CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33733/04
présentée par Vasil Marinov PETKOV
contre la Bulgarie
introduite le 15 septembre 2004
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2004,
Vue la correspondance avec les parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Le requérant, M. Vasil Marinov Petkov, est un ressortissant bulgare, né en 1970 et résidant à Ruse. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale à son encontre.
Par une lettre du 2 décembre 2008, la Cour a informé le requérant de sa décision de communiquer la requête au gouvernement défendeur et l’a invité à indiquer sa position quant à un règlement amiable de l’affaire. Par un courrier du 6 février 2009, le requérant a informé le greffe qu’il ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour car l’instruction préliminaire à son encontre a duré cinq ans sans que les autorités aient réellement effectué des mesures d’instruction et qu’à ce jour la législation bulgare a été modifiée suffisamment pour garantir le déroulement des instructions préliminaires dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il considère que l’octroi des dommages et intérêts ne peut pas réparer le dommage moral que lui et sa famille ont subi. Par une télécopie du 27 mars 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas formuler de commentaires au sujet du désistement du requérant.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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