COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 27273/95
Ioan Petra
contre
la Roumanie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 39 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 41 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Points en litige
(par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 43 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
D. Quant à l'article 25 par. 1
de la Convention
(par. 70 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
E. Récapitulation
(par. 74 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TABLE DES MATIERES
Page
ANNEXE I : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité roumaine, né en 1941, est
actuellement incarcéré à la prison d'Aiud (département d'Alba). Dans
la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Theodor Constantin Cosma du barreau de Bucarest.
3. La requête est dirigée contre le Gouvernement roumain. Le
Gouvernement défendeur est représenté par son agent,
Monsieur Adrian Telu, du Ministère de la Justice.
4. La requête concerne l'ouverture et les délais d'acheminement, par
les autorités pénitentiaires, de la correspondance du requérant avec
le Secrétariat de la Commission. Le requérant invoque les articles 8
et 25 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 19 novembre 1994 et
enregistrée le 5 mai 1995.
6. Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement roumain, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement n'a demandé aucune prorogation du délai imparti
et n'a pas soumis d'observations, malgré le rappel du Secrétariat de
la Commission du 9 février 1996. Le 13 mai 1996, la Commission a décidé
de demander des informations supplémentaires au Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 13 et 26 juin 1996. Le
18 avril 1997, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de
l'aide judiciaire.
8. Le 13 janvier 1997, la Commission a déclaré la requête recevable
quant au grief tiré de l'ingérence dans la correspondance du requérant
avec la Commission et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 23 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mars 1997
et le requérant a présenté ses observations les 24 et 27 février 1997.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30
octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport (voir annexe).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 10 janvier 1994, l'épouse du requérant, qui était alors détenu
à Margineni (Dâmbovita) à la suite de sa condamnation le 30 avril 1991,
écrivit à la Commission. Elle se plaignait que, lors de son procès
devant le tribunal départemental de Târgu-Mures, et qui avait abouti
à la condamnation de son mari pour meurtre à 15 ans de prison, celui-ci
n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Elle mentionna en outre
que le requérant avait des difficultés à envoyer des lettres de la
prison.
17. Le 20 mai 1994, le requérant adressa une lettre à la Commission
par l'intermédiaire de son épouse et demanda que le courrier lui soit
adressé à son domicile et non pas à la prison, parce qu'il n'avait pas
le droit d'écrire de la prison.
18. Le 22 juillet 1994, le Secrétariat de la Commission demanda au
requérant des renseignements supplémentaires, ainsi que des documents
pertinents pour sa requête. La lettre fut envoyée à l'épouse du
requérant.
19. Le 30 octobre 1994, le requérant écrivit à la Commission par
l'intermédiaire de son épouse. Il fit valoir qu'il lui était impossible
de remplir lui-même la formule de requête, l'administration de la
prison ne le lui permettant pas.
20. Une lettre au contenu similaire fut envoyée par le requérant le
19 novembre 1994, toujours par l'intermédiaire de son épouse.
21. Le 21 janvier 1995, le requérant adressa de la prison de
Margineni une lettre à la Commission, qui parvint au Secrétariat le
14 février 1995. La lettre, écrite sur le papier réglementaire de la
prison, portait un numéro d'enregistrement et était envoyée de Bucarest
dans une enveloppe portant l'en-tête du Ministère de la Justice. Bien
que la lettre mentionnât que l'arrêt définitif de condamnation y était
joint, grâce "à l'appui humain et désintéressé de la direction de la
prison", le Secrétariat ne reçut aucun document. Cette lettre portait
une écriture différente des lettres antérieures.
22. Le 22 février 1995, le Secrétariat adressa au requérant un
formulaire de requête, et fit référence à l'arrêt Campbell de la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
23. La formule de requête, remplie par le requérant le 9 mars 1995,
fut envoyée à la Commission par la Direction des Services
Pénitentiaires (Directia Generala a Penitenciarelor) le 17 avril 1995.
Dans cette lettre, le requérant ne fit aucune référence à une
éventuelle entrave de sa correspondance avec la Commission.
24. En réponse à une question du Secrétariat portant sur les
écritures différentes des lettres envoyées par le requérant à la
Commission, le requérant indiqua dans une lettre du 18 juin 1995,
envoyée de la prison, qu'il avait été aidé par un camarade, "sans aucun
lien avec l'affaire, un homme discret et désintéressé". Il ajouta que
la direction de la prison l'avait informé que les documents demandés
par le Secrétariat avaient été envoyés. Le Secrétariat ne reçut aucun
document.
25. Se référant au respect de son droit à la correspondance, le
requérant indiqua dans la même lettre que le directeur commandant de
la prison de Margineni, bien que très "flexible", ne pouvait pas
l'aider davantage, car l'administration de la prison était obligée
d'appliquer tant la loi n° 23/1969 sur l'exécution des peines, que son
Règlement "secret" d'application, de sorte qu'il y avait violation des
articles 8 et 25 de la Convention "bon gré mal gré".
26. Le 19 octobre 1995, le Secrétariat envoya au requérant une lettre
à la prison de Margineni, l'informant, entre autres, de la
communication de sa requête au Gouvernement défendeur. Le requérant ne
reçut jamais cette lettre.
27. Le 9 décembre 1995, le requérant envoya une lettre postée par son
épouse, dans laquelle il informait la Commission que le 26 septembre
1995 il avait été transféré à la prison d'Aiud (département d'Alba) et
que, lorsqu'il avait demandé la permission d'écrire à la Commission
pour l'informer du changement de son adresse, on lui avait répondu que
"le Conseil de l'Europe se trouve à Aiud et pas ailleurs" et que s'il
insistait il serait mis en régime de détention spécial.
28. Le 4 janvier 1996, le Secrétariat reçut une lettre de l'épouse
du requérant, qui venait de rendre visite au requérant à la prison
d'Aiud. Dans cette lettre, elle informa la Commission que le requérant
lui avait demandé de contacter la Commission pour avoir des nouvelles
de sa requête et pour l'informer de l'ingérence systématique des
autorités pénitentiaires dans sa correspondance avec la Commission.
29. Le 26 janvier 1996, le Secrétariat de la Commission répondit au
requérant à l'adresse de la prison d'Aiud.
30. Une nouvelle lettre du requérant, portant la date du
27 décembre 1995, parvenue à la Commission le 13 février 1996, était
écrite sur le papier réglementaire de la prison et envoyée de Bucarest
dans une enveloppe portant l'en-tête du Ministère de la Justice. Le
requérant informait la Commission qu'à la suite de la lettre de la
Commission du 26 janvier 1996, le directeur commandant de la prison lui
avait permis d'écrire et lui avait donné l'assurance que les documents
pertinents à la requête, demandés par la Commission, avaient déjà été
envoyés. Le Secrétariat ne reçut aucun document. Le requérant demandait
également des nouvelles de sa requête.
31. Le 22 avril 1996, l'épouse du requérant écrivit à la Commission
pour se plaindre des conditions de détention du requérant. Elle affirma
que le requérant occupait avec cinq autres détenus une cellule de 12 m²
et qu'il était soumis à des traitements inhumains par les gardiens de
prison. Elle indiqua que le requérant avait refusé de lui communiquer
les noms des gardiens qui battaient les détenus, car il avait trop
peur.
32. Le requérant ne prit connaissance de la communication de sa
requête au Gouvernement qu'en avril 1996, lorsque le Secrétariat lui
fit parvenir une copie de la lettre du 19 octobre 1995 et des documents
pertinents.
33. Dans une lettre du 24 mai 1996, envoyée par l'intermédiaire de
son épouse, le requérant se plaignit à nouveau de la censure de sa
correspondance pratiquée dans la prison d'Aiud. Il indiqua qu'il était
obligé de remettre ses lettres au directeur commandant de la prison,
qui les envoyait à Bucarest, à la Direction des Services
Pénitentiaires, et qu'il n'était jamais sûr que ses lettres étaient
effectivement envoyées à la Commission.
34. Le 13 juin 1996, le Gouvernement soumit à la Commission tous les
documents concernant la procédure judiciaire ayant abouti à la
condamnation du requérant.
35. Le 3 janvier 1997, le Secrétariat de la Commission reçut deux
lettres dans une enveloppe portant l'en-tête du Ministère de la Justice
et envoyée de Bucarest. La première, écrite par le requérant sur le
papier réglementaire de la prison, était datée du 4 décembre 1996 et
portait un tampon et un numéro d'enregistrement. La deuxième était une
lettre d'accompagnement du Chef de la Direction des Services
Pénitentiaires, le Général de Division I.C.
36. Deux autres lettres du requérant des 24 et 27 février 1997,
portant chacune un tampon et un numéro d'enregistrement, furent
envoyées de Bucarest par le Ministère de la Justice le 14 mars 1997,
ensemble, accompagnées d'une lettre du même Chef de la Direction des
Services Pénitentiaires.
37. Dans une lettre du 9 mars 1997, envoyée par l'intermédiaire de
son épouse, le requérant informa la Commission qu'il avait reçu la
décision de la Commission sur la recevabilité. Il ajouta que son
courrier avec la Commission était systématiquement décacheté et que ses
lettres étaient envoyées à la Commission par le biais de la Direction
des Services Pénitentiaires. Il ajouta qu'il avait écrit cette lettre
en cachette, par peur d'être dénoncé au lieutenant-colonel V.C., qui
l'avait menacé en s'exprimant ainsi : "je vais t'en donner, moi, du
Conseil de l'Europe ! (Te aranjez eu pe tine cu Consiliul Europei !)".
38. Le Secrétariat reçut le 14 août 1997 une nouvelle lettre du
requérant écrite le 8 juillet 1997 de la prison. Cette lettre était,
comme les précédentes, écrite sur le papier réglementaire de la prison,
portait un tampon et un numéro d'enregistrement et avait été envoyée
de Bucarest le 30 juillet 1997 dans une enveloppe du Ministère de la
Justice. Aucune référence n'était faite à une éventuelle ingérence dans
son droit à la correspondance avec la Commission.
B. Eléments de droit interne
39. Loi n° 23/1969 concernant l'exécution des peines et publiée dans
le Journal Officiel du 18 novembre 1969
Article 17
"Condamnatii au dreptul [...] de a primi si trimite corespondenta
si sume de bani."
< traduction >
"Les condamnés ont le droit [...] de recevoir et d'envoyer du
courrier et des sommes d'argent."
Article 18
"Drepturile condamnatilor de a primi [...] si trimite
corespondenta, se acorda în raport cu natura infractiunii, durata
pedepsei, existenta starii de recidiva, folosirea la munca,
comportarea si receptivitatea la actiunea de reeducare.
[...]"
< traduction >
"Le droit des condamnés de recevoir [...] et d'envoyer du
courrier est accordé eu égard à la nature de l'infraction
commise, à la durée de la peine, à l'existence de la récidive,
à la prestation d'un travail, au comportement et à sa
disponibilité quant aux mesures de rééducation.
[...]"
Article 20
"Corespondenta, cartile, ziarele si revistele, al caror continut
este apreciat de comandantul penitenciarului ca necorespunzator
procesului de reeducare a condamnatului, se retin si se pastreaza
la locul de detinere, predîndu-i-se acestuia la punerea în
libertate.
Corespondenta cu continut necorespunzator se înainteaza, daca
este cazul, organelor competente."
< traduction >
"Le courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le
contenu est considéré par le commandant de l'établissement
pénitentiaire comme n'étant pas approprié à la rééducation du
condamné, sont retenus et seront gardés au lieu de détention. Ils
seront rendus au détenu à la fin de sa peine.
Le courrier dont le contenu n'est pas approprié sera transmis,
si besoin est, aux autorités compétentes."
40. Règlement concernant l'exécution des peines et de la détention
préventive, approuvé par le Conseil des Ministres le
15 décembre 1969
Le droit de pétition. Article 75
"Condamnatii au dreptul sa adreseze cereri, reclamatii, sesizari
scrise sau verbale, comandantului penitenciarului, procurorului,
presedintelui tribunalului judetean în a carui raza teritoriala
se afla penitenciarul, precum si altor organe.
Administratia penitenciarului asigura condamnatilor cele necesare
pentru scris."
< traduction >
"Les condamnés ont le droit d'adresser des pétitions et des
demandes écrites ou verbales au commandant de l'établissement
pénitentiaire, au procureur, au président du tribunal
départemental du lieu de détention ou à d'autres organes.
L'administration de l'établissement pénitentiaire assurera aux
condamnés le nécessaire pour écrire."
Article 76
"Cererile, reclamatiile si sesizarile adresate organelor centrale
sau locale se înainteaza direct de catre penitenciar acestor
organe, iar cele care au un continut necorespunzator se
înainteaza Directiei generale a penitenciarelor, pentru a lua
masurile ce se impun potrivit legii.
[...]
< traduction >
"Les demandes et les réclamations adressées aux autorités
centrales ou locales seront envoyées par l'administration de
l'établissement pénitentiaire directement à ces autorités. Les
demandes dont le contenu n'est pas approprié seront envoyées à
la Direction des Services Pénitentiaires, afin que les mesures
imposées par la loi soient prises.
[...]"
Article 77
"Comandantul penitenciarului are obligatia ca cererile,
reclamatiile si sesizarile sa fie expediate în cel mult 5 zile
de la data primirii lor. Rezultatul acestora va fi adus la
cunostinta condamnatului, sub luare de semnatura, îndata dupa
primirea raspunsului."
< traduction >
"Le commandant de l'établissement pénitentiaire est obligé
d'expédier les demandes et les réclamations dans les cinq jours
à compter de la date à laquelle il les a reçues. Les condamnés
se verront communiquer les résultats de leurs demandes et
réclamations, sous signature, aussitôt après la réception de la
réponse."
Annexe au Règlement sur l'exécution des peines et la détention
préventive
Selon le tableau figurant dans cette annexe, les détenus
condamnés pour meurtre ont droit à recevoir et à envoyer une
lettre tous les deux mois, lorsqu'ils travaillent, et une lettre
tous les trois mois, lorsqu'ils ne travaillent pas.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
41. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel l'ouverture et le retard dans l'acheminement de sa
correspondance avec la Commission porte atteinte à son droit au
respect de la correspondance.
B. Points en litige
42. La Commission doit, en conséquence, déterminer :
- s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
en raison de l'ouverture et les délais d'acheminement de la
correspondance du requérant avec la Commission ;
- si l'ouverture de la correspondance du requérant avec la
Commission a entravé l'exercice effectif du droit de recours individuel
du requérant, en violation de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
43. Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités
pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance. Il
invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui prévoit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
44. Le requérant affirme qu'il est obligé de remettre ses lettres
adressées à la Commission au commandant du pénitencier, qui les envoie
à Bucarest, à la Direction Générale des Pénitenciers, de sorte qu'il
y a des retards considérables dans l'envoi de son courrier. En outre,
il ne peut jamais savoir si ses lettres ont été effectivement envoyées
au destinataire.
45. Le requérant ajoute que les lettres qui lui sont adressées par
la Commission arrivent décachetées et avec des délais dépassant souvent
un mois. Ces lettres seraient ensuite gardées dans un dossier tenu par
le commandant du pénitencier.
46. En invoquant les arrêts de la Cour européenne des Droits de
l'Homme Campbell c. Royaume-Uni et Domenichini c. Italie, le requérant
estime que l'ouverture et le retard dans l'acheminement de ses lettres
par les administrations des prisons de Margineni et Aiud sont
contraires à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il estime que
l'ouverture et le retard dans l'acheminement de son courrier ne sont
pas prévus par la loi interne. Il fait valoir d'une part, que le
règlement d'application de la loi n° 23/1969 n'a jamais été publié, et
d'autre part, que ni la loi n° 23/1969 ni son règlement d'application
ne constituent des "lois" au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention. En particulier, ces textes ne prévoient pas avec
suffisamment de précision et clarté les ingérences autorisées et les
garanties accordées aux personnes dont la correspondance fait l'objet
d'ingérences. Le requérant mentionne à titre d'exemple le fait
qu'aucune disposition légale ne prévoit quelle est l'autorité
compétente pour examiner des requêtes concernant les ingérences dans
la correspondance des détenus.
47. Le Gouvernement défendeur fait valoir que les autorités n'ont
retenu aucune lettre adressée par le requérant à la Commission, car la
législation en vigueur oblige les autorités à remettre ces lettres au
destinataire.
48. Il indique que l'article 17 de la loi n° 23/1969 sur l'exécution
des peines garantit le droit à la correspondance. Ce droit est
assujetti (article 18) à certaines conditions, eu égard à la nature de
l'infraction, à la durée de la peine, à l'état de récidive, à la
prestation d'un travail, au comportement et à l'attitude du condamné
à l'égard de la rééducation. Selon le Gouvernement, de telles
restrictions sont conformes au deuxième paragraphe de l'article 8
(art. 8) de la Convention, car elles poursuivent le but social de
rééducation du condamné afin d'assurer son retour à une vie sociale
normale.
49. Le Gouvernement indique également que le Règlement sur
l'exécution des peines garantit, dans ses articles 75-77, le droit de
pétition, droit distinct du droit à la correspondance, et qui ne
connaît aucune restriction. Le Gouvernement fait valoir qu'afin
d'assurer le respect du droit de pétition, tant les établissements
pénitentiaires que la Direction des Services Pénitentiaires tiennent
un registre dans lequel ils inscrivent les pétitions adressées par les
détenus à des différentes autorités. Quant aux pétitions adressées aux
organismes internationaux, celles-ci sont envoyées par la Direction des
Services Pénitentiaires aux destinataires.
50. Selon le Gouvernement, la preuve que le requérant a pu bénéficier
du droit de pétition est le fait que ses lettres sont parvenues à la
Commission. Le Gouvernement ajoute que la correspondance du requérant
avec la Commission "par tiers interposé" répond à un minimum de
précision quant à la rédaction des pétitions et surtout permet
d'assurer la défense du requérant qui ne peut pas se défendre seul. Le
Gouvernement soutient que la correspondance "par tiers interposé" ne
constitue pas une restriction ou une interdiction du droit à la
correspondance.
51. La Commission note, et ce fait n'est pas contesté par le
Gouvernement défendeur, que les lettres du requérant à la Commission
ont été envoyées décachetées à la Direction des Services
Pénitentiaires, qui les a envoyées à la Commission. Le Gouvernement
défendeur ne conteste pas non plus que les lettres adressées par la
Commission au requérant sont parvenues au destinataire décachetées.
52. La Commission note en outre les délais d'acheminement de la
correspondance entre la Commission et le requérant, allant de trois à
six semaines.
53. La Commission rappelle que "la pratique consistant à décacheter
les lettres émanant de la Commission, avec ou sans lecture, s'analyse
en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa
correspondance" au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt Campbell du 25 mars 1992, série A
n° 233, p. 21, par. 57).
54. La Commission doit donc établir si cette ingérence satisfait aux
conditions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Elle doit
d'abord déterminer si l'ingérence était "prévue par la loi".
55. La Commission rappelle que l'expression "prévue par la loi"
comporte des exigences qui vont au-delà de la simple conformité avec
la législation interne. Cette expression concerne également la qualité
de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit,
mentionnée dans le préambule de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt
Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 34,
par. 90; Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février
1975, série A n° 18, p. 17, par. 34). La "loi" en question doit être
suffisamment accessible en ce sens que le citoyen doit pouvoir disposer
de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur
les normes juridiques applicables à un cas donné. En outre, "on ne peut
considérer comme une loi qu'une norme énoncée avec assez de précision
pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au
besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré
raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de
nature à dériver et d'un acte déterminé." (voir Cour eur. D.H., arrêt
Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31,
par. 49). Cette exigence implique que le droit interne doit offrir une
certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance
publique aux droits garantis par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt
Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 32, par. 67).
56. Dans la présente affaire, la Commission doit examiner si les
textes applicables au contrôle de la correspondance du requérant depuis
la prison présentaient l'accessibilité et la prévisibilité requises en
vertu des principes ci-dessus énoncés.
57. La Commission relève que les textes applicables au contrôle de
la correspondance des détenus sont, d'une part, la loi n° 23/1969 sur
l'exécution des peines publiée dans le Journal officiel du 18 novembre
1969 et, d'autre part, le Règlement d'application de cette loi,
approuvé par le Conseil des Ministres le 15 décembre 1969, texte qui
n'a pas été publié et qui ne répond pas de ce fait à l'exigence
d'accessibilité.
58. Il faut maintenant rechercher si la loi interne définit avec une
précision suffisante les conditions d'exercice du droit à la
correspondance des détenus.
59. La Commission rappelle que si une loi conférant un pouvoir
d'appréciation doit en principe en fixer la portée, il est impossible
d'arriver à une certitude absolue dans sa rédaction, une rigidité
excessive du texte étant le probable résultat d'un tel souci de
certitude (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Domenichini
c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996,
par. 32).
60. En l'occurrence, toutefois, le droit interne laisse aux autorités
une trop grande latitude. En effet, bien que la loi n° 23/1969
reconnaisse le droit des détenus de recevoir et d'envoyer du courrier,
et fixe les critères dont dépend l'exercice de ce droit, ses
dispositions ne prévoient avec clarté et précision le fonctionnement
du système de contrôle de la correspondance des détenus.
61. En particulier, la Commission relève que la loi n° 23/1969 ne
contient aucune disposition décrivant le système de contrôle du
courrier. En outre, l'article 20 de la loi accorde au commandant de
l'établissement pénitentiaire un pouvoir discrétionnaire très étendu
lorsqu'il s'agit d'examiner si le contenu du courrier est "approprié
à la rééducation du condamné" et de décider de retenir le courrier. La
Commission note également que cette loi ne fait aucune distinction
entre les différentes personnes avec lesquelles les détenus peuvent
correspondre, à savoir la famille, les amis, l'avocat, les
autorités etc.
62. Enfin, la Commission note que la loi ne contient pas de garanties
contre les éventuels abus, en prévoyant par exemple un système de
recours en matière de contrôle de la correspondance des détenus.
63. En résumé, la loi roumaine n'indique pas avec assez de clarté
l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités dans le domaine considéré, de sorte que le requérant n'a pas
joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit
dans une société démocratique (arrêt Domenichini précité, par. 33).
64. En tout état de cause, à supposer que l'ingérence fût prévue par
la loi et qu'elle poursuivît un but légitime, la Commission estime que
cette ingérence ne pouvait pas être considérée comme nécessaire dans
une société démocratique, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de
la Convention.
65. La Commission rappelle, en effet, qu'elle juge essentiel que le
canal de communication dont bénéficient les détenus avec les organes
de la Convention soit libre de toute restriction inutile (Campbell
c/Royaume-Uni, rapport Comm. 12.7.90, par. 69 et s., Cour eur. D.H.,
série A n° 233, p. 40).
66. Dans l'affaire Campbell, la Cour avait souligné l'importance
qu'elle attache à la confidentialité du courrier envoyé par la
Commission, car ce courrier peut concerner des allégations contre les
autorités ou agents pénitentiaires. L'ouverture des lettres de la
Commission peut comporter que d'autres personnes que le destinataire
puissent prendre connaissance de leur contenu. De ce fait, l'intéressé
peut s'exposer à des représailles du personnel pénitentiaire (Cour eur.
D.H., arrêt Campbell c. Royaume-Uni précité, par. 62, p. 22). La
Commission souligne à cet égard le droit des requérants garanti par
l'article 25 (art. 25) de la Convention, de ne pas subir d'entrave dans
l'exercice efficace de leur droit de pétition devant la Commission.
67. Quant à l'Accord européen concernant les personnes participant
aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits
de l'Homme, son article 3 par. 1 a) (art. 3-1-a) a pour but d'empêcher
d'intercepter, retarder ou altérer le courrier (arrêt Campbell
c. Royaume-Uni précité, par. 63, p. 22).
68. Dans la présente affaire, la Commission estime que, compte tenu
de l'importance de la confidentialité du courrier destiné à la
Commission, et compte tenu des obligations revenant aux Parties
Contractantes selon l'article 25 (art. 25) de la Convention,
l'ouverture et le retard dans l'acheminement du courrier entre le
requérant et la Commission ne saurait être considéré comme étant
"nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 8
par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell
précité, p. 22, par. 61-64).
CONCLUSION
69. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Quant à l'article 25 (art. 25) de la Convention
70. Aux termes de l'article 25 (art. 25),
"1. La Commission peut être saisie d'une requête adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une
des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la
présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante
mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la
Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes
ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par
aucune mesure l'exercice efficace de ce droit."
71. La Commission doit donc examiner si, dans la présente affaire,
l'ouverture et le retard dans l'acheminement par les autorités
pénitentiaires de la correspondance échangée par le requérant avec la
Commission était compatible avec l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention.
72. Toutefois, eu égard aux conclusions ci-dessus selon lesquelles
l'ouverture et le retard dans l'acheminement de cette correspondance
étaient contraires à l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir par.
70), la Commission estime qu'il ne se pose pas de question distincte
au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
CONCLUSION
73. La Commission conclut à l'unanimité qu'il ne se pose pas de
question distincte au regard de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
E. Récapitulation
74. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 69).
75. La Commission conclut à l'unanimité qu'il ne se pose pas de
question distincte au regard de l'article 25 (art. 25) de la
Convention. (par. 73).
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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