 et le 15 février 2022. En vertu de ces déclarations, le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme de 5 500 euros couvrant tout préjudice moral et les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Il ne préjuge en rien la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours qui seraient disponibles au niveau interne afin d’obtenir réparation.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mai 2022.
Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
Greffier adjoint f.f. Président