SUR LA RECEVABILITÉ
REQUETE N° 27273/95
par Ioan PETRA
contre la Roumanie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 janvier 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1994 par Ioan Petra
contre la Roumanie et enregistrée le 5 mai 1995 sous le N° de dossier
27273/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ouvrier de nationalité roumaine né en 1941.
Il est détenu actuellement à la prison d'Aiud (département d'Alba).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
i. Condamnation du requérant
Arrêté le 22 février 1990 et accusé de meurtre, le requérant fut
condamné le 30 avril 1991 par le tribunal départemental (tribunalul)
de Târgu-Mures à 15 ans de prison.
Dans son recours devant la Cour Suprême de Justice, le requérant
fit valoir notamment que le seul témoin de l'accusation, le frère de
la victime, souffrait d'une maladie mentale, que lors de son
arrestation, la police lui a fait changer de chaussures - les nouvelles
portant du sang de la victime -, que le procureur chargé de l'enquête
avait fait brûler ses vêtements. Enfin, il se plaignait de ce que les
juges n'avaient pas pris en considération les empreintes relevées sur
l'arme du crime, empreintes qui auraient indiqué qu'il n'était pas
coupable.
La Cour Suprême de Justice (Curtea Suprema de Jutitie) rejeta le
recours le 12 mai 1992.
Après sa condamnation, le requérant fut incarcéré à la prison de
Margineni (département de Dâmbovita).
ii. Allégations d'entrave à la correspondance pendant la détention
La Commission fut saisie le 10 janvier 1994 par l'épouse du
requérant. Le 20 mai 1994, le requérant adressa lui-même une lettre à
la Commission par l'intermédiaire de son épouse et demanda que le
courrier lui soit adressé à son domicile et non pas à la prison, parce
qu'il n'avait pas le droit d'écrire de la prison. Le Secrétariat de la
Commission demanda au requérant des renseignements supplémentaires,
ainsi que des documents pertinents pour sa requête.
Le 30 octobre 1994, le requérant écrivit à la Commission qu'il
lui était impossible de remplir lui-même la formule de requête,
l'administration de la prison ne le lui permettant pas.
Une lettre au contenu similaire fut envoyée par le requérant le
19 novembre 1994, toujours par l'intermédiaire de son épouse.
Le 21 janvier 1995, le requérant adressa de la prison de
Margineni une lettre à la Commission. La lettre, écrite sur le papier
réglementaire de la prison, était envoyée dans une enveloppe portant
l'en-tête du Ministère de la Justice. Bien que la lettre mentionnât que
l'arrêt définitif de condamnation y était joint, grâce "à l'appui
humain et désintéressé de la direction de la prison", le Secrétariat
ne reçut aucun document. Cette lettre, ainsi que toutes les autres
lettres provenant directement de la prison, portait une écriture
différente des lettres antérieures.
Le 21 avril 1995, le requérant envoya la formule de requête dans
une enveloppe du Ministère de la Justice. Il ne faisait aucune
référence à une éventuelle entrave de sa correspondance avec la
Commission.
Répondant à la question du Secrétariat portant sur les écritures
différentes, le requérant expliqua dans une lettre du 18 juin 1995,
envoyée également de la prison, qu'il avait été aidé par un camarade,
"sans aucun lien avec l'affaire, un homme discret et désintéressé". Il
ajouta que la direction de la prison l'avait informé que les documents
demandés par le Secrétariat avaient été envoyés. Le Secrétariat ne
reçut aucun document.
Le 19 octobre 1995, le Secrétariat envoya au requérant une lettre
à l'adresse de la prison de Margineni, l'informant, entre autres, de
la communication de sa requête au Gouvernement défendeur.
Il semblerait que le requérant n'ait pris connaissance de cette
lettre qu'en avril 1996, lorsque le Secrétariat lui en fit parvenir une
copie.
Le 9 décembre 1995, le requérant envoya par l'intermédiaire de
son épouse une lettre à la Commission l'informant qu'il avait été
transféré le 26 septembre 1995 dans la prison d'Aiud (département
d'Alba) et que le directeur de la prison lui avait refusé le droit
d'écrire une lettre à la Commission.
Une nouvelle lettre du requérant du 27 décembre 1995 écrite sur
le papier réglementaire de la prison informa la Commission qu'il avait
enfin reçu la permission d'écrire à la Commission. Mention fut faite,
à nouveau, des documents demandés par la Commission et que
l'administration de la prison aurait envoyés, mais le Secrétariat ne
reçut aucun document.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de sa détention, qu'il considère contraire
à l'article 5 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale à
la suite de laquelle il a été condamné, alléguant en particulier qu'il
a été condamné sur la base des preuves falsifiées par le procureur et
que les juges n'ont pas pris en considération certaines preuves à
l'appui de son innocence. Il invoque l'article 6 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que les administrations des prisons
de Margineni et d'Aiud ne lui permettent pas de correspondre librement
avec la Commission. Il précise que "les règlements intérieurs, secrets
et durs, sont obligatoires tant pour les détenus, que pour les gardiens
et fonctionnaires, et ainsi [...] les droits prévus aux articles 8 et
25 de la Convention sont violés".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 novembre 1994 et enregistrée
le 5 mai 1995.
Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement n'a demandé aucune prorogation du délai imparti
et n'a pas soumis d'observations, malgré le rappel de la Commission du
9 février 1996.
Le 13 mai 1996, la Commission a décidé de demander des
informations supplémentaires au Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement a présenté des observations le 13 juin 1996 et
le requérant y a répondu le 29 juillet 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de sa détention, la considérant contraire
à l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention.
La partie pertinente de l'article 5 (art. 5) de la Convention
dispose que:
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent [...]"
La Commission observe en premier lieu que le grief du requérant
n'a pas été étayé. En tout état de cause, la Commission note que le
requérant a été détenu à la suite de sa condamnation par le tribunal
départemental de Târgu-Mures, le 30 avril 1991. D'autre part, il est
incontestable que ce tribunal est un tribunal compétent selon les
dispositions du Code de procédure pénale roumain.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, paragraphe 2
(art. 27-2), de la Convention.
2. Le requérant allégue ensuite une violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention en raison du fait que la procédure judiciaire
à la suite de laquelle il a été condamné n'a pas été équitable.
L'article 6 (art. 6) de la Convention se lit comme suit dans sa
partie pertinente :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera [...] du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle [...]"
Le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione
temporis avec les dispositions de la Convention, car la procédure
devant les tribunaux internes s'est déroulée avant l'entrée en vigueur
de la Convention à l'égard de la Roumanie.
Le requérant soutient qu'il est innocent et que l'absence
d'équité de la procédure a des conséquences sur sa situation actuelle.
La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner des griefs ayant trait aux faits antérieurs à l'entrée en
vigueur de la Convention et de ses protocoles à l'égard des parties
contractantes.
La Commission note que la Roumanie a ratifié la Convention
européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1994, date à laquelle elle
a également déclaré reconnaître la compétence de la Commission pour
être saisie de requêtes introduites par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers.
Or la Commission relève que le requérant a été condamné par
jugement du 30 avril 1991, confirmé par arrêt de la Cour Suprême de
Justice du 12 mai 1992, donc bien avant l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard de la Roumanie.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione temporis avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint, invoquant les articles 8 et 25
(art. 8, 25) de la Convention, de l'ingérence dans son droit à la
correspondance, par les administrations des prisons de Margineni et
d'Aiud.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La partie pertinente de l'article 25 (art. 25) de la Convention
prévoit :
"La Commission peut être saisie d'une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
présente Convention, dans le cas où la Haute Partie contractante
mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la
Commission dans cette matière. Les Hautes Parties contractantes
ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par
aucune mesure l'exercice efficace de ce droit [...]"
Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant peut
correspondre librement depuis la prison, conformément aux dispositions
de la loi no. 23/1969 sur l'exécution des peines et du Règlement pris
en application de cette loi. En application des mêmes dispositions,
cette liberté peut être soumise à des restrictions nécessaires pour la
défense de l'ordre public et la prévention des infractions.
Le requérant affirme qu'en ce qui concerne sa correspondance
privée (avec famille, amis etc.), il a droit à envoyer et à recevoir
une seule lettre par mois. Ses lettres adressées à la Commission sont
d'abord envoyées au Commandant de la prison, qui les envoie ensuite à
la Direction Générale des Pénitenciers, de sorte qu'il ne peut jamais
savoir si ou quand elles arrivent au destinataire. Le requérant
soutient en outre que sa correspondance depuis la prison est soumise
à des restrictions et que les dispositions régissant ces restrictions
ne lui sont pas connues.
Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission est
d'avis que le grief du requérant selon lequel il y aurait eu entrave
injustifiée à son droit au respect de sa correspondance, tel que
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, soulève
d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues au stade de la recevabilité, mais appellent un examen au fond.
Dès lors, ce grief ne saurait être considéré comme manifestement mal
fondé au sens de l'article 27, paragraphe 2 (art. 27-2), de la
Convention. En outre, cette partie de la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Eu égard à l'allégation d'entrave à la correspondance du
requérant avec la Commission, la Commission considère que cet aspect
de la requête justifie un examen approfondi sous l'angle de l'article
25, paragraphe 1 in fine, (art. 25-1) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLES les griefs du requérant concernant sa
détention et l'équité de la procédure devant les tribunaux
internes ;
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant l'entrave à sa correspondance (article 8 de
la Convention);
DECIDE DE POURSUIVRE L'EXAMEN de la question de savoir s'il y a
eu ingérence dans la correspondance du requérant avec la
Commission (article 25, paragraphe 1, de la Convention).
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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